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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 déc. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 12 ], L' E.U.R.L. AUTOMOBILES MOTEURS PIECES SERVICES ( AMPS ), - La S.A.S. ROADIA CENTRE EST |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFUL
du rôle général
[P] [K]
c/
S.A.S. [Adresse 12]
et autres
Me Anne-laure GAY
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Anne-laure GAY
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Anne-laure GAY
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [N])
— Dossier RG 25/695
— Dossier RG 22/1005 (minute n° 23/178)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. ROADIA CENTRE EST, anciennement dénommée CREATIV’EXPERTIZ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— L’E.U.R.L. AUTOMOBILES MOTEURS PIECES SERVICES (AMPS), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, représentée par Me [T] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FARAL AUTOMOTIVE, désignée à ces fonctions suivant jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de LAVAL le 17 avril 2024
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [K] est propriétaire d’un véhicule de marque FORD modèle [Localité 11] C MAX immatriculé [Immatriculation 10] qu’il a acquis d’occasion pour la somme de 8.600 euros le 8 décembre 2019.
Le 11 avril 2021, monsieur [K] a constaté un dysfonctionnement du véhicule.
Monsieur [K] a confié son véhicule au garage ALAIN CHANON, nouvellement dénommé NOE AUTOMOBILES.
Suivant facture en date du 12 mai 2021, monsieur [K] a acquis un bloc moteur auprès de l’E.U.R.L. AUTOMOBILES MOTEURS PIECES SERVICES, fourni par la S.A.S. FARAL AUTOMOTIVE, pour la somme de 2.496 euros TTC et a procédé à son installation.
Le 14 décembre 2021, monsieur [K] a constaté une perte de puissance moteur du véhicule.
Il a de nouveau confié son véhicule au garage NOE AUTOMOBILES.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet CREATIV dont le rapport a été déposé le 16 mai 2022.
Monsieur [Y] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 4 avril 2023, une mesure de consultation a été ordonnée et monsieur [D] [N] a été désigné en qualité d’expert.
Suivant ordonnance du juge en charge du contrôle des expertises en date du 6 décembre 2023, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée en lieu et place de la mesure de consultation.
Suivant ordonnance de référé en date du 1er octobre 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE.
Monsieur [N], expert judiciaire, a établi un pré-rapport d’expertise en date du 26 mai 2025.
Par actes en date des 25 juillet, 31 juillet et 11 août 2025, monsieur [P] [K] a assigné la S.A.S. [Adresse 12], anciennement dénommée CREATIV’EXPERTIZ, l’E.U.R.L. AUTOMOBILES MOTEURS PIECES SERVICES et la S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE en référé, afin d’obtenir l’extension de la mission confiée à monsieur [N] aux nouveaux désordres mis en exergue dans son pré-rapport datant du 26 mai 2025.
Appelée à l’audience des référés du 16 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 18 novembre à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Le demandeur a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. [Adresse 12] a formé des protestations et réserves.
L’E.U.R.L. AUTOMOBILES MOTEURS PIECES SERVICES a formulé oralement des protestations et réserves d’usage.
La S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, monsieur [K] verse notamment au dossier :
— une ordonnance de référé en date du 4 avril 2023,
— un pré-rapport d’expertise judiciaire établi par monsieur [D] [N], expert judiciaire, le 26 mai 2025.
Il est constant qu’à la suite de l’apparition de désordres affectant son véhicule, monsieur [K] a acquis auprès de l’E.U.R.L. AUTOMOBILES MOTEURS PIECES SERVICES un moteur fourni par la société FARAL AUTOMOTIVE dont la liquidation judiciaire a été confiée à la S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES.
Il est également constant que les travaux curatifs ont été réalisés sans pour autant donner satisfaction à monsieur [K] qui a déploré l’aggravation des désordres.
Il est enfin constant qu’une consultation judiciaire, requalifiée en expertise, a été prononcée par le juge des référés le 4 avril 2023.
Monsieur [K] sollicite l’extension de la mission de l’expert judiciaire afin que ce dernier puisse se prononcer, de manière contradictoire, sur les désordres relevés au cours des opérations.
Il résulte dudit pré-rapport d’expertise que de nouveaux désordres consistant notamment en des fuites de liquides affectent le véhicule. Cependant, l’expert judiciaire souligne que sa mission se limite aux désordres dénoncés en 2023 (p. 24).
Dans ces conditions, il apparaît de bonne justice que les investigations se rapportant aux désordres récemment dénoncés soient réalisées au contradictoire des S.A.S. [Adresse 12], E.U.R.L. AUTOMOBILES MOTEURS PIECES SERVICES et S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations.
Ainsi, monsieur [K] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres affectant le liquide de refroidissement et l’huile moteur, et ce dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Monsieur [P] [K], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que la mission de l’expert sera complétée de la manière suivante :
1°) Examiner les désordres non-dénoncés par monsieur [P] [K] dans les assignations en date des 14 et 15 décembre 2022 ;
2°) En rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule ;
3°) Dire s’ils étaient antérieurs à la vente ;
4°) Dans l’affirmative, dire également si monsieur [P] [K] pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés ;
5°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût ;
6°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [P] [K],
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [D] [N], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [P] [K],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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