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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 24 févr. 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIR6 – Page / -
MINUTE N° : 05
ORDONNANCE DU : 24 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00114 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIR6
AFFAIRE : Société BPCE LEASE TAHITI c/ [A] [W] épouse [F]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° 05
Audience du 24 février 2026
DEMANDERESSE :
Société BPCE LEASE TAHITI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [W] épouse [F]
née le 11 Janvier 1984 à [Localité 1]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (AUSTRALES)
représentée par Me Laurent CURT, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE
: Laetitia ELLUL-CURETTI
CADRE GREFFIER
: Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment – sans procédure particulière
En date du 02 octobre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 08 octobre 2025
Dossier N° RG 25/00114 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIR6
DÉBATS
En audience publique
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique le 24 février 2026,
Par décision contradictoire,
En matière de référé et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Par requête déposée au greffe le 8 octobre 2025 et assignation du 19 novembre 2025, la SA BPCE LEASE TAHITI a saisi le juge des référés de la section détachée des Tuamotu Gambier Australes du tribunal de première instance de PAPEETE afin de voir :
— ordonner à Madame [A] [W] épouse [F] la restitution du véhicule de marque DONGFENG JOYEAR immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— autoriser la SA BPCE LEASE TAHITI à requérir un huissier de justice aux fins de restitution forcée du véhicule en faisant appréhender le véhicule en tous lieux
— condamner Madame [A] [W] épouse [F] à payer à la SA BPCE LEASE TAHITI la somme de 2 109 100 F CFP
— la condamner au paiement d’une somme de 140 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
La SA BPCE LEASE TAHITI expose que selon offre de location et promesse de vente du 28 septembre 2022, elle a donné en location à Madame [A] [W] épouse [F] un véhicule de marque DONGFENG JOYEAR immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de 60 mois moyennant le versement de loyers mensuels, assurance comprise, de 60 920 F CFP TTC.
Elle précise que le véhicule d’une valeur de 2 990 000 F CFP a été pris en charge pa r la locataire le 14 octobre 2022 mais qu’elle a cessé de régler les loyers et a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de récéption du 31 mars 2025 de restituer le véhicule.
La SA BPCE LEASE TAHITI sollicite le reglement des loyers impayés ainsi que l’indemnité de résiliation contractuelle.
A l’audience du 13 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026 ;
Madame [A] [W] épouse [F], citée à personne, a constitué avocat. Cependant, cette constitution est parvenue à la juridiction des référés le 14 janvier 2026 postérieurement à la mise en délibéré.
Ce jour, la présente ordonnance a été rendue en audience publique.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que “dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
L’article 437 du même code précise que “les juges des sections détachées et le juge forain disposent des pouvoirs attribués au président du tribunal de première instance par les articles 84, 431 à 434 pour les affaires de leur compétence” ;
Afin de prespecter le principe du contradictoire et de permettre à Madame [A] [W] épouse [F] de faire valoir ses moyens de défense, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens et le surplus des demandes seront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 avril 2026 à 11h00 au palais de Justice de PAPEETE, bâtiment annexe du tribunal foncier ;
Réservons les dépens et le surplus des demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN
Laetitia ELLUL-CURETTI
Cadre greffier
Présidente
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