Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 22/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00425 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JDFV
Minute N° : 25/00853
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
né le 10 Août 1977 à BAYONNE (64100)
1172 Route du Thor
Les VALAYANS
84210 PERNES LES FONTAINES
représenté par Me Cécile NESEN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Héléna GAY-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [B] [T], Juge,
Monsieur [Y] [G], Assesseur employeur,
Madame [R] [U], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 22 Octobre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Décembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à Monsieur [M] [I], masseur-kinésithérapeute, un indu d’un montant de 748,51 euros, aux motifs suivants : « En qualité de masseur-kinésithérapeute, vous avez, au cours de l’année 2020, procédé à votre installation en exercice libéral conventionné.
Afin de vérifier que votre facturation est conforme à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), la caisse de Vaucluse a procédé à un contrôle d’une partie de celle-ci, en application de l’article L.224-14 du code de la sécurité sociale.
Vous trouverez, ci-après, le tableau récapitulatif reprenant pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort.
Le montant de l’indu s’élève à 748,51 euros. (…) ».
Le tableau joint à la notification indiquait comme motifs d’anomalie :
— Séances de drainage/pressothérapie et drainage lymphatique manuel non remboursable (facturés en AMK 9) ;
— Cotation AMK 11 au lieu de AMK 9 pour suite AVC (accident vasculaire cérébral) ;
— Date des soins antérieure à la prescription médicale.
Contestant cette décision, Monsieur [M] [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse laquelle, en sa séance du 16 mars 2022, a explicitement décidé de confirmer la réclamation de la somme de 748,51 euros.
Par requête adressée au greffe le 18 mai 2022, Monsieur [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA.
Cette affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 22 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [I], par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— Juger les prétentions de Monsieur [M] [I] recevables et bien fondées ;
— Juger que les griefs et prétentions formulées par la CPAM sont infondées et en tout état de cause insuffisamment prouvées ;
En conséquence,
— Annuler en toutes ses dispositions la notification d’indu adressée par la CPAM de Vaucluse en date du 15 juin 2021 ;
— Annuler en toutes ses dispositions la décision expresse de rejet rendue par la CRA de la CPAM de Vaucluse en date du 17 mars 2022 ;
— Ordonner que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ;
— Condamner la CPAM de Vaucluse à la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM de Vaucluse, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— Juger bien fondée la notification d’indu du 15 juin 2021 à hauteur de 748,51 euros ;
— Condamner Monsieur [M] [I] à régler à la CPAM de Vaucluse la somme de 748,51 euros ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale) ;
— Condamner Monsieur [M] [I] à payer à la CPAM de Vaucluse une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [I] aux entiers dépens.
Cette affaire a été retenue et a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [M] [I] ne saurait solliciter l’annulation en toutes ses dispositions de la notification d’indu adressée par la CPAM de Vaucluse en date du 15 juin 2021 et de la décision expresse de rejet rendue par la CRA de la CPAM de Vaucluse en date du 17 mars 2022, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [M] [I]
Il n’y a pas lieu de juger recevables les prétentions de Monsieur [M] [I], leur recevabilité n’étant pas contestée.
Sur la régularité de la notification de l’indu au regard de sa motivation
L’article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale prévoit que :
« I.-La notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L.133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. ».
Venant préciser les contours de l’obligation d’information attendue dans la lettre d’indu, la jurisprudence a ainsi établi que les détails fournis par les tableaux en annexe sont de nature à permettre de renseigner précisément sur la cause de l’indu réclamé, la nature, l’étendue, le montant des sommes demeurant réclamées comme le requiert les dispositions de l’article R.133-9-1 susvisées (Cass, Civ. 2ème, 17 mars 2022, nº 20-20.417).
En l’espèce, Monsieur [M] [I] reproche à la CPAM de ne produire pour seule explication, dans son courrier de notification d’indu de 748,51 euros, un tableau et de ne pas expliciter ni le fondement textuel qui l’a conduite à retenir le motif de l’anomalie, ni le mode de calcul utilisé. Il ajoute que les motifs retenus sont des erreurs de cotations, sans plus de précisions.
La CPAM de Vaucluse répond :
— quant au reproche de Monsieur [M] [I] de l’absence de fondement textuel dans la notification d’indu : que chacun des motifs de l’indu notifié précise pourtant la cotation dont il est fait référence, à savoir AMK 9 ou AMK 11, outre mention des articles R.224-14 du code de la sécurité sociale (contrôle d’activité) et 1302 et suivants du code civil (répétition de l’indu) ;
— quant au reproche de Monsieur [M] [I] de l’absence de précision sur le mode de calcul : que chaque ligne d’indu précise le montant de l’indu, lequel correspond précisément au montant des sommes réglées par la caisse ; qu’il n’y a aucun calcul qu’il faudrait expliciter et que l’argumentaire apparaît ainsi peu sérieux.
Le tribunal constate que la notification du 15 juin 2021 de payer un indu de 748,51 euros mentionne bien : le montant des sommes réclamées et le cadre légal du contrôle, et reprend en annexe un tableau détaillant le montant des sommes réglées par la caisse, la date des règlements, le numéro de la facture, la date des prestations, la nature des prestations, le motif des anomalies et le montant de l’indu.
Le courrier précise en outre l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception pour procéder au règlement de l’indu ou, en cas de contestation, pour saisir la CRA avec la possibilité de présenter des observations pendant ce délai.
Il s’en déduit que la notification répond aux exigences de motivation de l’article R.133-9-1 précité et que Monsieur [M] [I] a été mis en mesure de prendre connaissance et de comprendre l’intégralité des griefs qui lui sont reprochés.
Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la notification d’indu sera rejeté.
Sur le bien-fondé de l’indu
« Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L.162-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part ; cette preuve peut être rapportée par tout moyen. » (Cass. Civ. 02ème, 07 avril 2022, nº 20-20.930 ; Cass. Civ. 02ème, 30 novembre 2023, n° 21-24.899 ; Cass. Civ. 02ème, 30 novembre 2023, n° 21-24.900 et Cass. Civ 02ème, 30 novembre 2023, n° 21-24.901).
Toutefois, la charge de la preuve est partagée. Si dans un premier temps, il incombe à la CPAM d’établir la nature et le montant de l’indu ; si elle y parvient, il incombe ensuite au professionnel de santé de démontrer la réalité des actes qui sont remis en cause par la caisse.
Il est donc de la compétence du juge du fond de répondre à la question de savoir si les éléments produits par la CPAM sont suffisamment probants pour établir la nature et le montant d’un indu.
Si c’est le cas, il est ensuite de la compétence du juge du fond de répondre à la question de savoir si le professionnel de santé démontre, pour chaque anomalie dénoncée, la réalité des actes facturés.
Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Monsieur [M] [I] reproche à la CPAM de ne produire pour seule explication, dans son courrier de notification d’indu de 748,51 euros, un tableau et de ne pas expliciter ni le fondement textuel qui l’a conduite à retenir le motif de l’anomalie, ni le mode de calcul utilisé. Il ajoute que les motifs retenus sont des erreurs de cotations, sans plus de précisions. Il précise également que la CRA a rejeté ses arguments sans plus d’explication, en se limitant à déclarer que le médecin conseil a étudié les dossiers et que les anomalies « sont à maintenir ». Il indique dans ce cadre que le service administrtaif de la CPAM ne produit aucune des prescriptions médicales litigieuses, et pour cause, n’ayant pas accès aux éléments du dossier médical du patient.
En l’espèce l’existence du paiement n’est pas contestée. Il reste donc à la CPAM de rapporter la preuve du caractère indu du paiement.
Dans ce cadre, la CPAM produit un tableau d’indus comportant sept colonnes, mentionnant les montants des sommes réglées par la caisse, les dates des règlements, les numéros des factures, les dates des prestations, la nature des prestations, le motif des anomalies et le montant de l’indu.
Ces éléments suffisent à caractériser le manquement reproché.
Monsieur [M] [I] détaille ensuite son argumentation pour chaque dossier patient :
— Dossier du patient [P], indu à hauteur de 177,81 euros (facture 1000678), le grief reproché étant séances de drainage/pressothérapie non remboursable :
Dans le tableau des anomalies joint à la notification d’indu, il s’agit d’un règlement du 27 août 2020 de prestations du 21 juillet 2020 au 25 août 2020, côtées AMK 9.
Monsieur [M] [I] déclare avoir traité ce patient grâce à des drainages lympathiques manuels des 2 membres inférieurs à la suite d’une prescription médicale d’un angiologue ; que le patient souffre d’un lymphœdème ; que contrairement à ce que soutient la CPAM, il s’agit d’un acte remboursable ; que la NGAP permet bien au masseur kinésithérapeute de retenir la cotation AMK 9 en son article 7 intitulé « rééducation des conséquences des affections vasculaires » pour deux membres.
Il reproche au service administratif de la CPAM de tenter d’interpréter un dossier médical alors qu’il ne relève pas de sa compétence de formuler une appréciation d’ordre médical et conclut à l’absence d’indu.
La CPAM de Vaucluse rappelle que la pressothérapie est un acte de soin paramédical, technique de drainage qui génère un gradient de pression défini au préalable par le professionnel de santé en fonction des besoins du patient et que les actes de drainage/pressothérapie et les actes de drainage lympathique réalisés ne sont des actes remboursables, la NGAP ne prévoyant pas expressément leur possible prise en charge. Elle ajoute que la cotation AMK 9 ne vise expressément que les actes de « rééducation pour lymphœdèmes vrais (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphœdèmes congénitaux) par drainage manuel ». Elle en conclut qu’il appartenait à Monsieur [M] [I] de vérifier que son patient avait été diagnostiqué en situation de lymphœdème vrai (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphœdèmes congénitaux) car ce n’est que dans ce cas que les actes de rééducation par drainage manuel sont remboursables. Elle relève pourtant qu’il n’en justifie pas. Elle précise que cela ne ressort d’aucune des pièces médicales présentées. Elle indique également que Monsieur [M] [I] n’établit pas plus avoir réalisé un acte de « rééducation pour lymphœdèmes vrais (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphœdèmes congénitaux) par drainage manuel ». Elle souligne enfin qu’il tente de renverser la charge de la preuve en relevant que la CPAM ne produit aucune pièce médicale, alors qu’il n’appartient pas à cette dernière d’apporter la preuve que le patient souffrait de la pathologie visée par la NGAP, cette charge pesant sur le professionnel de santé qui a appliqué la cotation. Elle sollicite par conséquent la confirmation de l’indu.
Le tribunal constate que la NGAP ne prévoit en effet le remboursement de drainages lymphatiques que pour la rééducation pour lymphœdèmes vrais (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphœdèmes congénitaux) par drainage manuel et que Monsieur [M] [I] ne justifie pas que le patient concerné a bénéficié d’actes de drainage manuel dans le cadre d’une rééducation pour lymphœdème vrai (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphœdèmes congénitaux), se contentant aujourd’hui d’affirmer que ce patient souffre d’un lymphœdème sans l’établir et alors même qu’il n’en faisait étrangement pas état au stade de sa saisine de la CRA affirmant alors seulement avoir effectué des drainages lymphatiques sur ce patient suite à une prescription de son angiologue, alors garant d’insuffisance circulatoire.
L’indu d’un montant de 177,81 euros est donc justifié. ;
— Dossier du patient [L], indu à hauteur de 110,60 euros (facture 1000643), le grief reproché étant la cotation AMK 11 au lieu de AMK 9 pour suite AVC et date de soins du 06 juillet 2020 antérieure à date de prescription médicale du 08 juillet 2020:
Dans le tableau des anomalies joint à la notification d’indu, il s’agit d’un règlement du 20 août 2020 de prestations du 06 juillet 2020 au 17 août 2020, côtées AMK 11 + IFN (indemnité forfaitaire neurologique).
Monsieur [M] [I] déclare avoir pratiqué une rééducation des 4 membres et du rachis pour ce patient ; que contrairement à ce que soutient la CPAM, la NGAP permet bien de retenir une cotation AMK 11 en application de son article 4 intitulé « rééducation des conséquences d’affections neurologiques et musculaires » ; que la rééducation pour 4 membres et le rachis s’apparente à la rééducation de la tétraplégie.
Il reproche au service administratif de la CPAM de tenter d’interpréter un dossier médical alors qu’il ne relève pas de sa compétence de formuler une appréciation d’ordre médical et conclut à l’absence d’indu.
La CPAM de Vaucluse rappelle qu’un masseur kinésithérapeute ne peut agir que sur prescription médicale et que les soins en l’espèce ont été réalisés le 06 juillet 2020, soit antérieurement à la prescription médicale du 08 juillet 2020, ce que Monsieur [M] [I] ne conteste pas. Elle en conclut qu’il n’y a aucune difficulté d’ordre médical. Elle sollicite par conséquent la confirmation de l’indu. Elle ajoute qu’au surplus, s’agissant de cet acte, la cotation appliquée était erronée ; que Monsieur [M] [I] reconnaît lui-même que le patient n’est pas tétraplégique et que la condition fixée par la cotation AMK 11 n’est donc pas remplie, la circonstance qu’il s’occupe des 4 membres et du rachis étant sans incidence, l’application de la NGAP ne supportant aucun raisonnement par analogie.
Le tribunal constate que la NGAP ne prévoit la cotation AMK 11 en son article 4 intitulé « rééducation des conséquences d’affections neurologiques et musculaires » que pour la rééducation de la paraplégie et de la tétraplégie, ce dont Monsieur [M] [I] ne justifie pas que son patient souffrait. Il constate en outre que Monsieur [M] [I] ne conteste pas que des soins ont été réalisés le 06 juillet 2020, soit antérieurement à la prescription médicale du 08 juillet 2020.
L’indu d’un montant de 110,60 euros est donc justifié. ;
— Dossier du patient [X], indu à hauteur de 402,05 euros (141,90 euros + 23,65 euros + 23,65 euros + 212,85 euros) (facture 1000659), le grief reproché étant la cotation AMK 11 au lieu de AMK 9 pour suite AVC :
Dans le tableau des anomalies joint à la notification d’indu, il s’agit d’un règlement du 23 mars 2020 de prestations du 11 février 2020 au 05 mars 2020, côtées AMK 11 ; d’un règlement du 23 mars 2020 de prestations du 10 mars 2020, côtées AMK 11 ; d’un règlement du 25 mars 2020 de prestations du 12 mars 2020, côtées AMK 11 et d’un règlement du 21 août 2020 de prestations du 09 juin 2020 au 24 juillet 2020, côtées AMK 11.
Monsieur [M] [I] déclare avoir reconnu dans son courrier adressé à la CRA s’être trompé de cotation et reproche à la CPAM de solliciter le remboursement total des séances, au lieu de solliciter le remboursement de la différence entre la cotation AMK 9 et la cotation AMK 11, au motif qu’il n’est pas contesté qu’il a bien effectué des soins.
Il reproche également au service administratif de la CPAM de tenter d’interpréter un dossier médical alors qu’il ne relève pas de sa compétence de formuler une appréciation d’ordre médical et conclut à l’absence d’indu.
La CPAM tire du fait que Monsieur [M] [I] reconnaisse une mauvaise cotation qu’il n’y a aucune difficulté d’ordre médical. Elle ajoute que la CPAM règle sur présentation d’une facture, dont l’établissement relève de la responsabilité du professionnel de santé ; qu’en l’espèce, elle n’a reçu que la facturation d’actes côtés AMK 11 ; que Monsieur [M] [I] a été réglé sur cette base ; que cependant la facture d’actes AMK 11 n’était pas valable et que l’indu notifié est dès lors justifié.
Le tribunal constate que Monsieur [M] [I] reconnaît dans ce dossier une erreur de cotation et se contente de critiquer à juste titre le calcul de la CPAM quant à l’indu qui en découle, au motif que cette dernière retient le montant total remboursé par séance et non la différence entre le montant remboursé au titre de la cotation appliquée erronée (AMK 11) et du montant qui aurait dû être appliqué au titre de la cotation applicable (AMK 9).
Par conséquent, cet indu de 402,05 euros sera ramené à une somme de 73,10 euros, selon le calcul suivant :
Soit AMK en 2020 = 2,15 euros
2,15 euros x 11 = 23,65 euros
2,15 euros x 9 = 19,35 euros
23,65 euros – 19,35 euros = 4,30 euros
6 x 23,65 euros = 141,90 euros
9 x 23,65 euros = 212,85 euros
Soit 6 + 1 + 1 + 9 = 17 actes
Soit 17 x 4,30 euros = 73,10 euros. ;
— Dossier du patient [D], indu à hauteur de 58,05 euros (facture 1000698), le grief reproché étant que le drainage lymphatique manuel est une technique de massage et non un acte remboursable :
Dans le tableau des anomalies joint à la notification d’indu, il s’agit d’un règlement du 31 août 2020 de prestations du 11 août 2020 au 27 août 2020, côtées AMK 9.
Monsieur [M] [I] déclare avoir adressé à la CRA le compte rendu de l’angiologue du dernier écho doppler réalisé, ainsi que son bilan initial, afin de justifier de sa cotation ; que contrairement à ce que soutient la CPAM, il s’agit d’un acte remboursable ; que la NGAP permet bien au masseur kinésithérapeute de retenir la cotation AMK 9 en son article 7 intitulé « rééducation des conséquences des affections vasculaires » pour deux membres.
Il reproche au service administratif de la CPAM de tenter d’interpréter un dossier médical alors qu’il ne relève pas de sa compétence de formuler une appréciation d’ordre médical et conclut à l’absence d’indu.
La CPAM de Vaucluse sollicite la confirmation de l’indu sur le même fondement que pour l’indu d’un montant de 177,81 euros.
Le tribunal constate là encore que la NGAP ne prévoit le remboursement de drainages lymphatiques que pour la rééducation pour lymphœdèmes vrais (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphœdèmes congénitaux) par drainage manuel et que Monsieur [M] [I] ne justifie pas que le patient concerné a bénéficié d’actes de drainage manuel dans le cadre d’une rééducation pour lymphœdème vrai (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphœdèmes congénitaux), se contentant d’affirmer avoir adressé à la CRA le compte rendu de l’angiologue du dernier écho doppler réalisé, ainsi que son bilan initial.
L’indu d’un montant de 58,05 euros est donc justifié.
Au total, sur l’indu de 748,51 euros notifié par la CPAM de Vaucluse, le tribunal dit que la somme de 420,01 euros est due par Monsieur [M] [I].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [I] à restituer à la CPAM de Vaucluse la somme indûment perçue de 420,01 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparaît pas équitable de condamner la CPAM de Vaucluse au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [I] sera débouté de sa demande à ce titre.
De même, compte tenu de l’issue du litige, il n‘apparait pas équitable de condamner Monsieur [M] [I] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Vaucluse sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle.
Sur l’execution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, au regard de l’ancienneté du litige, Monsieur [M] [I] ne justifiant pas de sa demande en sens contraire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [M] [I];
Condamne Monsieur [M] [I] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse la somme de 420,01 euros correspondant aux sommes indûment servies ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Jonction
- Etablissement public ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Législation ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice esthétique ·
- Consignation ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Privilège ·
- Caisse d'épargne ·
- Capital ·
- Assignation en justice ·
- Clause ·
- Plainte ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur provisoire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Part ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Gestion
- Surendettement ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Graisse ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Mise en conformite ·
- Vice caché ·
- Réseau ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Absence de versements ·
- Juge
- Enseigne commerciale ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Service ·
- Préjudice corporel ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Prévoyance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.