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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 5 janv. 2026, n° 25/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35E
Minute
N° RG 25/01645 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SFH
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 27 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 puis prorogée à ce jour.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y] [N] [M]
[Adresse 11]
[Localité 8] / FRANCE
représenté par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [E] [C] [M]
[Adresse 13]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.C.E.A. [M] et Fils
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillante
Monsieur [M] [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 7] / FRANCE
défaillant
Madame [E] [U] [L]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 6] / FRANCE
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 2 et 23 juillet 2025, Monsieur [W] [M] et Madame [O] [M] ont fait assigner la SCEA [M] et Fils, Madame [E] [L] et Monsieur [V] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 834 et 835 du code civil, de voir :
— désigner un administrateur provisoire de la SCEA
— donner à ce mandataire les pouvoirs les plus étendus pour :
. Gérer et administrer la société conformément aux lois et aux statuts
. Vérifier et reconstituer la comptabilité de la SCEA [M] et Fils depuis 2005
. Etablir les rapports de gestion et la comptabilité pour les années manquantes
. Convoquer une assemblée générale pour statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2005 à 2024, les approuver et se prononcer sur l’affectation des résultats
. Solliciter le remboursement du compte courant débiteur de Monsieur [V] [M]
. En tant que de besoin, convoquer une assemblée générale aux fins de décider la dissolution de la société
— juger que l’administrateur provisoire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix
— juger qu’il restera en fonction durant une période de six mois à l’issue de laquelle il communiquera un premier rapport de ses activités
— juger que sa rémunération sera mise à la charge du gérant de la société Monsieur [V] [M]
— condamner Monsieur [V] [M] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandeurs exposent que la SCEA [M] et Fils a été constituée le 30 janvier 1980 par Monsieur [B] [M] et Madame [E] [L] et leurs fils Monsieur [X] [M] et Monsieur [V] [M] ; qu’elle a notamment pris à bail rural diverses parcelles de vignes appartenant au [Adresse 16], constitué le même jour par les mêmes et Monsieur [Y] [M], père de Monsieur [B] [M] ; que par suite du décès de Monsieur [B] [M] le [Date décès 2] 1990 et de Monsieur [X] [M] le [Date décès 4] 2005, le capital social de la SCEA [M] et Fils est réparti entre Madame [E] [L] (5 parts en pleine propriété et 5 parts en usufruit), Monsieur [V] [M] (5 parts en pleine propriété et la moitié indivise de 5 parts en nue-propriété), Monsieur [W] [M] (la moitié indivise de 5 parts en pleine propriété et le quart indivis de 5 parts en nue-propriété) et Madame [O] [M] (la moitié indivise de 5 parts en pleine propriété et le quart indivis de 5 parts en nue-propriété) ; que la gérance de la SCEA, initialement confiée à Monsieur [B] [M], a ensuite été confiée à Madame [E] [L] à compter du 1er janvier 1989 puis à Messieurs [X] et [V] [M] en qualité de cogérants à compter du 1er janvier 2001 et que depuis le décès de Monsieur [X] [M] le [Date décès 4] 2005, Monsieur [V] [M] est seul gérant ; que la SCEA est confrontée à une désorganisation profonde et durable résultant d’une gestion opaque, déséquilibrée et manifestement contraire à l’intérêt social par Monsieur [V] [M], dont les agissements – absence de convocation d’assemblées générales et d’approbation des comptes depuis 2021, détournements de biens sociaux, compte courant d’associé débiteur, difficutés financières de la société – et la gestion défaillante portent préjudice à la société et la mettent gravement en péril ; que ces carences sont suffisamment graves pour caractériser un fonctionnement anormal de la société ; que l’ensemble de ces éléments convergent pour attester d’une crise sociale avérée et d’un fonctionnement désormais incompatible avec les exigences d’une gestion transparente et régulière ; qu’il est désormais urgent de désigner un administrateur provisoire permettant d’assurer la protection de l’intérêt social de la SCEA [M] et Fils.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025.
Les demandeurs s’en rapportent à leurs demandes formées dans l’acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La SCEA [M] et Fils, Madame [E] [L] et Monsieur [V] [M], bien que régulièrement assignés par acte remis à personne pour les deux premières et déposé en l’étude du commissaire de justice avec avis de passage selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile pour le dernier, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière, et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code précise que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs produisent au soutien de leur demande diverses factures libellées au nom de la SCEA (lignes téléphoniques, abonnements internet, eau, travaux, matériels de bricolage, équipement électroménager) qu’ils attribuent à des dépenses personnelles de Monsieur [V] [M] et sa famille et de Madame [E] [L], les comptes annuels 2020-2021 de la SCEA, un acte de vente par le [Adresse 16], les consorts [M] et la SCEA [M] et Fils à la SASU [K] [D] de parcelles de vignes et d’un ensemble de bâtiments d’exploitation du 23 décembre 2020 aux termes duquel la SCEA [M] et Fils s’était engagée à livrer les immeubles à l’issue d’un délai de 18 mois à compter de la signature de l’acte authentique, deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 25 janvier 2023 et 31 juillet 2023 dressés à la demande de la SAS [K] [D] aux fins de constatation de l’occupation d’une partie des bâtiments par la famille [M], une attestation de libération des locaux au 14 septembre 2023 et deux courriers du notaire relatifs au paiement d’indemnités d’occupation au profit de la SAS [K] [D], des factures d’eau, de gaz et d’électricité et des factures d’entretien de véhicules automobiles libellés au nom de la SCEA [M] et Fils de janvier 2021 à novembre 2023.
Ils ne justifient d’aucune demande d’informations, de transmission de documents, de convocation d’assemblée générale, d’approbation des comptes de la SCEA, adressée à Monsieur [V] [M], ni d’un quelconque refus injustifié ou d’une rétention d’informations de la part du gérant.
En l’état, les demandeurs ne démontrent pas l’existence de la crise sociale et du grave péril menaçant la SCEA dont ils se prévalent.
Par suite, en l’absence de démonstration de l’existence d’un différend, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au sens des articles 834 et 835 précités, Monsieur [W] [M] et Madame [O] [M] seront déboutés de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCEA.
Succombant, ils supporteront les dépens de la présente instance et seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [W] [M] et Madame [O] [M] de leurs demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [W] [M] et Madame [O] [M].
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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