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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 3 ] c/ LA CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00088 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HW7O
N° RG 23/00296 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2KC
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 septembre 2024
ENTRE :
S.A. [3]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie ESPENEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [F] [W], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Aide-soignante travaillant auprès de la société [3] ([3]), Madame [K] [R] a été victime le 25 janvier 2022 d’un accident ayant généré une lombalgie aigue, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire au titre de la législation professionnelle selon décision du 20 avril 2022.
Suite à l’établissement d’un certificat médical de prolongation constatant le 15 septembre 2022 une nouvelle lésion, à savoir une hernie discale, la CPAM de la Loire a notifié à l’employeur le 10 octobre 2022 sa décision de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 25 janvier 2022.
Madame [R] n’est à ce jour ni guérie ni consolidée.
Par courriers réceptionnés le 17 juin 2022, la société [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) ainsi que la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester la décision du 20 avril 2022 de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [R] au titre de la législation professionnelle, ainsi que la durée des soins et arrêts de travail découlant de cet accident du travail et la date de consolidation.
Considérant le rejet implicite de ses contestations, elle a, par courrier recommandé expédié le 07 février 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours.
Par courrier recommandé déposé le 10 mai 2023, elle a également saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre la décision du 10 octobre 2022 de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par Madame [R] le 15 septembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été plaidées à l’audience du 23 septembre 2024, après un renvoi.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles du 17 septembre 2024, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [3] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable en ses recours ;
— prononcer la jonction des recours engagés sous les numéros RG 23/00088 et 23/00296 ;
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Madame [R],
— ordonner une expertise médicale afin de dire si la nouvelle lésion du 31 janvier 2022 est imputable de manière directe et certaine avec le fait déclaré le 26 janvier 2022 et dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte ou toute cause extérieure,
— juger qu’elle accepte de consigner telle somme fixée par le tribunal à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
— suivant les résultats de l’expertise judiciaire, prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident survenu le 25 janvier 2022.
A l’appui de ses prétentions, la société [3] fait tout d’abord valoir que la CPAM de la Loire n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction mise en œuvre préalablement à la décision de prise en charge de l’accident de Madame [R] survenu le 25 janvier 2022. Elle indique que la caisse ne justifie pas avoir adressé de questionnaires aux parties ni de les avoir informées de la période au cours de laquelle le dossier était ouvert à consultation. Ensuite, la société [3] remet en cause l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la CPAM de la Loire au titre du sinistre déclaré et appuie sa demande d’expertise médicale, sur le fondement de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, sur l’avis médical motivé et argumenté de son médecin-expert, le docteur [P]. Elle soutient qu’il existe des doutes sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et notamment à compter du 31 janvier 2022, date d’apparition réelle de la nouvelle lésion décrite comme une hernie discale (en dépit d’une prise en compte par la CPAM qu’à compter du certificat médical du 15 septembre 2022), de nature à établir la preuve de l’existence d’une pathologie préexistante chez Madame [R] et évoluant pour son propre compte.
Sollicitant à titre liminaire la jonction de deux procédures intentées par la société [3], la CPAM de la Loire demande au tribunal, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer opposables à l’employeur l’ensemble des prestations services à Madame [R] au titre de l’accident du 25 janvier 2022 ainsi que la nouvelle lésion afférente du 15 septembre 2022, et de rejeter comme non fondé le recours de la société [3].
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail doit s’appliquer au cas de Madame [R] qui n’est toujours pas consolidée et que la société [3] ne rapporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ont pour origine exclusive un état pathologique préexistant.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’occurrence, les requêtes de la société [3] en date des 07 février et 10 mai 2023 portent sur la prise en charge par la CPAM de la Loire de l’accident de Madame [R] survenu le 25 janvier 2022 et de ses conséquences, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Il convient donc d’ordonner la jonction de la procédure RG 23/00296 à la procédure RG 23/00088.
2-Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
L’article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société [3] conteste tout à la fois la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 25 janvier 2022 au préjudice de Madame [R], la décision de prise en charge au même titre de la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 15 septembre 2022, ainsi que la durée des soins et arrêts de travail pris en charge des suites de cet accident litigieux.
S’agissant de la décision de la CPAM de la Loire du 20 avril 2022 de prendre en charge l’accident déclaré par Madame [R] au titre de la législation professionnelle, la société [3] justifie avoir saisi la CRA par courrier réceptionné le 17 juin 2022, soit dans le délai de deux mois prescrit par l’article R142-1-A précité.
La CPAM ne produisant pas l’accusé de réception de ce recours notifiant à la société [3] les voies de recours et les délais pour agir en contentieux en cas de décision de rejet implicite ou explicite, il convient de considérer que le délai de recours contentieux n’a jamais couru contre la demanderesse, de sorte que la saisine du tribunal judiciaire par courrier expédié le 07 février 2023 n’encourt aucune forclusion.
Le recours de la société [3] contre la décision de la CPAM de la Loire du 20 avril 2022 est donc recevable.
S’agissant de la décision de la CPAM de la Loire du 10 octobre 2022 de prendre en charge la nouvelle lésion de Madame [R] constatée par certificat médical du 15 septembre 2022, la société [3] ne justifie d’aucun recours amiable préalable à son encontre.
Elle reste toutefois recevable à critiquer cette décision dans le cadre de son recours contre la durée des soins et arrêts de travail pris en charge des suites de l’accident du travail du 25 janvier 2022, recours pour lequel elle justifie d’un recours préalable devant la CMRA saisie par courrier réceptionné le 17 juin 2022.
Là encore, la CPAM ne produisant pas l’accusé de réception de ce recours notifiant à la société [3] les voies de recours et les délais pour agir en contentieux en cas de décision de rejet implicite ou explicite, il convient de considérer que le délai de recours contentieux n’a jamais couru contre la demanderesse, de sorte que la saisine du tribunal judiciaire par courrier expédié le 07 mai 2023 n’encourt aucune forclusion.
Le recours de la société [3] contre la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle des suites de l’accident du travail du 25 janvier 2022 est donc recevable.
3-Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle pour non-respect du contradictoire
L’article R441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, prévoit que l’employeur qui déclare l’accident d’un salarié dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a effectué la déclaration pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
En application de l’article R441-7 du même code, la caisse doit engager des investigations lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Selon l’article R441-8 dudit code : " I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par la société [3] le 26 janvier 2022 mentionne l’existence de réserves de l’employeur, transmises avec « net-E.fr ». La société [3] produit aux débats un courrier de réserves en date du 26 janvier 2022.
Restant silencieuse sur ce point, la CPAM de la Loire ne conteste pas avoir reçu lesdites réserves pas plus qu’elle ne conteste avoir engagé des investigations relatives à l’accident de Madame [R]. Il résulte d’ailleurs de son courrier du 20 avril 2022, portant notification à la société [3] de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de Madame [R], qu’une instruction a bien été menée.
Or, alors que la société [3] prétend n’avoir été destinataire d’aucun questionnaire, pas plus qu’elle n’aurait été informée par la CPAM de la période au cours de laquelle le dossier était ouvert à la consultation avant la prise de décision, la caisse ne produit ni ledit questionnaire ni aucun justificatif du respect de son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Dans ces conditions, le non-respect du principe du contradictoire à l’égard de la société [3] ne peut qu’être constaté et conduire à déclarer inopposables à cette dernière la décision du 20 avril 2022 de prise en charge de l’accident de Madame [R] survenu le 25 janvier 2022 et toutes les décisions en découlant, à savoir la prise en charge des arrêts de travail postérieurs, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante qui tendent à cette même prétention.
La nature du présent litige justifie que la décision soit assortie de l’exécution provisoire.
La CPAM de la Loire, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction de la procédure RG 23/00296 à la procédure RG 23/00088 ;
DECLARE inopposable à la société [3] la décision du 20 avril 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire de prendre en charge de l’accident de Madame [K] [R] survenu le 25 janvier 2022, et toutes les décisions en découlant, à savoir notamment la prise en charge des arrêts de travail postérieurs ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A. [3]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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