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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 16 janv. 2026, n° 25/06007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SOUS LE NOM COMMERCI AL L' OLIVIER ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/06007 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GDL
AFFAIRE : Mme [P] [R] (la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SOUS LE NOM COMMERCI AL L’OLIVIER ASSURANCES (Me [N] [S]); Mutuelle Caisse Nationale Mutualiste Prévoyance Santé () ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Janvier 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [R]
Assurée sociale auprès de la CPAM sous le n° [Numéro identifiant 3], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SOUS LE NOM COMMERCI AL L’OLIVIER ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
défaillant
Mutuelle Caisse Nationale Mutualiste Prévoyance Santé, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2021 à [Localité 11] (13), Madame [P] [R] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous l’enseigne commerciale “L’OLIVIER ASSURANCES”.
Aucune procédure amiable n’a été diligentée par cet assureur ni l’assureur mandaté au titre de la convention IRCA en dépit des démarches entreprises par le conseil de Madame [P] [R].
Par actes de commissaires de justice signifiés les 31 mars, 02 et 03 avril 2025, Madame [P] [R] a fait assigner devant ce tribunal la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale “L’OLIVIER ASSURANCES”, aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la Caisse Nationale Mutualiste Prévoyance Santé en qualité de tiers payeurs, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [P] [R] sollicite plus précisément du tribunal de :
— dire que son droit à indemnisation est entier et que la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale “L’OLIVIER ASSURANCES” en est débitrice,
— condamner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale “L’OLIVIER ASSURANCES” à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— désigner tel médecin expert avec mission habituelle en la matière pour déterminer l’étendue du préjudice corporel imputable à l’accident,
— réserver la liquidation du préjudice,
— condamner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale “L’OLIVIER ASSURANCES” à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier DANJOU.
2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale “L’OLIVIER ASSURANCES” demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte de verser une somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Madame [P] [R],
— lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale,
— débouter Madame [P] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens d’instance à sa charge.
3. et 4. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la Caisse Nationale Mutualiste Prévoyance Santé n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 14 novembre 2025.
Lors de l’audience de plaidoiries, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Aux termes des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, le constat amiable d’accident produit n’est pas contradictoire mais les déclarations de la victime sont corroborées par un témoin de l’accident.
En tout état de cause, le droit à indemnisation de Madame [P] [R] n’est pas contesté par la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale “L’OLIVIER ASSURANCES”.
Il sera reconnu comme intégral et la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale “L’OLIVIER ASSURANCES” sera condamnée à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident, qui restent à définir.
Sur l’expertise médicale
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du même code précise que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [P] [R] communique un certificat médical initial réalisé aux urgences de l’hôpital de la Casamance à [Localité 8] le jour de l’accident, faisant état de cervicalgies avec contractures musculaires sans fracture et accompagné de la prescription de soins.
Elle produit également la prescription de séances de rééducation du rachis cervical, mais aussi du membre inférieur droit – non visé par le certificat médical initial.
Madame [P] [R] justifie dès lors de ce que l’accident du 25 mars 2021 lui a occasionné des blessures, dont il convient cependant de déterminer l’ampleur, l’imputabilité au fait dommageable et les conséquences.
Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice corporel consécutif à l’accident, suivant mission habituelle en pareille matière, détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais de consignation de la mesure seront mis à la charge de Madame [P] [R], la mesure étant ordonnée dans son intérêt – étant rappelé qu’en définitive, le coût de la mesure d’expertise judiciaire relève des dépens de l’instance et en suit par principe le sort.
Sur la provision
En l’état d’un droit à indemnisation intégral et de l’existence de blessures consécutives à l’accident, Madame [P] [R] justifie du droit à obtenir le versement d’une provision à valoir sur la réparation finale de son préjudice corporel.
Les parties s’accordent sur le principe comme le quantum de cette provision, qui sera fixé à 1.000 euros. Cette indemnité produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 suivant précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Le juge peut ordonner d’office le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, ou le cas échéant jusqu’à la date à laquelle le rapport provisoire sera devenu définitif à expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations.
Dans l’intervalle, l’affaire sera retirée du rôle. Elle y sera immédiatement rétablie sur simple demande de l’une ou l’autre des parties à l’instance.
Sur les autres demandes
Les dépens d’instance seront réservés à la décision finale à intervenir sur la réparation du préjudice corporel de Madame [P] [R], laquelle mettra fin à l’instance.
Madame [P] [R] justifie de nombreuses démarches en vue de la mise en oeuvre d’une procédure d’indemnisation amiable, qui n’ont pas été suivies d’effet et l’ont contrainte à ester en justice alors même que son droit à indemnisation n’est pas contesté.
Il est dans ces conditions équitable de condamner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale “L’OLIVIER ASSURANCES” à payer, à ce stade, une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, et qu’elle est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône comme à la Caisse Nationale Mutualiste Prévoyance Santé, parties à l’instance et à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le droit à indemnisation de Madame [P] [R] du chef de l’accident de la circulation du 25 mars 2021 est entier,
Condamne la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale “L’OLIVIER ASSURANCES” à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident,
Avant dire droit :
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Madame [P] [R] et commet pour y procéder :
Docteur [O] [L]
[Adresse 9]
[Localité 2]
[Courriel 10]
lequel aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à un mois pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Rappelle que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires écrits formulés hors délai ;
Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Madame [P] [R], qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros HT (huit cent vingt cinq euros hors taxes) à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 (trois) MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [P] [R] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit, toutefois, que, dans l’hypothèse où Madame [P] [R] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de QUATRE (4) MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Condamne la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale “L’OLIVIER ASSURANCES” à payer à Madame [P] [R] la somme de 1.000 euros (mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne commerciale “L’OLIVIER ASSURANCES” à payer à Madame [P] [R] la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la Caisse Nationale Mutualiste Prévoyance Santé, parties à l’instance et à l’expertise judiciaire,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise définitif, ou le cas échéant, la date à laquelle le rapport provisoire sera devenu définitif à expiration du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations,
Réserve le sort des dépens d’instance,
Retire l’affaire du rôle,
Dit qu’elle y sera immédiatement rétablie sur simple demande de l’une ou l’autre des parties à l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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