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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 12 févr. 2026, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Adresse 4, Société [ 1 ], Société 1001 VIES HABITAT, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00161 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WQV
JUGEMENT
Minute : 142
Du : 12 Février 2026
Monsieur [N] [A] (vref [S] [E])
Madame [V] épouse [A] (vref [S] [E])
C/
Madame [O] [G] divorcée [S]
Société [1] (vref 35303909)
Société [2] (vref 4485429H)
SGC [Localité 2] (vref Mme [S] [E])
Société [3] RECOUVREMENT (vref 7658P22110587)
Société [4] (vref 518058422/V023812076)
Société [Adresse 4] (vref F246554G)
Société 1001 VIES HABITAT (vref L/207282)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Février 2026 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [A] (vref [S] [E])
chez [5], [Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [V] épouse [A] (vref [S] [E])
chez [5], [Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Maître Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée par Maître Nathalie GARLIN
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [G] divorcée [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
Société [1] (vref 35303909)
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 4485429H)
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 2] (vref Mme [S] [E])
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [6] SERVICE RECOUVREMENT (vref 7658P22110587)
chez [7], [Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 518058422/V023812076)
chez [8], [Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société CENTRE EUROPEEN DE FORMATION (vref F246554G)
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société 1001 VIES HABITAT (vref L/207282)
Pôle Locataire Partis – CARRE SUFFREN – [Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2024, Mme [O] [G] divorcée [S] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 12], qui a déclaré son dossier recevable le 8 juillet 2024.
Cette décision a fait l’objet d’un recours par M. [N] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A]. Par décision du 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré Mme [O] [G] recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement et a renvoyé à la Commission pour poursuite de la procédure.
Par décision du 6 juin 2025, la Commission a imposé un plan de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée à la société [5], mandataire de M. [N] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A] le 18 juin 2025. Par courrier reçu le 15 juillet 2025, M. [N] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A], par l’intermédiaire de leur conseil, ont contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 18 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [N] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A], représentés, ont maintenu leur recours et s’en sont rapportés à leur recours, contestant en premier lieu la recevabilité de la procédure de Mme [O] [G], qui a contacté de nouvelles dettes depuis un premier dépôt en 2022 en soldant puis en se réendettant vis-à-vis de son bailleur actuel. Ils ont également soulevé les possibilités d’un retour à meilleure fortune pour la débitrice, lui permettant de rembourser en priorité les dettes locatives. Ils ont sollicité l’instauration d’un plan de rééchelonnement des dettes, les charges n’étant pas justifiées. Ils ont enfin fait état d’un solde de 7538,72 euros de dette locative.
Mme [O] [G], comparante en personne, a indiqué que ses enfants placés devraient prochainement venir revivre à son domicile. Elle a fait état d’allocations sociales et familiales de 2000 euros, outre l’APL de 600 euros. Elle a confirmé avoir démissionné de son ancien emploi et entamer à compter de janvier une formation d’assistante maternelle. Il lui a été demandé de transmettre dans le cadre du délibéré des justificatifs de ses ressources et dépenses.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [N]-4 du code de la consommation, en ne transmettant pas leurs observations aux parties adverses.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 30 décembre 2025 et envoyée à M. [N] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A], Mme [O] [G] a transmis des justificatifs de ses ressources et charges.
Par note en délibéré du 5 janvier 2026, la juge a sollicité de Mme [O] [G] :
— toute explication concernant la prise en compte d’un cinquième enfant dans le calcul des droits de la CAF, [I] [H], né le 25 octobre 2025 et non évoqué à l’audience du 18 décembre 2025,
— les trois dernières quittances de loyer et avis d’échéance de loyer laissant apparaître le montant de la dette envers votre bailleur [9], contesté à l’audience par les demandeurs,
— tout justificatif de la situation des quatre enfants placés, notamment le dernier jugement en Assistance Educative.
Par note du 17 janvier 2026, Mme [O] [G] a transmis les éléments sollicités au juge, ainsi qu’au conseil de M. [N] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A].
Par note du 22 janvier 2026, transmise à sa contradictrice, le conseil de M. [N] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A] questionne l’existence d’un autre compte bancaire ouvert au nom de Mme [O] [G] au regard des mouvements financiers relevés sur le compte courant ; la perception d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants, n’apparaissant pas sur le compte bancaire, pas plus que sur le bordereau de la CAF pour une éventuelle intermédiation. Il conclut que la débitrice a menti à la Commission qui a pris en compte un revenu plus faible, a retenu quatre enfants à charge et dans les forfaits alors que placés. De plus, Mme [O] [G] n’aurait pas indiqué à l’audience la naissance du cinquième enfant ni justifié de la situation de son nouveau conjoint.
Par note du 25 janvier 2026, transmise à son contradicteur, Mme [O] [G] conteste toute dissimulation de compte bancaire, faisant état d’un livret A déclaré, ou pension alimentaire. S’agissant du père de son cinquième enfant, dont la présence a été constatée à l’audience par la greffière, elle indique qu’il ne perçoit aucun revenu ou pension. Concernant le paiement en novembre 2024 de son bailleur, elle l’impute à sa conseillère CAF afin d’éviter une expulsion. Elle précise enfin que les prestations sociales perçues sont à peine suffisantes pour prendre en charge ses enfants lors des droits de visite les week-ends.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la commission indique que la décision a été notifiée le 18 juin 2025 à la société [5], mandataire de M. [N] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A], qui ont formé leur recours par intermédiaire de leur conseil selon une lettre reçue le 15 juillet 2025 par la Commission de surendettement, soit dans le délai de trente jours. Leur recours est par conséquent recevable en la forme.
II Sur la créance de M. [N] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A]
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant de la créance actualisée à la date de l’audience à la somme de 7538,72 euros.
La créance sera donc fixée à ce montant.
III Sur la recevabilité de Mme [O] [G] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il ressort de cet article que lorsque la demande est déposée par un couple, la situation de la mauvaise foi s’apprécie individuellement pour chacun des époux.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, M. [N] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A] se prévalent de la mauvaise foi de Mme [O] [G] pour solliciter son irrecevabilité à la procédure de surendettement.
Il apparaît cependant que Mme [O] [G] n’a pas déclaré ses quatre enfants à charge dans sa déclaration de surendettement du 4 avril 2024 (aucune personne dans la partie sur les enfants vivant à son domicile), si bien qu’aucune manœuvre pour tromper la Commission ne peut être objectivée. La composition actuelle de son foyer n’a également pas été dissimulée, Mme [O] [G] évoquant la présence de son cinquième enfant avec son père hors de la salle d’audience lors de celle-ci. L’absence de justificatif concernant son compagnon sera retenue au moment du calcul des charges et ressources de la débitrice.
Concernant l’emploi de novembre 2024, il est postérieur à la décision de recevabilité de la Commission et ne pouvait donc être dissimulé à cette dernière ; or Mme [O] [G] n’a pas contesté à l’audience du 18 décembre 2025 entamer des recherches d’emploi ou de formation, si bien qu’elle n’apparaît pas de mauvaise foi à ces titres.
Les créanciers soulèvent également l’existence d’un compte bancaire non déclaré, ce qui ne ressort pas des justificatifs fournis par la débitrice puisque le relevé des comptes édité auprès de la [10] ne mentionne que deux comptes, le compte courant et le Livret A. Concernant l’éventuelle perception d’une pension alimentaire de la part du père des quatre aînés, son versement par le père des enfants n’est pas démontré au regard des relevés bancaires fournis et de l’attestation de la CAF, si bien qu’il ne peut en être tenu compte. La prise en compte par la Commission de ressources inférieures aux actuelles est due aux justificatifs alors fournis, alors que ces prestations varient d’un mois à l’autre selon les attestations. Enfin, il n’appartient pas au juge du surendettement d’apprécier le montant des prestations sociales versées par la CAF, que les enfants soient placés ou non, la preuve d’une manœuvre frauduleuse de la débitrice envers la CAF n’étant pas rapportée.
Concernant l’aggravation de ses dettes, il sera rappelé que cet élément a déjà été soulevé au stade de la recevabilité par M. [N] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A], et écarté par jugement du 20 février 2025. En effet, dans la mesure où Mme [O] [G] divorcée [S] n’avait pas bénéficié d’une procédure de surendettement, elle n’était donc pas liée par un ordre de paiement, alors que son endettement global avait diminué par rapport à 2022, outre la dette courante de téléphonie. En outre, il n’était pas, et n’est toujours pas démontré, que la débitrice avait contracté des dettes en sachant qu’elle ne serait pas en mesure de les rembourser.
M. [N] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A] font également état d’un paiement privilégié de dettes par la débitrice, qui aurait soldé la dette vis-à-vis de 1001 Vies Habitat, bailleur actuel, en novembre 2024. Or, si Mme [O] [G] reconnaît un paiement, elle l’impute à la CAF, et donc non à elle-même, ce qui est possible au regard des moyens à disposition de la CAF (rappel d’APL ou de FSL), si bien que la manœuvre personnelle frauduleuse de la débitrice n’est pas démontrée dans le cadre de cette procédure par les demandeurs. En outre, ce bailleur, valablement convoqué, n’a pas fait état d’observation quant à l’état de sa créance et que le dernier avis d’échéance de loyer de décembre 2025 démontre toujours un solde débiteur de 2775,68 euros. Quant à cette aggravation, elle découle effectivement d’une régularisation de charges d’un montant de 2098,52 euros au 21 septembre 2025, c’est-à-dire un événement imprévu auquel la débitrice ne pouvait faire face avec ses ressources.
Dans ces conditions, Mme [O] [G] n’apparaît pas de mauvaise foi et sera donc déclarée recevable à la procédure de surendettement.
IV Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Mme [O] [G]
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 7214-2, la commission peut également prendre la même décision à l’issue du moratoire de deux ans prévu par l’article L. 733-2 du code de la consommation, et sur saisine du débiteur, en cas d’impossibilité manifeste de poursuivre l’exécution du plan conventionnel, ou de mesures imposées.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, l’endettement de la débitrice, compte tenu de la vérification de créance opérée, s’élève à la somme de 15 251,28 euros.
Mme [O] [G] vit avec son dernier enfant, né en octobre 2025, et accueille au jour de l’audience du 18 décembre 2025 et selon les justificatifs fournis dans le cadre du délibéré (jugement du Juge des enfants de [Localité 13] du 31 janvier 2025) ses enfants au moins deux week-ends par mois et une partie des vacances scolaires, dans le cadre de leur placement judiciaire. Concernant le père de l’enfant, elle ne fournit aucun justificatif le concernant
Au regard des justificatifs fournis, notamment des attestations de prestations versées par la CAF et de ses relevés bancaires, ses ressources sont les suivantes :
— 604,97 euros d’APL,
— 196,60 euros d’allocation de base de la Paje,
— 807,13 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources,
— 1006,79 euros de RSA majoré,
Soit un total de 2615,49 euros mensuels.
Au regard de ses ressources et de son dernier-né à charge, le maximum légal à affecter au paiement des dettes est de 898,69 euros. Ses quatre enfants placés, qu’elle accueille deux week-ends par mois et une partie des vacances scolaires en droit de visite, ne sont pas comptés à charge à ce stade, en l’absence de tout justificatif de leur retour au domicile maternel.
S’agissant de ses charges, à défaut de justificatifs précis de chacune d’elles, il convient de retenir les différents forfaits prévus par les Commissions de surendettement au niveau national, ci-après détaillés et justifiés pour la débitrice et ses cinq enfants : les enfants placés seront comptabilisés chacun pour 30% du montant d’une personne à charge selon la pratique ; son dernier enfant sera comptabilisé entièrement à charge, soit 2,2 parts de personne supplémentaire. Quant à son conjoint, dont les informations n’ont pas été transmises, les charges seront réputées réparties de moitié.
Les charges ajustées de la débitrice sont donc les suivantes :
— Forfait de base : 1106,80 euros divisés par deux, soit 553,40 euros,
— Forfait habitation : 210,20 euros divisés par deux, soit 105,10 euros,
— Forfait logement : 215,60 euros, divisés par deux, soit 107,80 euros,
— Loyer, hors les charges de chauffage prises en compte dans le forfait chauffage, l’eau pris en compte dans le forfait habitation : 656 euros,
Soit un total de 1422,30 euros.
Les ressources de la débitrice étant supérieures à ses charges, elle dispose donc d’une capacité de remboursement, qui s’élève à la somme de 1193,19 euros.
Sa situation ne saurait donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer à la Commission de surendettement pour nouvel examen du dossier et éventuelle adoption de mesures imposées, tel un moratoire.
V Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par M. [N] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 12] du 6 juin 2025 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [N] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A] à la somme de 7538,72 euros ;
DECLARE Mme [O] [G] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que la situation de Mme [O] [G] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [O] [G] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 12] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers des Seine-[Localité 12].
Ainsi jugé et prononcé le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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