Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 17 mars 2026, n° 26/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00213 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G4PV
Minute n° 26/00018
AFFAIRE :, [Y], [K],, [S], [B] / S.A. HABITAT DU NORD
Code NAC : 78F Nature particulière :5C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
M., [Y], [K], né le, [Date naissance 1] 1998 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59606-2025-005568 du 16/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
Représenté par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 28 ;
Mme, [S], [B], née le, [Date naissance 2] 1998 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1] ;
Représentée par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 28 ;
DÉFENDERESSE
La S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Mme, [R], [L], dûment mandatée ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 août 2020, la SA HABITAT DU NORD a donné à bail à madame, [S], [B] et monsieur, [Y], [K] un logement sis, [Adresse 3] à, [Localité 3].
Par décision contradictoire du 08 juillet 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 05 décembre 2023 ordonné l’expulsion de Mme, [B] et de M., [K], fixé la dette locative à 10.229,97 euros correspondant aux loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation à la date du 31 mars 2025, et condamné Mme, [B] et M., [K] à payer une indemnisation d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à libération effective des lieux, outre leur condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le jugement a été signifié le 12 août 2025.
La SA HABITAT DU NORD a fait délivrer un commandement de quitter les lieux en date du 12 août 2025. Une tentative d’expulsion a été diligentée par commissaire de justice, suivant procès-verbal du 28 janvier 2026, à l’issue de laquelle un courrier a été adressé à la Sous-préfecture de, [Localité 2] par courrier du 30 janvier 2026, à l’effet d’autoriser le concours de la force publique.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, M., [K] et Mme, [B] demandent au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes d’ordonner la suspension de la clause résolutoire en raison de l’existence d’un plan de surendettement pour une période de deux années, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
A l’audience du 03 mars 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures. La SA HABITAT DU NORD sollicite le débouté de Mme, [B] et M., [K] de leurs demandes, et de les voir condamnés au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’octroi d’un délai pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, les demandeurs exposent être de bonne foi, avoir tout mis en œuvre pour trouver un autre logement, ce qui n’a d’abord pas été possible dans la mesure où ils avaient perdu leur travail. Ils ajoutent que Mme, [B] a retrouvé un emploi, ce qui ne lui permettra cependant pas de s’acquitter de la dette locative en une seule fois, le salaire de M., [K] n’étant pas assez élevé. Ils ajoutent avoir deux enfants à charge.
Les demandeurs versent une décision de recevabilité émise par la Commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 14 février 2024, attestant du bénéfice de la procédure de surendettement, et d’une décision du 12 juin 2024, exposant les mesures imposées, tenant compte de leur dette locative à l’égard de la SA HABITAT DU NORD. Ils produisent également une attestation de paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie au bénéfice de Mme, [B] correspondant à la période allant du 03 juin 2024 au 20 août 2024, pour une somme totale de 1.329,83 euros ainsi qu’un courrier France TRAVAIL du 25 juin 2024 modifiant la catégorie de demandeur d’emploi de Mme, [B] du fait de son arrêt maladie. Est également produit un contrat de mission temporaire PROMAN de M., [K] correspondant une rémunération de 1.871,00 euros brut pour une période allant du 17 août 2024 au 04 septembre 2024. Le contrat de travail à durée déterminée de Mme, [B] est également versé, couvrant la période allant du 11 décembre 2025 au 23 décembre 2025, pour un salaire brut de 1.801,80 euros par mois.
Mme, [B] et M., [K] versent également un ensemble de captures d’écran permettant de constater l’envoi de plusieurs messages sur des réseaux sociaux tels que Messenger, et le site Le bon coin, afin de répondre à des annonces de logement, certains ayant donné lieu à des refus, d’autres à des absences de réponse.
Mme, [B] et M., [K] versent enfin une attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social, dont la date de dépôt initial est le 12 août 2025.
La SA HABITAT DU NORD argue de ce que les locataires ont cessé tout paiement depuis juin 2023, n’ont par conséquent pas respecté les mesures imposées par la commission de surendettement et ajoute avoir dénoncé le plan de surendettement le 24 septembre 2024 en l’absence de reprise du paiement. La SA HABITAT DU NORD verse à cet égard une lettre de dénonciation du non-respect des mesures validées par la Banque de France en date du 25 juillet 2024 dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers datée du 24 septembre 2024 adressée aux demandeurs faisant état de ce que, si un moratoire de 24 mois leur avait été accordé pour la dette de 4.627,79 euros, ils devaient reprendre le paiement des mensualités courantes, ce qu’ils n’avaient pas fait, leur solde débiteur s’élevant à 7.387,88 euros au jour du courrier, d’où la nécessité de verser la somme de 2.760,09 euros. La SA HABITAT DU NORD en déduit une mauvaise volonté des locataires dans le respect de leurs obligations.
La SA HABITAT DU NORD verse enfin un relevé de compte daté du 02 février 2026 faisant état d’une dette locative des demandeurs au montant de 15.455,95 euros.
Ainsi, il sera relevé une absence de versements de la part des demandeurs, malgré une dette locative élevée, et le bénéfice d’un plan de surendettement depuis le mois de juin 2024 ayant préalablement gelé leur dette locative auprès du défendeur. Il conviendra également de constater que si Mme, [B] et M., [K] n’apportent pas d’élément relatif à une perspective d’évolution de leur situation financière, ni de projet concret de relogement à ce jour, ils font preuve d’efforts et de démarches réelles de recherche d’un logement dans le parc locatif social et dans le parc locatif privé, attestées par l’envoi soutenu de nombreux messages à des annonces pouvant accueillir leur famille, afin d’être relogés de manière adaptée et d’exécuter la décision d’expulsion dont ils fait l’objet.
Par ailleurs, la SA HABITAT DU NORD est un bailleur social disposant de moyens et de ressources sans commune mesure avec ceux des demandeurs.
Dès lors, la situation personnelle, familiale et financière de Mme, [B] et M., [K] justifie de leur octroyer un délai afin de quitter les lieux. Toutefois, en l’absence d’élément concluant quant à l’évolution de leur situation, et en l’absence de versement relatif au paiement de leur dette, ce délai ne pourra être de douze mois. Par conséquent, il convient de leur accorder un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, afin de quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [B] et M., [K], bénéficiant d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, il conviendra d’opérer un partage des dépens entre la SA HABITAT DU NORD d’une part et Mme, [B] et M., [K] d’autre part.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la position économique respective des parties, il conviendra de débouter la SA HABITAT DU NORD de cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort,
ACCORDE à madame, [S], [B] et monsieur, [Y], [K] un délai six mois pour quitter les lieux sis, [Adresse 3] à, [Localité 3], à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE madame, [S], [B] et monsieur, [Y], [K] d’une part et la S.A HABITAT DU NORD d’autre part au partage des dépens de la procédure ;
DÉBOUTE la S.A HABITAT DU NORD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Législation ·
- Lien
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice esthétique ·
- Consignation ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Privilège ·
- Caisse d'épargne ·
- Capital ·
- Assignation en justice ·
- Clause ·
- Plainte ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Vices ·
- Désistement ·
- Part ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Graisse ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Mise en conformite ·
- Vice caché ·
- Réseau ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Jonction
- Etablissement public ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne commerciale ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Service ·
- Préjudice corporel ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Prévoyance
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur provisoire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Part ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Gestion
- Surendettement ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.