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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 17 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00592 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCC6
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
C/
[W] [G]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [M], munie d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 07 Novembre 2025, avancé au 17 Octobre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [W] [G] a bénéficié d’indemnités journalières au titre du risque maternité pour la période du 18 mai 2023 au 6 septembre 2023, pour un montant de 5 747,84 euros.
Suite à un contrôle a posteriori, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (CPAM) a constaté que Madame [G] ne remplissait pas la condition d’ouverture de droit aux prestations maternité car elle était affiliée depuis moins de 10 mois à la date présumée de l’accouchement.
Une notification d’indu a été adressé à Madame [G] le 14 novembre 2023 pour l’intégralité des sommes versées au titre du congé maternité, soit 5 747,84 euros. Il état joint à cette notification un dossier de demande de remise de dette.
Par courrier réceptionné le 6 décembre 2023, Madame [G] a adressé à la CPAM un tableau récapitulatif des charges et ressources mensuelles de son foyer sans y joindre les justificatifs.
En l’absence de pièces justificatives permettant d’étudier la demande de remise de dette et en l’absence de contestation devant la Commission de recours amiable, la CPAM a adressé à Madame [G], par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, une mise en demeure de payer la somme de 5 747,84 euros.
Faute de réponse de Madame [G], la CPAM lui a notifié une contrainte, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2024.
Suivant requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception réexpédiée le 3 juillet 2021, Madame [W] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à la contrainte délivrée par la CPAM le 12 juin 2024 pour un montant de 5 747,84 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières sur la période du 27 juillet 2023 au 7 septembre 2023.
Après renvoi effectué le 26/01/2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle Madame [W] [G], régulièrement avisée de l’audience comme en témoigne son courrier électronique adressé au greffe le 22 septembre 2025, de sorte que, en application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Aux termes de conclusions visées par le greffe que l’organisme justifie avoir communiquées à l’intéressée le 20 mars 2025, et auxquelles sa représentante s’est expressément rapportée à l’audience, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande de :
— Confirmer que la régularité de la procédure de contrainte initiée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine à l’encontre de Madame [W] [G],
— Valider, en conséquence, la contrainte notifiée par lettre recommandée avec accusé réception du 12 juin 2024 à Madame [W] [G],
— Condamner, en conséquence, Madame [W] [G] au paiement de la somme de 5 747,84 euros au bénéfice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine,
— Décerner acte à la Caisse la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en rapporter à la décision du tribunal sur l’opportunité d’accorder une remise de dette partielle ou totale à Mme [W] [G], sous réserve de la production d’éléments justifiant les charges et ressources de son foyer,
— Débouter Madame [W] [G] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner Madame [W] [G] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions de la CPMA pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, avancé au 17 octobre 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1302 du Code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302 – 1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs l’article L 133 – 4 – 1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme de sécurité sociale récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’article L. 161–1–5 du Code de la sécurité sociale permet au directeur d’un organisme de sécurité sociale de délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, ladite contrainte, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
D’autre part, en matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Enfin, au regard du principe de l’oralité des débats, prévue et réglementée par les articles 446–1 et suivants du Code de procédure civile, la présente juridiction n’est saisie que des prétentions et moyens soutenus oralement à l’audience, notamment par référence aux écritures expressément désignées par les parties et visées par le greffe le jour de l’audience.
En l’espèce, alors que la procédure est orale, Madame [W] [G], qui ne comparaît pas bien que régulièrement convoquée, et qui ne demande pas à être dispensée de comparaître, doit être considérée comme ne soutenant plus son opposition, de sorte qu’elle n’oppose plus aucun moyen de nature à établir le caractère infondé de la créance poursuivie par la CPAM, étant observé qu’elle a la qualité de défenderesse à l’instance (Cour de cassation, chambre sociale, 6 février 2003 n°01-20.085).
De fait, elle écrit dans un courrier électronique adressé au greffe du pôle social la veille de l’audience, « Je vous informe que je ne serais pas là à l’audience de demain puisque je travail. Cependant j’ai informé la sécurité sociale que je pouvais payer un échéancier je vous mets le lien en transfert ».
D’autre part, la CPAM justifie de la mise en demeure préalable portant demande en paiement de la somme de 5 747,84 euros adressée le 20 mars 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, régulièrement signé par la destinataire le 23 mars 2024, ainsi que du bien-fondé de sa créance.
Le bien-fondé de la créance est d’ailleurs reconnu implicitement par Madame [G] qui a dès le début de la procédure d’indu fait connaitre à la CPAM son souhait d’obtenir une remise de dette et qui, dans l’échange écrit susmentionné avec le greffe, fait état de son intention de régler sa dette de manière échelonnée.
Dans ces conditions, et en l’absence de moyens d’opposition de nature à établir le caractère infondé des sommes visées dans la contrainte, il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine dans les conditions du dispositif ci-après.
Il sera rappelé la faculté pour l’assurée de solliciter un délai de paiement et/ou une remise de dette directement auprès du directeur de la CPAM.
Partie perdante, Madame [W] [G] sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, étant ajouté que les frais de signification ou notification de la contrainte demeurent également à sa charge, en application de l’article R. 133–6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [W] [G] de son opposition formée à l’égard de la contrainte délivrée le 12 juin 2024 par le directeur de la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie d’Ille-et-Vilaine,
CONDAMNE Madame [W] [G] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 5 747,84 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières versées au titre du risque maternité sur la période du 27 juillet 2023 au 7 septembre 2023 et DIT que cette décision se substitue à la contrainte,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens, outre les frais de notification de la contrainte,
La greffière, La présidente,
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