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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 févr. 2025, n° 24/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01061 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ5L
du rôle général
[H] [D]
c/
[F] [D]
et autresMe Caroline MEYER
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Caroline MEYER
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Caroline MEYER
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [H] [D]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Madame [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [I] [C]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [A] [C]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 6].
Le 25 mars 2023, la grange située sur la propriété indivisaire de monsieur [G] [D], madame [F] [D], messieurs [A], [I] et [N] [C] s’est effondrée.
Monsieur [H] [D] argue que cet effondrement a causé des désordres à sa propriété.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’organiser un constat amiable contradictoire des désordres.
Le cabinet POLYEXPERT a dressé son procès-verbal de constations le 11 mai 2023 et a établi son rapport d’expertise définitif le 12 mai 2023.
Déplorant l’aggravation des désordres, monsieur [H] [D] a mandaté Maître [L] [K], Commissaire de justice, aux fins de constater les désordres lequel a dressé son procès-verbal de constat le 31 juillet 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 22, 26 et 27 novembre 2024, monsieur [H] [D] a assigné en référé madame [F] [D], monsieur [G] [D] et messieurs [N], [I] et [A] [C] aux fins suivantes :
— sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, obtenir le prononcé d’une opération d’expertise judiciaire avec mission proposée ;
— sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile, 1240 et 1244 du Code civil, obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros à titre provisionnel ;
— sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros, outre les dépens.
Appelée à l’audience des référés du 7 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 28 janvier au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, monsieur et madame [D] ont formulé des protestations et réserves, proposé de limiter la mesure d’instruction à une consultation et conclu au rejet des demandes de condamnation de monsieur [D].
Par des conclusions en défense, messieurs [C] ont formulé des protestations et réserves sur la mesure sollicitée et conclu au rejet des demandes de condamnation de monsieur [D].
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, monsieur [D] verse notamment aux débats :
— un procès-verbal de constatations dressé par le cabinet POLYEXPER le 11 mai 2023,
— un rapport d’expertise définitif établi par le cabinet POLYEXPERT le 12 mai 2023,
— un procès-verbal de constat dressé par Maître [K] en date du 31 juillet 2024,
— des courriers.
En l’espèce, la grange appartenant à l’indivision des consorts [D] et [C] s’est effondrée en mars 2023.
Cet effondrement a causé des désordres à la propriété de leur voisin, monsieur [H] [D]. En effet, il résulte du rapport d’expertise précité qu’une partie du pignon Ouest de la maison de monsieur [D] a été mise à nue et que des trous sont apparents. L’expert impute ces désordres à une fissuration du mur commun aux deux propriétés. Dans son procès-verbal de constat datant de juillet 2024, Maître [K] réitère les constats effectués en 2023 et alerte sur un risque d’effondrement total.
En défense, les consorts [D] et [C] ne contestent pas ces désordres mais proposent de limiter la mesure d’instruction à une mesure de consultation judiciaire.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de monsieur [H] [D].
En revanche, les propositions de mission formulées par monsieur [D] ne seront pas reprises dans le dispositif de la présente décision en raison de leur inadéquation avec une mesure de consultation judiciaire.
2/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [H] [D] sollicite la condamnation des consorts [D] et [C], propriétaires indivisaires, à lui verser la somme de 2.000 euros à titre provisionnel pour ses préjudices et les travaux à réaliser.
Pour conclure au rejet de cette demande, les consorts [D] et [C] opposent que leur responsabilité et les préjudices allégués ne sont pas clairement établis, se heurtant donc à une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la propriété de monsieur [D] a été endommagée consécutivement à l’effondrement de la grange appartenant aux consorts indivisaires [D] et [C].
Il ressort également que les défendeurs ne contestent pas l’existence des désordres ainsi que la nécessité de procéder aux réparations tout en précisant qu’ils ne pourront pas assumer la charge financière de ces travaux de reprise en raison de revenus modestes.
Au regard de ces éléments, l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable, compte-tenu des désordres reconnus par les défendeurs et des frais que monsieur [H] [D] a dû engager et va devoir engager pour réparer sa propriété, une indemnité provisionnelle de 800 euros lui sera allouée.
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [H] [D], demandeur, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Madame [E] [J]
— experte près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [O] [B]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 11] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise définitif établi par le cabinet POLYEXPERT le 12 mai 2023 et dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [K] en date du 31 juillet 2024 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er août 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [H] [D] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) TTC avant le 1er avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
CONDAMNE in solidum madame [F] [D], monsieur [G] [D] et messieurs [A], [I] et [N] [C] à payer la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) à titre d’indemnité provisionnelle à monsieur [H] [D],
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [D],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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