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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 janv. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVOE
NAC : 5AA 1B
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2025
S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE
Rep/assistant : Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [L] [J]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :SCP BOISSIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :SCP BOISSIER
Monsieur [L] [J],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats, et de Bérénice ANDRIOT, Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. FONCIA LOIRE AUVERGNE, dont le siège social est 8 rue Eric de Cromières – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J], demeurant 43 rue Wailly – 63000 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 29 décembre 2022, la SCI du Palais a donné à bail à [L] [J] un logement situé 17 Rue des Vieillards à Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 560 euros.
Suivant quittance subrogative en date du 1er décembre 2023, le bailleur a reconnu avoir perçu la somme de 1150 euros de la part de la SAS Foncia Loire Auvergne au titre de la garantie loyers impayés.
Par ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2024, [L] [J] a notamment été condamné à verser à la SAS Foncia Loire Auvergne la somme de 1150 euros.
Le 17 mai 2024, [L] [J] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Lors de l’audience, la SAS Foncia Loire Auvergne, subrogée dans les droits du bailleur, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge des Contentieux de la Protection de condamner [L] [J] au paiement des sommes suivantes :
* 1150 euros au titre de la quittance subrogative du 1er décembre 2023
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
[L] [J], quant à lui, demande au Juge des Contentieux de la Protection de débouter la SAS Foncia Loire Auvergne de l’ensemble de ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, il se prévaut de l’exception d’inexécution pour justifier son absence de paiement du loyer. Sur ce point, [L] [J] explique que le bailleur n’a pas respecté ses obligations étant donné que le logement objet du contrat était affecté de plusieurs désordres (fuites et infiltrations d’eau par le toit).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En l’espèce, il apparait que l’opposition à injonction de payer a été formée le 17 mai 2024 et que l’ordonnance a été signifiée en l’étude de commissaire de justice le 25 avril 2024. Il s’en déduit que le recours a été exercé dans les délais prévus aux articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, l’opposition anéantit l’ordonnance du 22 mars 2024 à laquelle le présent jugement sera substitué.
Sur la demande en paiement de la somme de 1150 euros
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SAS Foncia Loire Auvergne, subrogée dans les droits du bailleur, produit une quittance subrogative du 1er décembre 2023 d’un montant de 1150 euros. En outre, il n’est pas contesté que [L] [J] ne s’est pas acquitté du loyer et que la SAS Foncia Loire a versé la somme de 1150 euros au bailleur dans le cadre de la garantie loyers impayés. De plus, si [L] [J] justifie sa carence par l’exception d’inexécution, il y a néanmoins lieu de constater que les photographies versées aux débats pour prouver des désordres n’ont aucune valeur probante au motif qu’il n’est pas possible de déterminer si elles ont été prises dans le logement objet du contrat. Dans ces conditions, il s’en déduit que [L] [J] n’apporte aucun élément permettant de justifier son exception d’inexécution et, par voie de conséquence, le rejet des demandes de la SAS Foncia Loire Auvergne.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SAS Foncia Loire Auvergne, subrogée dans les droits du bailleur, est établie tant dans son principe que dans son montant. [L] [J] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur les autres demandes
[L] [J], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DIT régulière et recevable en la forme l’opposition formée par [L] [J] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 mars 2024 au bénéfice de la SAS Foncia Loire Auvergne,
SUBSTITUANT la présente décision à l’ordonnance anéantie par l’opposition régulière,
CONDAMNE [L] [J] à payer à la SAS Foncia Loire Auvergne la somme de 1150 euros au titre de la quittance subrogative du 1er décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE [L] [J] à payer à la SAS Foncia Loire Auvergne la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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