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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 avr. 2026, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPTH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A. -COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ( CGL ), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Z] [J] [H] [W] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 05 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND, Me Gilles BERTRAND
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 9 août 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, a consenti à Madame [Z] [O] née [W] un contrat de crédit accessoire à une vente portant sur un véhicule JEEP COMPASS d’un montant de 28 375,50 €, remboursable en 72 mensualités.
Après délivrance d’une mise en demeure et en l’absence de régularisation, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Madame, selon exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier. Au terme de cet exploit, elle demande :
Vu les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation,
Y venir la partie requise,
Condamner Madame [Z] [W], épouse [O], à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, une somme principale de 27.943,16 € due pour les causes sus énoncées,
Condamner Madame [Z] [W], épouse [O], à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, les intérêts au taux conventionnel de 3,79 % sur la somme de 27.943,16 € et ce à compter du 21 mars, date de la résiliation valant mise en demeure,
Condamner Madame [Z] [W], épouse [O], à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS le véhicule de marque JEEP COMPASS, n°de série ZACNJDDWOLPR04659, immatriculée [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d‘entretien, sous astreinte de 200 € par jour de retard passe le délai de 15 jours a compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Madame [Z] [W], épouse [O], à payer à la SA COMPAGNlE GENERALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [Z] [W], épouse [O], aux entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ,
A l’audience du 28 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après réalisation d’un calendrier de procédure, et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Madame [Z] [O] née [W], également représentée par son avocat, conclut comme suit :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Donner acte à Madame [Z] [W] épouse [O] du fait qu’elle ne conteste pas la somme qui lui est réclamée par la Société C.G.L.,
Dire n’y avoir lieu a octroi d’intérêts de retard, indemnité au titre de l’article 700 du C.P.C. et remise du véhicule à la Banque,
Dire et juger, au contraire, que Madame [O] conservera la propriété dudit véhicule et lui octroyer 24 mois de délai pour s’acquitter de sa dette par versements mensuels.
Statuer ce que de droit quant aux dépens
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, introduite le 13 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 novembre 2023, est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devenu l’article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il est constant que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin).
En l’occurrence, l’offre de crédit comporte cette fiche d’informations pré-contractuelles paginée 1/2 et non celle 2/2 qui n’est pas signée. Ainsi, rien ne permet de soutenir que Madame [W] a bien été destinataire de cette fiche.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’établit comme suit :
— capital emprunté : 28 375,50 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur selon historique : 7302,31 €
soit la somme de 21073,19 € à laquelle Madame [Z] [O] née [W] sera condamnée.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Madame [Z] [O] née [W] sera donc condamnée à verser la somme de 21073,19 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de l’assignation du 13 janvier 2025
Sur la restitution du véhicule.
Au soutien de sa demande de restitution du véhicule, la requérante produit le contrat de prêt ayant servi au financement du véhicule litigieux stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra obtenir la restitution immédiate du bien.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pourra donc obtenir la restitution du véhicule sauf à déduire la valeur du véhicule à dire d’experts si le bien est vendu. En effet, si Madame demande le rejet de cette demande en raison d’un sinistre à savoir un incendie non pris en charge par son assureur, elle ne justifie pour ce faire d’aucun document.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte sollicitée par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si Madame [W] sollicite des délais de paiement sur 24 mois, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie d’aucun document concernant sa situation financière. Il apparaît dès lors impossible de savoir si cette dernière soit en mesure de régler les échéances qui seraient par ailleurs d’un montant important.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [O] née [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [Z] [O] née [W] sera condamnée à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 300 € sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 9 août 2022 ;
CONDAMNE Mme Madame [Z] [O] née [W] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 21073,19 € avec intérêts taux légal sans majoration à compter de l’assignation du 13 janvier 2025 ;
ORDONNE la restitution du véhicule JEEP COMPASS n° de série ZACNJDDWOLPR04659, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que du certificat d’immatriculation, des clés dudit véhicule et de son carnet d’entretien;
DÉBOUTE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande d’astreinte ;
DIT que la valeur vénale à dire d’experts du véhicule lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
AUTORISE la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule JEEP COMPASS n° de série ZACNJDDWOLPR04659, immatriculé [Immatriculation 1], son certificat d’immatriculation, les clés dudit véhicule et son carnet d’entretien,
CONDAMNE Madame [Z] [O] née [W] à verser à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [O] née [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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