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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 22/03250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 8 ], MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE ( MATMUT ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/03250
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJMX
N° MINUTE :
Assignations des 03 et 07 mars 2022
CONDAMNE
MD
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2096
DÉFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
assistés de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition,
Expéditions exécutoires
délivrées le :
DEBATS
A l’audience du 04 novembre 2025 présidée par Marie DEBUE, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il circulait en scooter Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 2] 1964, a été victime le 20 mars 2014 à [Localité 8], d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Dans un rapport d’expertise contradictoire complémentaire du 8 mars 2018, le docteur [E] et le docteur [B], après avis d’un sapiteur psychiatre, ont conclu ainsi :
« -Arrêt des activités professionnelles : du 20/03/2014 au 7/06/2014 et du 20/04/2015 au 19/11/2015
— Déficit fonctionnel temporaire :
. total du 20/03/2014 au 25/03/2014 ;
. classe 4 du 26/3/2014 au 28/04/2014 ;
. classe 3 du 29/04/2014 au 7/06/2014
. classe 2 du 8/6/2014 au 19/11/2015
— Consolidation des blessures : 19/11/2015
— Déficit fonctionnel permanent : 22% dont séquelles de type limitation importante de la cheville et 7% du syndrome de stress post-traumatique ;
— Souffrances endurées : 4,5/7
— Préjudice esthétique : temporaire 3/7 et définitif 2/7
— Besoin en tierce personne temporaire : 2h par jour pendant DFTP de classe 4, 1h par jour pendant DFTP de classe 3, 3h par semaine pendant DFTP de classe 2
— [Localité 9] personne permanente : 1h par semaine ;
— Retentissement professionnel : gêne professionnelle liée aux troubles anxieux nécessitant une reconversion dans un poste moins exposé aux situations de stress ;
— Préjudice d’agrément : ne reprendra pas la randonnée sur glacier. »
La CPAM a de son côté déterminé un taux d’AIPP de 30% et a versé à Monsieur [Y] une rente accident du travail de 176.067,70 euros.
Par jugement prononcé le 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris 19ème chambre a notamment :
— condamné la MATMUT à indemniser Monsieur [T] [Y] de son préjudice corporel,
— et réservé le poste de perte des droits à la retraite.
Au titre des pertes de gains professionnels futurs le Tribunal a retenu une perte mensuelle de 4.000 euros correspondant à la différence entre le salaire de Monsieur [T] [Y] avant l’accident, actualisé à 6.000 euros, et sa capacité résiduelle de gains à l’avenir, estimée à
2.000 euros compte tenu des séquelles subies. Après capitalisation de la perte annuelle jusqu’à l’âge de 65 ans, le tribunal a ainsi retenu une perte de gains professionnels futurs de 452.359,54 euros
Par ailleurs, le tribunal a réservé l’indemnisation des pertes de droit à la retraite, estimant que ce poste ne pouvait être indemnisé en prenant pour référence la moitié de la perte annuelle de gains professionnels futurs, capitalisée de manière viagère, cette méthode, proposée par Monsieur [Y], âgé de 50 ans au moment de l’accident, ne pouvant s’appliquer alors qu’il avait déjà acquis 112 trimestres de cotisation. Le Tribunal a ainsi énoncé que « Au regard des pièces versées, Monsieur [Y] doit attendre le 1/06/2031 (67 ans) pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Au 6 novembre 2019, le montant brut annuel estimé de sa retraite était de 29.989 euros pour un départ à 67 ans et de 23.048 euros pour un départ à 62 ans. En 2018, il avait acquis 112 trimestres.
En l’état, la perte des droits à la retraite ne peut être estimée, la méthode proposée par Monsieur [Y] ne peut s’appliquer alors qu’il a déjà acquis 112 trimestres, la demande sera réservée. »
Par actes régulièrement signifiés les 3 et 7 mars 2022, Monsieur [T] [Y] a à nouveau fait assigner la société MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM de PARIS) devant ce tribunal aux fins de voir liquider son préjudice lié à la perte de ses droits à la retraite.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal a relevé que Monsieur [T] [Y] sollicitait à nouveau l’indemnisation de ses pertes de droits à la retraite sur la base de la moitié des pertes de gains futurs retenue par le tribunal capitalisée à compter de 65 ans et de manière viagère. Or, le Tribunal a souligné qu’il avait précisément refusé de faire application de cette méthode dans sa précédente décision en considérant que ce calcul, compte tenu de l’âge de Monsieur [T] [Y] au jour de l’accident et du nombre de trimestres déjà cotisés, ne pouvait conduire à une évaluation fiable. Il a ajouté que le calcul opéré par Monsieur [T] [Y] ne tenait en outre aucunement compte du plafond de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations, alors que son revenu annuel de référence avant accident de 72.000 euros dépassait manifestement ce plafond.
Le Tribunal a en conséquence demandé à Monsieur [T] [Y] de produire les pièces justificatives permettant d’évaluer de manière objective la perte de retraite au régime général et la perte de points pour la retraite complémentaire à partir de simulations fiables, et a sursis à statuer sur la demande et ordonné la réouverture des débats.
Monsieur [T] [Y] a été enjoint de produire :
« la simulation de ses droits au titre de la retraite de base et au titre de la retraite complémentaire, s’il avait continué à percevoir le revenu de référence (6.000 euros) jusqu’à l’âge de 65 ans ;la simulation de ses droits à la retraite compte tenu de sa situation professionnelle actuelle ou compte tenu d’un revenu mensuel de 2.000 euros tel que retenu par le tribunal dans son jugement et intégrant la prise en compte de la rente accident du travail permettant la validation de trimestres ;Etant précisé que les documents devront faire apparaître les données chiffrées de revenus renseignées dans le simulateur sur ce point ainsi que la prise en compte des indemnités journalières et rente accident du travail perçues. »
L’affaire a été renvoyée à l’audience de la mise en état du mardi 11 février 2025 à 13h30.
Par conclusions sur réouverture des débats après jugement du 26 novembre 2024 régulièrement notifiées MAJe pense que le terme signification est pour les commissaires de justice et notifier pour le RPVA
par la voie électronique en date du 10 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [Y] demande au Tribunal de :
— Condamner la MATMUT à lui verser la somme de 514.488 euros au titre de ses pertes de retraites.
— Condamner la MATMUT à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
— Condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Monsieur [T] [Y] sollicite à nouveau au titre des pertes de droit à la retraite la somme de 514.488 euros, et maintient son argumentation précédente.
Il rappelle que pour fixer le montant des pertes de gains futurs, le tribunal dans sa décision du 8 juin 2021 a retenu un revenu mensuel de référence revalorisé d’un montant de 6.000 euros et une capacité de gains à l’avenir de 2.000 euros par mois.
Il estime que dans la mesure où il subit une perte de gains professionnels, il subira nécessairement une minoration de sa future pension de retraite. Il rappelle que la perte de droits à la retraite est habituellement indemnisée par la capitalisation de la moitié des pertes de gains professionnels futurs puisque conformément aux articles R351-27 et R351-29 du code de la sécurité sociale le montant de la retraite des salariés de droit privé est égal à 50% du salaire moyen revalorisé des 25 années les plus avantageuses. Il calcule ainsi sur la base d’une perte mensuelle de 4.000 euros une perte de [4.000 euros/2 x 12 mois x 21,437 (barème de la Gazette du Palais 2022 à -1%)] = 514.488 euros.
En réponse aux arguments de la MATMUT sur la poursuite de ses activités professionnelles après la décision de 2021, et les gains supérieurs qu’il a perçus par rapport aux sommes prises en compte par le Tribunal pour calculer ses pertes de gains professionnels futurs, il indique :
— qu’il a créé une entreprise individuelle de conseil en 2019 qui a fait l’objet d’une radiation faute de résultat en 2022.
— qu’il a retrouvé un emploi à compter du 1er octobre 2021 avec une rémunération se situant dans la moyenne de la capacité de gains retenue par le tribunal, mais qu’il a été licencié économique le 19 juin 2023 et est toujours actuellement inscrit à Pôle Emploi avec peu de chance de pouvoir retrouver un travail du fait de son âge.
Il considère ainsi que l’indemnité fixée par le tribunal au titre des pertes de gains professionnels futurs ne compense que pour partie ses pertes de gains professionnels futurs qui sont en réalité à ce jour totales puisque les indemnités ASSEDICS n’ont pas à être prises en compte dans le cadre de l’indemnisation du poste pertes de gains professionnels futurs.
En réponse aux demandes du Tribunal il produit par ailleurs :
— une première simulation de ses droits à retraite à compter de 65 ans s’il avait perçu, à compter de mai 2015, le revenu de 6.000 euros net par mois déterminé par le Tribunal dans sa décision du 8 juin 2021 (soit 93.020 euros bruts par an, permettant de déterminer une retraite mensuelle nette au 1er juin 2029 de 4.075 euros par mois (pièce 54 de Monsieur [T] [Y]) ;
— une seconde simulation de ses droits à retraite à compter de 65 ans prenant en considération sa situation actuelle (jusqu’au 1er février 2025) et pour la période postérieure du 1er février 2025 au 1er juin 2029 un revenu de 2.000 euros net par mois déterminé par le Tribunal dans sa décision du 8 juin 2021, permettant de retenir une retraite mensuelle de 3.419 euros (pièce 55 de Monsieur [T] [Y]) ;
— une troisième simulation prenant en considération la perception depuis mai 2015 d’un revenu de 2.000 euros net par mois comme déterminé par le Tribunal dans sa décision du 8 juin 2021, permettant de retenir une retraite mensuelle de 3.150 euros.
Par conclusions N°1 après réouverture des débats régulièrement notifiées MAJe pense que le terme est notifié (car signifié c’est par le biais du commissaire de justice)
par voie électronique en date du 4 avril 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MATMUT demande au Tribunal :
— A TITRE PRINCIPAL de débouter purement et simplement Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— A TITRE SUBSIDIAIRE de fixer le préjudice de Monsieur [Y] au titre du poste pertes de droits à la retraite à hauteur de 20.000 euros,
— A TITRE TRES SUBSIDIAIRE de fixer le préjudice de Monsieur [Y] au titre du poste pertes de droits à la retraite à hauteur de 34.654,51 euros,
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE de fixer le préjudice de Monsieur [Y] au titre du poste pertes de droits à la retraite à hauteur de 34.428,19 euros,
— En tout état de cause de condamner Monsieur [Y] à verser à la MATMUT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La MATMUT conteste toujours la méthode de calcul de Monsieur [T] [Y] consistant à diviser par deux sa perte de gains professionnels futurs, et relève que la jurisprudence citée n’est pas applicable en l’espèce. Elle indique en effet que le plafond de la sécurité sociale utilisé pour le calcul du montant maximal de la pension de retraite est fixé en 2022 à une valeur mensuelle de 3.428 euros et annuelle de 41.136 euros, et que la méthode utilisée par Monsieur [Y] ne peut donc s’appliquer qu’à des personnes justifiant d’un salaire inférieur au plafond, ce qui n’est pas son cas.
Elle ajoute en tout état de cause que Monsieur [T] [Y] a repris une activité professionnelle depuis 2019 et qu’il a donc cotisé pour sa future retraite. Elle se réfère à la création de son entreprise de conseil en 2019, au contrat de travail à mi-temps du 1er octobre 2021 pour l’association ESPRIT BEGUINAGE FEDERATION qui lui permet de percevoir un salaire brut de 3.437,50 euros par mois, et au profil Linkedin de Monsieur [T] [Y] indiquant qu’il a repris une activité professionnelle depuis novembre 2018 pour cette même fédération (sans pour autant justifier de ses revenus entre novembre 2018 et octobre 2021). Monsieur [T] [Y] perçoit donc a minima depuis octobre 2021 un revenu net mensuel de 2.714,95 euros largement supérieur à la capacité résiduelle de gain de 2.000 euros retenue par le tribunal. Il en résulte donc selon la MATMUT une surindemnisation de 65.795,41 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs qui compensera la perte de droits à la retraite.
La MATMUT en déduit au surplus que la perte de revenus retenue au titre des pertes de gains professionnels futurs (4.000 euros) n’aura aucun impact sur le montant de ses cotisations pour le calcul de ses droits à la retraite dès lors qu’il a atteint le plafond de la sécurité sociale avec son nouvel emploi.
Enfin elle retient que Monsieur [T] [Y] a perçu des indemnités journalières durant son arrêt de travail et une rente accident du travail viagère cumulable avec la retraite permettant la validation de trimestres pour le calcul de la pension de retraite du régime général et l’attribution de points pour le calcul de la retraite complémentaire.
Monsieur [T] [Y] ne subirait donc selon la MATMUT aucun préjudice lié à une perte de droits à la retraite.
La MATMUT fait subsidiairement observer que les calculs de Monsieur [Y] ne peuvent s’appliquer puisque :
— Monsieur [T] [Y] a cotisé entre 2018 et 2023 sur une base plus importante que le revenu de 2.000 euros retenu par le tribunal pour le calcul des PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS, il doit donc en être tenu compte pour le calcul des pertes de droits à la retraite qui ne peut se faire à partir des simulations du Tribunal de 2021.
— il aurait manqué en tout état de cause, même sans l’accident,19 trimestres à Monsieur [T] [Y] à l’âge de 65 ans pour percevoir une retraite à taux plein, de sorte qu’une décote aurait été appliquée : son taux de retraite aurait ainsi été de 38,750% sur la base du revenu annuel moyen des 25 années les plus avantageuses, dans la limite du plafond de sécurité sociale.
— du fait de l’accident, la perception de la rente accident du travail de 30% lui permet de prétendre à un départ anticipé à la retraite à 60 ans à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés, ce que ne mentionne pas la simulation produite.
— Il est de même éligible à une retraite complémentaire sans minoration dès lors que la retraite de base est attribuée au titre de l’inaptitude.
Elle insiste donc sur la nécessité d’une évaluation in concreto du préjudice de Monsieur [T] [Y].
Elle considère également que les nouvelles simulations produites ne répondent pas aux demandes du tribunal :
— la première et la dernière des simulations calculent les cotisations à partir des hypothèses de gains retenues par le Tribunal en 2021 (6.000 euros sans l’accident ou 2.000 euros avec l’accident) à partir de la date du 21 avril 2015, or son licenciement pour inaptitude n’a été prononcé que le 25 juillet 2017.
— la deuxième simulation calcule les cotisations sur sa capacité de gain résiduelle de 2.000 euros à partir de la date du 1er février 2025 sans explication sur la nature de son activité réelle jusqu’à cette date,
— les simulations ne tiennent pas compte de l’acquisition du taux plein de Monsieur [Y] depuis le 1er juin 2024 à l’âge de 60 ans.
— les simulations ne font pas apparaître les données chiffrées des revenus renseignés par le cabinet spécialisé et ne précisent pas la prise en compte des indemnités journalières et de la rente accident du travail contrairement aux demandes du Tribunal.
Subsidiairement, la MATMUT propose d’autres chiffrages :
— une perte de droit qui ne peut être que de 20.000 euros au regard des éléments produits.
— A titre très subsidiaire, la MATMUT, sur la base des simulations produites en pièces 54 et 55 retient que Monsieur [T] [Y] pourrait subir une perte mensuelle nette de 656 euros soit une perte annuelle de 7872 euros. Compte tenu du fait qu’il continue toujours à œuvrer pour son association tout en restant indemnisé par France Travail comme en atteste la pièce 11 produite par la MATMUT, elle indique que cette perte ne peut être qu’hypothétique et qu’en outre Monsieur [T] [Y] a bénéficié d’une surindemnisation de ses PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS : elle propose donc de l’indemniser à hauteur d’une perte de chance de 25% soit de la somme de 7.872 euros x 17,609 (euro de rente viager pour un homme de 65 ans au BCRIV 2025) = 138.618 ,04 euros x 25% = 34.654,51 euros.
— A titre infiniment subsidiaire et par application de la table GP 2025 à 0,5% elle parvient à la somme de 34.428,19 euros.
La CPAM de [Localité 8], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 23 juin 2025.
L’affaire a été plaidée le 4 novembre 2025 mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIVATION
Le Tribunal, dans sa décision du 8 juin 2021, a évalué les pertes de gains professionnels futurs de Monsieur [T] [Y], sur la foi des éléments qui lui ont été présentés à cette date et notamment des bulletins de salaire et de l’attestation du 9 octobre 2020 de son ancien employeur, le centre d’action sociale protestant dans la région parisienne (pièce 35 de Monsieur [T] [Y]), soulignant que s’il avait continué à faire partie de leurs effectifs au-delà de la date de son licenciement professionnel pour inaptitude du 25 juillet 2017, il aurait perçu un salaire brut de 93.914,10 euros en 2018, 97.837,30 euros en 2019, et ainsi de suite avec une revalorisation annuelle jusqu’à la date de sa retraite. Le Tribunal a donc retenu que ses gains futurs pouvaient être évalués à 6.000 euros nets par mois, sans l’accident, et chiffré sa perte de gain mensuelle à 4.000 euros par mois, en considérant qu’après son licenciement pour inaptitude et les réserves de l’expert s’agissant d’un emploi générant du stress, sa capacité résiduelle de gain n’était plus que de 2.000 euros.
Le Tribunal a également statué sur le poste d’incidence professionnelle mais a réservé le poste de perte de droits à la retraite en considérant que compte tenu de l’âge de Monsieur [T] [Y] à la date de son licenciement pour inaptitude (53 ans), l’évaluation du poste de perte de gains professionnels futurs devait être arrêtée à la date de ses 65 ans, âge prévisible de sa retraite, et non de manière viagère comme pour une jeune victime n’ayant jamais débuté dans la vie professionnelle, et que sa perte de droits à la retraite devait être chiffrée séparément et in concreto, puisqu’il avait déjà cotisé 112 trimestres et que les éléments manquaient à cette date.
Postérieurement à cette décision, Monsieur [T] [Y] a sollicité par deux fois l’évaluation de sa perte de droits à la retraite via la méthode consistant à diviser par deux sa perte de gains mensuelle estimée (soit 4.000 euros), puis à capitaliser cette perte annuelle de manière viagère à compter de ses 65 ans.
Cette méthode ne pouvait cependant être appliquée dans son cas puisqu’elle se heurtait à deux écueils :
— si la pension de retraite de base des salariés du secteur privé doit être évaluée à hauteur de 50 % du salaire moyen revalorisé des 25 années les plus avantageuses, c’est uniquement sous réserve que le revenu pris en compte soit inférieur au plafond de la sécurité sociale. Or il n’est pas contesté que la perte de gains de 4.000 euros par mois retenue par le Tribunal en 2021 excède ce plafond et ne peut servir de base au calcul du montant prévisible de retraite de Monsieur [Y],
— en outre Monsieur [Y] avait déjà cotisé 112 trimestres soit plus de deux tiers du temps nécessaire, et il ne lui restait à la date de son licenciement pour inaptitude que 12 années de cotisations pour atteindre l’âge estimé de sa retraite envisagée par le Tribunal : il n’était donc pas possible d’évaluer sa perte de droits à la retraite « in abstracto » sur la base d’une perte de gains moyenne de 4.000 euros par mois qui ne devait être subie, au maximum, que sur 12 années et non sur 25.
Le Tribunal a donc à bon droit rejeté cette méthode de calcul qui sera là aussi, une troisième fois, rejetée.
Le Tribunal n’a pas pu se contenter des premières simulations fournies par Monsieur [Y] pour évaluer la perte de ses droits à la retraite, celles-ci ayant été faites manuellement par ce dernier sur le site info-retraite, sans que l’on sache quels paramètres avaient été retenus dans les données de calcul de base.
Monsieur [T] [Y] a donc fourni trois nouvelles simulations réalisées par un cabinet de conseil, susceptibles de couvrir les scénarios suivants :
— simulation N°1 : une retraite calculée si l’accident n’était pas survenu et qu’il avait effectivement perçu 6.000 euros net par mois à compter d’avril 2015 jusqu’à ses 65 ans,
— simulation N°2 : une retraite tenant compte de son activité réelle jusqu’en février 2025 et pour la période postérieure de sa capacité de gain résiduelle telle qu’estimée par le Tribunal (2.000 euros) jusqu’à ses 65 ans,
— simulation N°3 : une retraite tenant compte de sa capacité de gain résiduelle telle qu’estimée par le Tribunal (2.000 euros) depuis mai 2015 jusqu’à ses 65 ans.
La MATMUT considère d’abord à juste titre que ces simulations comportent un biais, en ce que Monsieur [Y], s’il a subi un nouvel arrêt de travail à compter d’avril 2015, n’a été licencié qu’en juillet 2017 et a donc perçu ses revenus de Directeur Général du centre d’action sociale protestant jusqu’à cette date, même s’ils ont pu être diminués d’un certain nombre de primes, eu égard à son arrêt de travail prolongé. Cet élément, s’il affecte lourdement la crédibilité de la simulation N°3 dès lors que Monsieur [T] [Y] a cotisé sur son salaire de Directeur Général de mai 2015 à juillet 2017 et non sur 2.000 euros par mois, ne peut cependant avoir qu’une incidence limitée sur la simulation N°1, puisqu’il a effectivement cotisé sur environ 6.000 euros par mois d’avril 2015 à juillet 2017, quelle que soit l’hypothèse (cotisation sur ses revenus réellement perçus ou cotisation sur les revenus mensuels nets qu’il aurait dû percevoir sans l’accident, estimés par le Tribunal).
La simulation N°3 doit également être écartée des débats pour une autre raison. Pour calculer la perte de droits à la retraite de Monsieur [T] [Y], il est indispensable de tenir compte, non pas des hypothèses retenues par le Tribunal dans sa décision du 8 juin 2021 sur la capacité résiduelle de gains de Monsieur [Y], mais de la situation réelle de revenus qui est la sienne depuis son licenciement puisque le Tribunal dispose à ce jour de ces éléments, qui démontrent que le parcours professionnel de Monsieur [Y] de 2018 à 2025 ne correspond pas tout à fait à ce que le Tribunal avait pu anticiper.
La situation d’emploi de Monsieur [Y] depuis l’accident démontre en effet qu’il a conservé, dans l’absolu, une capacité de gains supérieure aux 2.000 euros net par mois retenus par le Tribunal pour calculer sa perte de gains professionnels futurs. En effet, si Monsieur [T] [Y] allègue que sur la période totale 2018-2025, en lissant ses gains, il n’a pas perçu de gain moyen supérieur à 2.000 euros net par mois dès lors qu’il était au chômage jusqu’en octobre 2021 et est à nouveau au chômage depuis juin 2023, il a en réalité perçu, lorsqu’il a travaillé (soit entre octobre 2021 et juin 2023), un salaire horaire plus de deux fois supérieur à cette capacité résiduelle de gain : le poste qu’il a occupé sur cette période était en effet un poste à mi-temps. L’analyse de sa pièce 45 (bulletins de salaire d’octobre 2021 à juin 2023) révèle que son salaire net à mi-temps était de 2.400 euros par mois, soit une capacité résiduelle de gains à plein temps de 4.800 euros par mois. L’exercice d’un emploi à mi-temps n’apparaît pas nécessairement lié aux conséquences de l’accident : l’hypothèse d’un choix de convenance ne peut être totalement écarté, alors que parallèlement Monsieur [Y] avait perçu des indemnités importantes au titre de sa perte de gains professionnels futurs et une rente accident du travail.
En tout état de cause il peut être ajouté que sur cette période d’octobre 2021 à juin 2023, [T] [Y] a cotisé sans perte de droits à la retraite comme en atteste son relevé de carrière qui révèle qu’il a cotisé en 2022 à hauteur du plafond de la sécurité sociale comme en 2013, 2014, et 2015, avant l’accident (pièce 49 de Monsieur [T] [Y]).
Sous le bénéfice de ces observations, la simulation N°2 doit également être utilisée avec précaution. Elle n’expose pas clairement quels paramètres financiers ont été pris en compte par le cabinet de conseil mandaté pour calculer les cotisations effectivement versées sur la période juin 2017 à février 2025.
Pour éclairer le Tribunal Monsieur [Y] justifie qu’il n’a travaillé, sur cette période, que d’octobre 2021 à juin 2023 et produit son contrat de travail à mi-temps, ses bulletins de salaire, et sa lettre de licenciement pour motif économique. Il expose avoir été inscrit au chômage entre juillet 2017 et octobre 2021 puis entre juin 2023 et janvier 2025. Son relevé de carrière (pièce 49 de Monsieur [T] [Y]) ne mentionne en effet aucun revenu salarié en 2018 et 2019 et différents courriers du pôle emploi démontrent qu’il y a été inscrit entre le 26 octobre 2017 et le 31 août 2020 pour 922 allocations journalières (pièce 33 de Monsieur [T] [Y]) puis à compter du 28 juillet 2023, 442 allocations journalières lui restant à percevoir à compter du 31 oût 2023 (pièce 47 de Monsieur [T] [Y]). Il a continué à s’inscrire à France travail en janvier 2025 (pièce 57 de Monsieur [T] [Y]). Ses avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018, et 2021 sur les revenus 2020 démontrent qu’il n’a vraisemblablement perçu que les allocations chômage sur ces deux années (33.571 euros nets en 2018 et 37.012 euros nets en 2020).
La MATMUT relève cependant à juste titre d’une part que Monsieur [Y] a été auto-entrepreneur à compter de 2019 (pièce 2 de la MATMUT), et les pièces produites démontrent qu’il n’a pas déclaré ses recettes au titre des années 2020 et 2021 sans que l’on sache si elles étaient nulles ou si ses comptes et bilans n’ont pas été publiés (pièce 43 de Monsieur [T] [Y]), d’autre part qu’il travaillait déjà depuis 2018 pour l’association qui l’a employé ensuite, et dont il est un membre fondateur (Esprit béguinage fédération), et qu’il continue depuis son licenciement à travailler pour cette structure (pièce 11 de Monsieur [T] [Y]). Monsieur [T] [Y] ne produit pas ses avis d’imposition sur les revenus des années 2017, 2019, 2023 et 2024 qui permettraient de s’assurer qu’il ne perçoit pas de revenus autres que salariés et ne cotise pas auprès d’un autre régime, au titre de l’activité qu’il fournit depuis 2018 pour cette structure.
En conclusion, s’il est possible de prendre pour référence la simulation N°2 c’est uniquement en considération des éléments suivants :
— Monsieur [T] [Y] est en capacité d’occuper un plein temps ou de développer une activité d’autoentreprise dans son domaine,
— il exerce une activité continue depuis 2018 pour l’association Esprit Béguinage Fédération, sous différents statuts et malgré son inscription au chômage, et va poursuivre vraisemblablement cette activité après le prononcé de la présente décision.
— la capacité résiduelle de gains à plein temps de Monsieur [T] [Y] est supérieure de plus du double à celle que le Tribunal a retenue, pour les 4 années qui lui restent jusqu’à la date de sa retraite. S’il retrouve un emploi tel que celui qu’il a occupé entre octobre 2021 et juin 2023 sur un plein temps, il atteindra le plafond de la sécurité sociale et ne subira aucun déficit de cotisations retraite sur ces quatre dernières années d’activité,
Pour la période écoulée entre juillet 2017 et février 2025, sous réserve des observations effectuées sur le flou entourant l’exercice de son activité d’auto-entreprise, le Tribunal ne peut que constater, avec les éléments dont il dispose, que Monsieur [T] [Y] n’a cotisé que sur les revenus de son activité salariée à mi-temps entre octobre 2021 et juin 2023 (puisqu’il n’a pas cotisé sur ses indemnités chômage, même si celles-ci sont prises en compte pour le calcul du nombre de ses trimestres), il a donc, de fait, moins cotisé que s’il avait poursuivi son activité antérieure : ainsi les années 2017, 2018, 2019, 2020, et 2023 à 2025 ne pourront pas être prises en compte dans les 25 meilleures années qui serviront au calcul de la retraite de base de Monsieur [T] [Y] alors qu’elles auraient dû être les meilleures, si l’accident n’avait pas eu lieu. Sa perte de droits à la retraite est donc caractérisée sur la période 2017 à 2025.
Ces éléments permettent également d’observer que contrairement aux affirmations de la MATMUT, et bien que Monsieur [T] [Y] dispose d’une capacité de gains résiduelle plus élevée que celle estimée par le Tribunal dans sa décision du 8 juin 2021, il n’a pas été surindemnisé au titre des pertes de gains professionnels futurs sur la période 2018-2025, puisqu’il n’a perçu des revenus salariés que sur 18 mois. Il n’y a donc pas lieu de diminuer les sommes qu’il doit percevoir au titre de sa perte de droits à la retraite au prétexte d’une forme d’équité, destinée à compenser une surindemnisation de la période antérieure.
Il est cependant est tout à fait envisageable que Monsieur [T] [Y] perçoive des revenus supérieurs à ceux qui ont été pris en compte pour le calcul de ses droits à la retraite dans la simulation N°2 s’agissant de la période 2025 à 2029 (date de sa retrait), et par conséquent une retraite d’un montant supérieur, parce qu’il aurait atteint le plafond de la sécurité sociale sur ses quatre dernières années de cotisation.
En outre il est juste de rappeler que la perception d’une rente accident du travail lui permet d’accéder plus tôt à une retraite à taux plein, qu’il n’aurait pas perçue au même âge s’il avait poursuivi son activité professionnelle. Cet avantage doit donc être pris en compte par rapport aux pertes subies.
De ce fait il ne peut être jugé que sa perte de droits à la retraite équivaut à l’exact différentiel entre la simulation N°1 et la simulation N°2 (soit 656 euros par mois et 7.872 euros par an), puisqu’elle pourra être moindre. Cette perte sera plus justement évaluée à 75% de ce différentiel (5.904 euros par an).
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en retenant le taux de 0,50% et la table stationnaire, qui sont les mieux adaptés aux données sociologiques et économiques actuelles.
La perte de droits à la retraite de Monsieur [T] [Y] sera évaluée à hauteur de 103.284,58 euros après capitalisation viagère à partir de ses 65 ans (5904 x 17,494).
La MATMUT qui succombe en la présente instance, supportera les dépens, et les frais irrépétibles engagés par Monsieur [T] [Y] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.000 euros.
L’indemnité allouée à Monsieur [T] [Y] au titre de sa perte de droits à la retraite n’ayant vocation à compenser un préjudice qui ne sera effectif qu’à compter de 2029, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 8 juin 2021 de la 19ème chambre du Tribunal de Paris,
Vu le jugement du 26 novembre 2024 de la 19ème chambre du Tribunal de Paris,
Condamne la MATMUT à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 103.284,58 euros au titre de sa perte de droits à la retraite,
Condamne la MATMUT à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 8] ;
Condamne la MATMUT aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 16 décembre 2025
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Marie DEBUE
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