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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUOH
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00088 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUOH
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Clément POIRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [E] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS FRANCE HABITAT, sous l’enseigne FOURNIER HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUOH
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [F] a confié à la société FRANCE HABITAT, suivant devis du 18 avril 2023, la réalisation d’une véranda, incluant la dalle, pour un montant total de 33.500 euros TTC au sein de sa maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 07 janvier 2025, Monsieur [E] [F] a assigné la SAS FRANCE HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 18 février 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [E] [F] demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1231-1 du code civil, de :
condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir deux mois après le prononcé de l’ordonnance à intervenir, la société FRANCE HABITAT à mettre en conformité la véranda et finaliser les travaux afférents à l’objet du marché du 18 avril 2023,se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ordonnée,condamner, par provision, la société FRANCE HABITAT à payer à Monsieur [F] la somme de 5.000 euros au titre du retard dans la réalisation des travaux et de sa résistance abusive,condamner la société FRANCE HABITAT au paiement d’une juste somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société FRANCE HABITAT au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais des procès-verbaux de constats d’huissiers,condamner la société FRANCE HABITAT à prendre en charge les entiers dépens de l’instance,condamner la société FRANCE HABITAT à supporter les sommes découlant de l’application de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
De son côté, la société FRANCE HABITAT, bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de mise en conformité de la véranda et de finalisation des travaux sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse verse notamment aux débats :
— le devis FRANCE HABITAT en date du 18 avril 2023 ;
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023 constatant diverses malfaçons ;
— des mises en demeure d’avoir à terminer les travaux et reprendre les malfaçons en dates du 19 janvier 2024, du 14 février 2024, du 06 novembre 2024 ;
— des échanges de courriels aux termes dequels FRANCE HABITAT reconnait des erreurs et retards et s’engage à terminer les travaux à diverses reprises ;
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024 constatant l’inachèvement des travaux ainsi que des désordres sur les travaux réalisés.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la partie défenderesse qui ne comparaît pas, il convient de constater que son obligation à l’égard de Monsieur [E] [F] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la société FRANCE HABITAT à mettre en conformité la véranda et finaliser les travaux afférents objets du marché du 18 avril 2023.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de SOIXANTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour la société FRANCE HABITAT de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, la il convient de la condamner dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENTS EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SOIXANTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels et relances produits par la partie demanderesse que celle-ci a tenté de résoudre le présent litige de façon amiable pendant plusieurs années, qu’en outre la partie défenderesse s’est à plusieurs reprises engagée à terminer et reprendre les travaux litigieux sans pour autant s’exécuter.
Dès lors, le droit à indemnisation de la partie demanderesse compte tenu du trouble de jouissance à ne pas pouvoir profiter d’une véranda terminée et des tracas engendrés par ce retard et ces promesses non honorées, ne se heurte à aucune contestation sérieuse à hauteur de la somme de 1.500 euros.
Il convient donc de condamner la partie défenderesse à lui verser cette somme.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société FRANCE HABITAT sera tenue aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des procès verbaux de constats de commissaire de justice en dates des 18 décemvre 2023 et du 21 novembre 2024 (soit 500 euros).
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de l’ordonnance dès lors qu’il n’est pas démontré en l’état qu’ils seraient nécessaires et justifiés.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société FRANCE HABITAT à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [E] [F].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société FRANCE HABITAT à mettre en conformité la véranda, finaliser les travaux afférents à l’objet du marché du 18 avril 2023 et provoquer une réception des travaux ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de SOIXANTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour la société FRANCE HABITAT de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SOIXANTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS la société FRANCE HABITAT à verser à Monsieur [E] [F] la somme provisionnelle de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur les dommages-intérêts au titre du retard dans la réalisation des travaux et la résistance abusive ;
CONDAMNONS la société FRANCE HABITAT à verser à Monsieur [E] [F] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société FRANCE HABITAT aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût des procès verbaux de constats de commissaire de justice en dates des 18 décemvre 2023 et du 21 novembre 2024 (soit 500 euros) ;
DISONS n’y avoir lieu d’inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l’exécution de l’ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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