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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 14 oct. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00332 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5BB
Minute : 837/25
JUGEMENT
Du :14 Octobre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 14 Octobre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE L’EUROPEEN 2 BLD ROBERT SCHUMAN 57100 THIONVILLE, Représenté par son syndic en exercice FONCIA LCA – 4 Rue Piroux Tour Thiers – 54000 NANCY
représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [B], demeurant 27B Rue de la Petite Suisse – 57320 BOUZONVILLE, non comparant
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EUROPEEN situé 2 boulevard Robert Schuman 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA LCA, a fait assigner Monsieur [R] [B] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5786,98 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 avril 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 octobre 2024 sur la somme de 3283,08 euros et à compter du jour de la demande pour le surplus et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— 600 euros à titre de dommages et intérêts,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— En disant n’y avoir leu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience, il maintient ses demandes.
Régulièrement cité en étude, Monsieur [R] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [R] [B], régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— les appels de charges et travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 septembre 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance,
— le commandement de payer du 31 janvier 2019,
— le contrat de syndic,
— un constat de carence du conciliateur de justice.
Il ressort de ces documents que Monsieur [R] [B] reste devoir la somme de 4473,78 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 30 avril 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 octobre 2024 sur la somme de 3283,08 euros et à compter du 21 mai 2025 pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Il a été produit les mises en demeure des 6 août 2024 et la lettre de relance du 27 août 2024 et la sommation de payer du 30 octobre 2024.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 80 euros.
Concernant les frais de «constitution du dossier transmis à huissier » et « Constitution du dossier transmis à avocat », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La sommation de payer du 30 octobre 2024 sera imputée au copropriétaire défaillant à hauteur de la somme de 153,20 euros.
Sur les dommages et intérêts
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais d’assignation et de signification de la présente décision.
La demande au titre du droit de plaidoirie sera exclue car il n’est pas expréssement prévu par l’article précité et doit rester à la charge du créancier en cas de procédure où la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Monsieur [R] [B] devra par ailleurs verser au demandeur une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EUROPEEN situé 2 boulevard Robert Schuman 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA LCA, les sommes de :
4473,78 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 30 avril 2025.
— Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 octobre 2024 sur la somme de 3283,08 euros et à compter du 21 mai 2025 pour le surplus,
— 233,20 euros au titre des frais de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EUROPEEN situé 2 boulevard Robert Schuman 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA LCA, de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [R] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’EUROPEEN situé 2 boulevard Robert Schuman 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA LCA, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [R] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par le Juge et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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