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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 janv. 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00196 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JO4M
NAC : 53A 0A
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
Madame [S] [B] épouse [M], rep/assistant : Me Jérémy BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, Monsieur [N] [M], rep/assistant : Me Jérémy BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
C /
S.E.L.A.R.L. P2G mandataire ad hoc de la SARL ASPER., rep/assistant : Mme [I] [X] (Représentant), S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE., rep/assistant : Me Philippe COLLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, rep/assistant : Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 janvier 2025
A : Me Philippe COLLET
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 janvier 2025
A : Me Jeanne RAISON
Me Philippe COLLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
— Madame [S] [B] épouse [M], demeurant 52 avenue de l’Auzon, 63670 LE CENDRE
— Monsieur [N] [M], demeurant 52 avenue de l’Auzon, 63670 LE CENDRE
Représentés par Me Jérémy BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Jeanne RAISON avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
La S.E.L.A.R.L. P2G, prise en la personne de Me [I] [X],domiciliée au 48 rue Lafayette 75009 PARIS, es qualité de mandataire ad hoc de la SARL ASPER, dont le siège social est 5 Square Trocadéro 75116 PARIS-XVI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE dont le siège social est 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Philippe COLLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2013, [N] [M] a confié à la SARL Asper la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaiques pour un montant total de 28.000 euros. Dans le même temps, la SARL Asper a fait signer à [N] [M] et [S] [B] épouse [M] une offre de crédit affecté destinée à financer l’opération. Ce prêt a été conclu auprès de la SA Sygma Banque pour un montant de 28.000 euros remboursable en 120 échéances.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, [N] [M] et [S] [B] épouse [M] ont assigné la SARL Asper (prise en la personne de la SELARL P2G, es qualité de mandataire ad hoc) et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, devant le Juge des Contentieux de la Protection.
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, [N] [M] et [S] [B] épouse [M] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures et demandent au Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand :
— de rejeter la fin de non recevoir invoquée par la SA BNP Paribas Personal Finance
— de prononcer la nullité du contrat conclu avec la SARL Asper le 3 décembre 2013
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance le 3 décembre 2013
— de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 28.000 euros au titre du remboursement du capital emprunté compte tenu de la privation de sa créance de restitution
— de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 11.432 euros au titre du remboursement des mensualités versées sur le fondement du contrat de crédit
— de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
— de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
En tout état de cause :
— de prononcer la déchéance du droit de la SA BNP Paribas Personal Finance aux intérêts sur le contrat de crédit affectué du 3 décembre 2013
— de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au remboursement des intérêts versées au titre du contrat de crédit affecté du 3 décembre 2013
— d’enjoindre à la SA BNP Paribas Personal Finance de produire un tableau d’amortissement expurgé des intérêts
— de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens de l’instance
*
La SA BNP Paribas Personal Finance s’en remet également à ses dernières écritures et demande au Juge des Contentieux de la Protection :
A titre principal :
de déclarer irrecevables les prétentions de [N] [M] et [S] [B] épouse [M] en raison de la prescriptionA titre subsidiaire :
• de débouter [N] [M] et [S] [B] épouse [M] de l’ensemble de leurs prétentions
A titre plus subisidaire :
de débouter [N] [M] et [S] [B] épouse [M] de leur demande en paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit ainsi que des intérêts ou encore de toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou à titre de dommages et intérêts En tout état de cause :
• de condamner solidairement [N] [M] et [S] [B] épouse [M] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts
de condamner solidairement [N] [M] et [S] [B] épouse [M] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile• de condamner solidairement [N] [M] et [S] [B] épouse [M] au paiement des entiers dépens de l’instance
*
La SARL Asper, prise en la personne de la SELARL P2G, es qualité de mandataire ad hoc, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I ) Sur la prescription
En application de l’article 2224 du Code Civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Et il en résulte de ces dispositions que le délai pour agir ne commence à courir qu’à la date à laquelle le titulaire de l’action avait connaissance des éléments tant de fait que de droit lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les consorts [M] sont des particuliers sans connaissance spéciales en matière de droit. Aussi, même s’ils disposaient des éléments contractuels à compter de la date de leur signature, ils ne disposaient pas des aptitudes nécessaires pour déceler une anomalie manifeste ni pour engager en conséquence une action à l’encontre du vendeur dans les cinq ans suivant la seule conclusion du contrat.
En revanche, il résulte des pièces produites que les consorts [M] ont pu se rendre compte de la différence entre la rentabilité escomptée de l’installation et sa rentabilité effective au moment de la réception de la première facture de revente d’électricité soit le 7 juillet 2015. Le cas échéant, la confirmation de ce faible rendement ainsi que de l’écart entre le coût mensuel de l’installation et ce qu’elle rapportait aurait du intervenir dans les premières années de l’opération soit en 2016 voire 2017.
Or, les consorts [M] ont encore attendu plus de trois ans pour solliciter une expertise de leur investissement puis trois années supplémentaires avant d’engager leur action et ce alors même qu’ils disposaient de tous les éléments de faits leur permettant de douter de la sincérité de l’opération et de prendre conseil auprès d’un professionnel du photovoltaïque et/ou du droit, y compris une association de consommateur, qui les aurait alertés sur l’ensemble des irrégularités et manquements qu’ils dénoncent ainsi que sur les conséquences à en tirer notamment sur l’action en nullité finalement introduite en 2023. Ce n’est donc que du fait de leur inertie pendant plusieurs années face à une situation qui n’aurait pas du manquer de les alerter, qu’ils se sont abstenus d’agir et non pas en raison du maintien dans la durée du caractère occulte de la situation au regard de leur qualité de profane.
Il en résulte que l’action des consorts [M] est prescrite puisqu’elle a été engagée plus de cinq ans après la date à laquelle les demandeurs avaient connaissance des faits leur permettant de l’exercer.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action introduite le 5 décembre 2023 par les consorts [M].
II ) Sur la demande reconventionnelle de la SA BNP Paribas Personal Finance de condamnation des consorts [M] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code Civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant des dommages et intérêts pour procédure abusive, il est constant que la possibilité d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours est un droit fondamental. Dans ce contexte, il est admis qu’il n’est possible d’octroyer des dommages et intérêts pour procédure abusive qu’en présence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. A cet égard, il convient de préciser que cette faute ne peut se déduire du simple fait que le demandeur aurait été débouté de ses prétentions ou que celles-ci auraient été déclarées irrecevables.
En l’espèce, s’il est vrai que les demandes formées par les consorts [M] ont été déclarées irrecevables, il n’en demeure pas moins que l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice n’est pas caractérisée. En effet, il est constant que les consorts [M] ont fait valoir plusieurs moyens au soutien de leurs demandes et que ceux-ci n’étaient pas dénués de pertinence. Ainsi, il appert que la présente action n’est pas dépourvue de base légale et qu’elle n’est pas susceptible d’être qualifiée d’abusive sur ce fondement. D’autre part, s’il est vrai que les consorts [M] ont agi en justice dix ans après la signature des contrats dont ils sollicitent la nullité, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de la qualité de profane des demandeurs, cette durée n’apparait pas suffisante pour démontrer un quelconque abus du droit d’ester en justice.
En conséquence, la SA BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation des consorts [M] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
III ) Sur les autres demandes
A ) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une autre partie.
Les consorts [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
B ) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, les consorts [M] seront également condamnés in solidum à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de [N] [M] et [S] [B] épouse [M],
CONDAMNE in solidum [N] [M] et [S] [B] épouse [M] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum [N] [M] et [S] [B] épouse [M] au paiement des entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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