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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 16 déc. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
,944
du 16 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00883 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIUI du rôle général
X Y
Z AA AB et autres
GROSSES le 24 DEC. 2025 -la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES -la SCP TREINS-POUAAT-VIAN ET ASSOCIES -la SELARL AUVERJURIS – la SELARL DMMJB AVOCATS – la SELARL EVEZARD AAPY – MANDEVILAA
Copies électroniques: -la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES -la SCP TREINS-POUAAT-VIAN ET ASSOCIÉS – la SELARL AUVERJURIS -la SELARL DMMJB AVOCATS -la SELARL EVEZARD AAPY MANDEVILAA
Copies:
— Expert (M. AN) -Dossier RG 25/883 -Dossier RG 22/897 (minute n° 23/211)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPAA FRANÇAIS Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) il est extrait littéralement ce qui suit:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAARMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CAARMONT-FERRAND assistée lors des débats Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR – Monsieur X Y 10. Place Saint-Jean 63340 SAINT-GERMAIN-AAMBRON
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CAARMONT-FERRAND
ET:
DEFENDEURS
— Monsieur Z AA AB, exerçant sous l’enseigne PLATRERIE PEINTURE AA AB Dernière adresse connue
[…]
non comparant, ni représenté
— Monsieur AC AD
15. rue Rigaud
63340 SAINT-GERMAIN-AAMBRON
non comparant, ni représenté
— Madame AE AF AG
105, rue Bargoin 63210 VIC-AA-COMTE
représentée par la SCP TREINS-POUAAT-VIAN ET ASSOCIÉS.. avocats au barreau de CAARMONT-FERRAND
H
Monsieur AH AI, exerçant sous l’enseigne MG
AI
13 rue AP Saut du Loup 63570 AUZAT LA COMBELAA
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CAARMONT-FERRAND -L’E.U.R.L. AJ AK. prise en la personne de son représentant légal
13 rue du 19 mars 1962 63570 BRASSAC-AAS-MINES
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. AGENCE 2A DIAGNOSTICS. prise en la personne de son représentant légal
[…]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CAARMONT-FERRAND
La S.A. MAAF ASSURANCES SA, agissant par son président directeur général
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par la SELARL EVEZARD AAPY-MANDEVILAA. avocats au barreau de CAARMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 28 juillet 2021, Monsieur X Y a acquis une maison d’habitation située […] à […] (63340) auprès de Madame AF AG. En août 2021, Monsieur Y a constaté des désordres, malfaçons et non- conformités à l’occasion de travaux.
Deux procès-verbaux de constat ont été dressés par Maitre Joëlle VESSIERE- COCHELIN les 17 septembre 2021 et 22 octobre 2021.
-3-
Un rapport d’expertise amiable a été déposé par le cabinet 3A EXPERTISE le 26 octobre 2021. Monsieur X Y a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Suivant ordonnance du 11 avril 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis monsieur AM AN pour y procéder.
Une première note d’expertise a été communiquée aux parties par Monsieur AN le 1 septembre 2023.
Par acte du 27 décembre 2023, Monsieur AH AI, exerçant sous l’enseigne MG AI, a fait assigner en référé la S.A. MAAF ASSURANCES afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables. Suivant ordonnance du 13 février 2024, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la S.A. MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à Monsieur AM AN par ordonnance de référé en date du 11 avril 2023.
Par actes des 3 et 8 octobre 2025 et par assignation signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile le 3 octobre 2025, monsieur X AO a fait assigner en référé monsieur Z AP AQ, artisan exerçant sous l’enseigne Plâtrerie Peinture AP AQ, monsieur AC AR, madame AE AF AS, monsieur AH AT, l’EURL AV AW, la SARL Agence 2A Diagnostics et la SA Maaf Assurances SA afin d’obtenir, d’une part, que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à monsieur Z AP AQ, artisan exerçant sous l’enseigne Plâtrerie Peinture AP AQ, et monsieur AC AR, et, d’autre part, que la mission de l’expert soit étendue aux nouveaux désordres, mal façons, non-façons et non conformités dénoncés et repris dans la note technique de monsieur AU, expert. A l’audience du 2 décembre 2025, les débats se sont tenus.
Monsieur X AO a repris le contenu de son assignation.
Au demier état de ses écritures:
— madame AE AF AS a conclu au débouté de la demande d’extension de la mission de l’expert et a sollicité la condamnation de monsieur AO à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -monsieur AH AT a formulé protestations et réserves.
La SARL Agence 2A Diagnostics et la SA Maaf Assurances ont formulé protestations et réserves à l’oral.
Monsieur Z AP AQ, monsieur AC AR et I’EURL AV AW n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé, suite à des vérifications personnelles réalisées par le juge des référés, que monsieur Z AP AQ, exerçant sous l’enseigne Plâtrerie Peinture AP AQ a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 juillet 2005. Il s’ensuit que cette enseigne est dépourvue de personnalité juridique depuis cette date. Or, il ne peut être reconnu de capacité à ester en justice à une entité dépourvue de personnalité juridique. L’assignation signifiée à monsieur Z AP AQ, exerçant sous l’enseigne Plâtrerie Peinture AP AQ est donc entachée d’une irrégularité du fond qui ne peut pas être couverte.
Cette question ayant été soulevée à l’audience par la présente juridiction, et les parties ayant été mises en mesure de formuler leurs observations sur ce point, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Par conséquent, l’assignation signifiée suivant procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile à monsieur Z AP AQ, exerçant sous l’enseigne Plâtrerie Peinture AP AQ sera déclarée nulle en application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
1/Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Aux termes de l’article 331 du même code, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. AP tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une ordonnance de référé du 11 avril 2023, – Une note aux parties n°l communiquée par monsieur AM AX le 1er septembre 2023, – Une ordonnance de référé du 13 février 2024, – Une note établie le 7 juillet 2025 par monsieur AY AU, Il est constant que Monsieur Y a acquis une maison d’habitation auprès de Madame AG, que des travaux avaient été réalisés préalablement à la vente par l’E.U.R.L. AJ AK et par Monsieur AH AI et que ladite maison présente des désordres. Il ressort des pièces produites qu’un litige oppose madame AS à monsieur AR concernant le mur mitoyen séparant la maison d’habitation acquise par monsieur AO.
-5-
Ainsi, monsieur AO justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à monsieur AC AR.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Monsieur AO sollicite l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux nouveaux désordres, mal façons, non-façons et non-conformités dénoncés et repris dans la note technique de monsieur AY AU, intervenu en qualité d’expert amiable.
Madame AS oppose que les éléments relevés ne justifient pas l’extension de la mission d’expertise confiée à monsieur AX. En l’espèce, monsieur AU, expert amiable, constate, dans une note établie le 7 juillet 2025 que plusieurs malfaçons affectent la maison d’habitation (page 13, pièce 9).
Dans ces conditions, l’extension de la mission de monsieur AX, expert judiciaire, apparaît justifiée, ce d’autant qu’il n’a émis aucune observation s’agissant de l’extension de sa mission à ces désordres.
Ainsi, monsieur X AO justifie d’un motif légitime pour voir ordonner l’extension de la mission confiée à monsieur AM AX suivant ordonnance de référé initiale du 11 avril 2023 et par les ordonnances de référé subséquentes aux désordres, mal façons, non-façons et non-conformités dénoncés et repris dans la note technique établie par monsieur AY AU, expert amiable mandaté par monsieur X AO, le 7 juillet 2025.
3/Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. APs dépens de l’instance seront supportés par monsieur X AO, demandeur.
PAR CES MOTIFS
AP juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’assignation signifiée à monsieur Z AP AQ, exerçant sous l’enseigne Plâtrerie Peinture AP AQ le 3 octobre 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile nulle pour défaut d’existence juridique du défendeur radié du registre du commerce et des sociétés le 25 juillet 2005 et dit que les frais d’assignation resteront à la charge du demandeur, DÉCLARE communes et opposables à monsieur AC AR les opérations d’expertise confiées à monsieur AM AX par ordonnance de référé initiale en date du 11 avril 2023 et par les ordonnances subséquentes.
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, DIT que la mission confiée à monsieur AM AX suivant ordonnance de référé initiale du 11 avril 2023 et par les ordonnances de référé subséquentes sera étendue aux désordres, mal façons, non-façons et non-conformités dénoncés et repris dans la note technique établie par monsieur AY AU, expert amiable mandaté par monsieur X AO, le 7 juillet 2025. ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur AM AX, expert judiciaire, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de monsieur X AO, demandeur. RAPPELAA que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière.
La présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République Près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront également recus En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffer Pour le directeur de greffe, le 24 DEC. 2025
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