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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 6 mai 2021, n° 20/35871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/35871 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION JAF section 2 cab 2 rendue le 06 mai 2021
N° RG 20/35871 – N° Article 252 du Code Civil Portalis 352J-W -B7E-CSM Y4
N° M INUT E
DEMANDEUR
Monsieur E C-D […]
Assisté de Me Juliette PAPPO, Avocat, #D1094
DÉFENDERESSE
Madame Z X épouse C-D […]
Assistée de Me Héloïse KAWAISHI, Avocat, #A1
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Lorraine D’ARGENLIEU
LE GREFFIER
A B
Page 1
Monsieur E C D et Madame Z X se sont mariés le […] à Meknès au Maroc, sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Monsieur C D a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Paris, enregistrée au greffe le 20 juillet 2020.
A l’audience du 24 mars 2021, les parties sont présentes, assistées de leurs conseils respectifs.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à l’article 252-1 du Code civil.
Les avocats ont été appelés à participer à l’entretien sur les mesures provisoires.
Monsieur C D demande :
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges y afférents,
- un délai d’un mois à Madame X pour quitter le logement familial à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation,
- l’autorisation de faire appel à la force publique en cas de non respect par l’épouse du délai pour quitter le logement familial,
- la dispense de son devoir de secours,
- de débouter l’épouse de sa demande de prise en charge des frais de procédure.
Madame X demande :
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son profit au titre du devoir de secours à charge pour l’époux de payer le loyer, les charges de copropriété, le gaz, l’électricité et la taxe d’habitation le temps de la procédure en divorce,
- un délai d’un mois à Monsieur C D pour quitter le logement familial à compter du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation,
- l’autorisation de faire appel à la force publique en cas de non-respect par l’épouse du délai pour quitter le logement familial,
- la condamnation de Monsieur C D à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’hypothèse où il n’aurait pas Y le logement au terme d’une période d’un mois,
- la fixation d’une pension alimentaire de 700 euros au titre du devoir de secours,
- la condamnation de Monsieur C D à payer à Madame X la somme de 2500 euros au titre de la provision pour frais d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2021.
MOTIFS :
Sur la conciliation
L’article 1111 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage ou si l’époux qui n’a pas présenté la requête initiale est absent, que l’époux demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut autoriser les époux à introduire l’instance en divorce.
En l’espèce, les époux n’ont pu se concilier. Il convient donc de les autoriser à introduire l’instance en divorce.
L’article 254 du Code civil dispose que lors de l’audience de conciliation, le juge
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prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celles des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Sur les mesures provisoires
Sur les mesures relatives aux époux
Sur la situation financière des parties
Madame X travaille comme caissière et perçoit un salaire mensuel net imposable de 1246 euros (revenus net de février 2021). Elle devra à terme verser un loyer pour se loger.
Monsieur C D travaille en tant qu’agent de surveillance et médiateur social à la mairie de Paris et justifie percevoir actuellement un salaire mensuel net de 2506,36 euros. Il règle un loyer de 702,32 euros par mois, outre les charges courantes.
Sur la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier
L’article 255 4 du Code civil prévoit que le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le domicile conjugal a été obtenu grâce à la ville de Paris, employeur de Monsieur C D. C’est lui qui depuis l’installation du couple paye l’intégralité du loyer. Il expose que son épouse Y assez régulièrement le domicile pour aller dormir chez sa tante à Paris ou aller au Maroc. Il a déposé de nombreuses mains courantes pour abandon de domicile conjugal. Originaire de Martinique, l’époux n’a aucune famille à Paris pour pouvoir temporairement se reloger.
Madame X soutient avoir Y sa famille et ses amis pour suivre son époux en France. Elle expose avoir subi des violences morales et physiques de la part de son époux rendant la cohabitation impossible. Toutefois, elle ne l’établit. Elle a récemment trouvé un emploi. Mais, elle dit que cet emploi ne lui permettrait pas de se loger. Madame X a une tante qui habite à Paris et chez qui elle va dormir régulièrement.
Au vu de ces éléments, Monsieur C D n’ayant pas de famille en France, ayant obtenu le logement dans lequel réside le couple par son employeur et étant seul à pouvoir en assumer les charges, il convient d’attribuer à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les frais y afférents. Compte tenu des relations entre les époux, il convient de fixer à un mois le délai à l’issue duquel l’épouse qui a une possibilité de relogement devra avoir Y le domicile conjugal et par voie de conséquence de la débouter de sa demande tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et qu’un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la remise des effets personnels
Il y a lieu d’ordonner, conformément à l’article 255 5 du Code civil, la remise des vêtements et objets personnels de chacun des deux époux.
Sur le devoir de secours
En application de l’article 212 du Code civil, au cours du mariage, chaque époux est tenu envers l’autre d’un devoir de secours.
En vertu de ce texte et des dispositions de l’article 208 du même code, le montant de la pension alimentaire qui est versée par l’un des époux en exécution de ce devoir, est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier. La notion de
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besoin s’apprécie en fonction du niveau de vie des époux. L’exécution du devoir de secours peut prendre la forme d’une pension alimentaire et/ou de l’attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal.
La pension alimentaire qui peut être ainsi allouée doit permettre autant que possible et au-delà du simple besoin, d’assurer à l’époux le plus défavorisé un niveau de vie en rapport avec les facultés contributives de son conjoint.
En considération de ces éléments, il convient de fixer la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours à la somme de 200 euros par mois.
Sur la provision ad litem
L’article 255 6° du Code civil prévoit que le juge peut fixer la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint.
Il convient de rappeler que l’octroi d’une telle provision a pour objet de faire supporter à l’un des époux l’avance des sommes nécessaires à l’autre pour couvrir les frais de la procédure de divorce ainsi engagée.
De surcroît, l’attribution d’une telle provision constitue l’une des modalités d’exécution du devoir de secours, devoir auquel chacun des époux demeure tenu jusqu’au prononcé du divorce. Son attribution suppose, en conséquence, que l’époux qui en fait la demande démontre une insuffisance de ressources lui permettant d’assumer seul les frais inhérents à la procédure en divorce.
Il n’y a pas lieu au vu des éléments ci-dessus et alors que Monsieur C D doit déjà verser à son épouse un devoir de secours de 200 euros de mettre à sa charge les frais de procédure. Par suite, la demande de Madame X tendant à ce qu’une somme de 2 500 euros soit à ce titre mise à la charge de l’époux sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lorraine d’ARGENLIEU, vice-présidente en charge des affaires familiales,
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’impossibilité de concilier les parties,
AUTORISONS les époux à introduire l’instance en divorce,
RAPPELONS aux époux qu’aux termes de l’article 1113 du Code de procédure civile,
“dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance”,
RAPPELONS qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance devra comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DISONS que les époux devront présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce,
Et statuant sur les mesures provisoires :
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AUTORISONS les époux à résider séparément,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l’époux, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges y afférents,
LAISSONS à l’épouse un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter ledit domicile,
AUTORISONS, si nécessaire, l’époux à faire expulser son conjoint avec le concours de la force publique, si ce dernier ne quittait pas le domicile conjugal à l’expiration du délai susvisé,
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et autorisons chacun des époux à faire cesser le trouble avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique,
AUTORISONS chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,
FIXONS la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l’époux à l’épouse à la somme de 200 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNONS le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
DISONS que cette contribution sera réévaluée le 1 janvier de chaque année par leer débiteur et pour la première fois le 1 janvier 2022 en fonction de la variation deer
l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.09.72.72.20.00, internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
DEBOUTONS l’épouse de sa demande de provision ad litem,
REJETONS toute autre demande,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit,
RESERVONS les dépens
Fait à Paris le 06 Mai 202.
A B Lorraine D’ARGENLIEU Greffier Vice – Présidente
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