Juge aux affaires familiales de Paris, 6 mai 2021, n° 20/35871
JAF Paris 6 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la jouissance du domicile conjugal

    La cour a estimé que Monsieur C-D, étant le seul à pouvoir assumer les charges et n'ayant pas de famille à Paris, devait avoir la jouissance du domicile conjugal.

  • Accepté
    Délai pour quitter le domicile conjugal

    La cour a jugé qu'un délai d'un mois était raisonnable pour permettre à Madame X de trouver un relogement.

  • Rejeté
    Devoir de secours

    La cour a estimé que, compte tenu des ressources de Monsieur C-D et des besoins de Madame X, il était justifié de maintenir le devoir de secours.

  • Accepté
    Fixation de la pension alimentaire

    La cour a fixé la pension alimentaire à 200 euros par mois, tenant compte des ressources de Monsieur C-D et des besoins de Madame X.

  • Rejeté
    Demande de provision pour frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur C-D devait déjà verser une pension alimentaire et que Madame X ne justifiait pas d'une insuffisance de ressources.

Résumé par Doctrine IA

Dans une ordonnance de non-conciliation rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris, Monsieur E C-D et Madame Z X, mariés sans contrat préalable et sans enfants, ont été autorisés à introduire l'instance en divorce, conformément à l'article 1111 du Code de procédure civile, après échec de la conciliation prévue par l'article 252-1 du Code civil. Les mesures provisoires ont été décidées en vertu de l'article 255 du Code civil. Monsieur C-D, travaillant pour la mairie de Paris, a obtenu la jouissance du domicile conjugal, avec obligation de payer le loyer et les charges, tandis que Madame X a été autorisée à résider séparément et doit quitter le domicile dans un délai d'un mois, avec possibilité pour Monsieur C-D de faire appel à la force publique en cas de non-respect. Le juge a fixé une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, en application des articles 212 et 208 du Code civil, et a rejeté la demande de Madame X pour une provision pour frais d'instance. Les dépens ont été réservés et l'exécution provisoire de l'ordonnance a été déclarée de plein droit.

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Sur la décision

Référence :
JAF Paris, 6 mai 2021, n° 20/35871
Numéro(s) : 20/35871

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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