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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 5 janv. 2021, n° 17/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01449 |
Texte intégral
1 République Française Au nom du peuple Français
EXTRAIT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN Des minutes du Greffe Chl Cabl Cont Civil Gal Contentieux Tribunal Judiciaire de Melun
Affaire n : N° RG 17/01449 – N° Portalis […] (Seine et Marne)
Jugement n° : 21/
MGC/CS
JUGEMENT DU CINO JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN
DEMANDEUR :
Monsieur X Y demeurant 11, Rue Rosenwald – 75015 PARIS XV
Monsieur Z Y demeurant […]
représentés par Me Patrick COMBES, avocat postulant au barreau de FONTAINEBLEAU, Me François BUTHIAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
Monsieur AA, AB Y demeurant 199, Chemin de Villard Didier 38530 PONTCHARRA
Monsieur AC, AD Y demeurant […]
Monsieur AE Y demeurant Les Amaldies BP 2702 – DAKAR (SENEGAL)
représentés par Me Brice AYALA, avocat postulant au barreau de MELUN, la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
DÉBATS:
L’affaire a été plaidée en audience publique le 17 Novembre 2020. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2021.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Martine GIACOMONI-CHARLON, Assesseur Hadrien BERTAUX,: Assesseur: Nicolas CRÉ LE CARPENTIER, en présence de Clint BOULAND, juriste assistant
GREFFIER:
Christine SALADIN
DÉCISION:
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI-CHARLÓN, 1 Vice-Présidente, qui a signé la minute avec Christine SALADIN, Greffier, le 05 Janvier 2021, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
2
AF Y est décédé le […] à […]. Son épouse,
AG AH veuve Y, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, est décédée le […] à […]. Ils laissent pour leur succéder leurs cinq enfants communs :AI, X, AE, AA et AC.
Aux termes d’un testament reçu par Maître AJ, Notaire, AG Y a légué ses biens et droits immobiliers à […] à son fils X, avec tous les biens meubles lui appartenant qui s’y trouvent, ce legs s’imputant d’abord sur les droits héréditaires de X et, subsidiairement, sur la quotité disponible.
Par exploit en date des 15 et 21 juin 2001, Messieurs AE, AA et AC Y ont fait assigner AI Y et Monsieur X Y aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents.
Par jugement en date du 6 janvier 2004, ce Tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de AF et AG Y, a statué sur divers points en litige entre les parties et ordonné une expertise sur la valeur des immeubles.
Par arrêt en date du 7 septembre 2005, la Cour d’Appel de PARIS a confirmé le jugement ordonnant l’ouverture des opérations de partage des successions, a statué à nouveau sur le legs et sur les comptes de l’indivision et sur l’expertise immobilière.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 janvier 2009. Compte tenu de la vente des autres biens immobiliers, seule restait à évaluer la propriété sise à […], dont la valeur a été fixée à 425.000 euros au […] et à 720.000 euros en valeur actuelle.
Par jugement de ce Tribunal en date du 1" juin 2010, Monsieur X Y a été débouté de sa demande de contre-expertise.
AI Y est décédée le […], sans descendance, en ayant institué son petit-neveu, Z Y, légataire universel, selon testament notarié du 1 avril 2009.
Un projet d’état liquidatif a été établi par Maître AK, Notaire, le 27 mai 2014, sans recueillir l’accord de tous les héritiers.
Par requête du 21 janvier 2016, Monsieur X Y a saisi le présent Tribunal d’une demande d’homologation de ce projet de partage.
Par jugement du 10 avril 2018, ce Tribunal a:
- sursis à statuer sur la demande en homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître AK le 27 mai 2014;
- ordonné la réouverture des débats aux fins de :
* production de l’autorisation du juge des tutelles des mineurs prévue à l’article 387-1 du Code Civil, aux fins d’acceptation pure et simple d’une succession revenant au mineur Z
Y,
* conclusions éventuelles, par ministère d’avocat, concernant la position de Messieurs
AE, AA et AC Y sur la requête en homologation,
3
* information par les parties sur la suite de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de AF Y.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2019, le Juge de la Mise en Etat statuant sur incident, a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur X Y aux fins de voir ordonner des mesures d’instruction complémentaires confiées à Maîtres AJ et AK, notaires commis pour procéder à l’ouverture des ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions. Le Juge de la Mise en Etat a également indiqué que le sursis à statuer prononcé dans l’attente d’une décision du juge des tutelles des mineurs est devenu sans objet du fait de la majorité de Monsieur Z Y, mais que celui-ci devait être appelé personnellement dans la cause, à la demande de Monsieur X Y.
Par conclusions en date du 17 mai 2019, Messieurs AE, AC et AA Y demandent au Tribunal de : débouter Monsieur X Y de sa demande d’homologation du projet de partage du 27 mai 2014; dire qu’il appartiendra au Notaire de recevoir le consentement d’Z Y lorsqu’il sera majeur; dire qu’il appartiendra au Notaire de compléter son acte en faisant mention du régime matrimonial des époux Y/AH, du sort donné à la liquidation dudit régime et à la succession de AF Y, décédé le […]; dire que le bien immobilier de […] doit être valorisé à la somme de
720.000 euros selon rapport d’expertise du 19 janvier 2009; à défaut de voir retenir cette valeur : dire qu’il appartiendra au Notaire liquidateur de mandater aux frais de la succession,
l’expert AM, ou tout autre, en vue d’actualiser la valeur du bien à la date la plus proche du partage; dire que la décote de 12,34 % pratiquée sur les meubles prisés ne pourra s’appliquer et qu’il appartiendra au notaire liquidateur de solliciter une nouvelle prisée; dire que les intérêts et pénalités dus au titre du paiement fractionné sollicité par Monsieur Monsieur X Y (soit la somme de 6.846,69 euros) resteront à sa charge et ne inclus dans le bénéfice du legs « net de tous frais et droits »; serontpas dire que le notaire liquidateur devra rectifier l’acte de partage en fonction du montant exact des dépôts de garantie concernant les seuls biens appartenant à la défunte, à la date la plus proche du partage et dire et juger que ces dépôts de garantie devront figurer au titre du passif de succession; renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour la suite des opérations de partage.
Messieurs AE, AC et AA Y soutiennent que le Tribunal ne peut homologuer en l’état un projet de partage dans lequel il est mentionné un enfant mineur alors que celui-ci est majeur où jour où le Tribunal statue. Ils précisent que Monsieur Z Y doit accepter la succession et qu’une acceptation implicite en régularisant l’acte de partage n’est pas possible en cas d’homologation judiciaire. Ils ajoutent que la liquidation du régime matrimonial des époux Y doit avoir lieu avant de procéder à la liquidation de la succession de AF
Y, ordonnée par jugement du 6 janvier 2004. Sur le fond, ils reprochent au notaire d’avoir modifié l’estimation du bien immobilier de […] telle que fixée par expert. Ils contestent également la décote appliquée aux objets ou armes de valeur. Ils soutiennent que les intérêts dus au paiement fractionné des droits de succession par X doivent être assumés par lui-même.
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Par dernières conclusions en date du 13 février 2020, Monsieur Monsieur X
Y et Monsieur Z Y demandent au Tribunal de : recevoir l’intervention volontaire de Monsieur Z Y; homologuer l’état liquidatif de la succession de AG AH Veuve Y, dressé par Maître AK le 27 mai 2014; débouter Messieurs AE, AA et AC Y de l’ensemble de leurs demandes;
à titre subsidiaire : homologuer l’état liquidatif de la succession de AG AH Veuve Y, sauf à juger que devra y être précisé le régime matrimonial des époux Y/AH et le fait que les dépôts de garantie des locataires dépendent de la succession de AG AH et non de celle de AF Y; en tout état de cause: condamner Messieurs AE, AA et AC Y à verser à Monsieur X Y et Monsieur Z Y la somme de 5.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur X Y et Monsieur Z Y rappellent que les époux Y étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, que Maître AK a procédé
à la liquidation de ce régime dans l’état liquidatif proposé à l’homologation et que Maître AJ a dressé un projet d’état liquidatif de la succession de AF Y en 2018. Ils soutiennent qu’il n’y a pas eu réévaluation du bien immobilier de […] ou du mobilier le garnissant mais que le notaire doit les évaluer à la date la plus proche du partage. Ils s’opposent au paiement par Monsieur X Y des intérêts sur les droits de succession et soutiennent que le notaire n’a pas commis d’erreur en faisant figurer les dépôts de garantie des locataires tant à l’actif qu’au passif de la succession de AG Y.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2020.
SUR CE:
Sur l’intervention volontaire de Monsieur Z Y :
Attendu que Monsieur X Y et Monsieur Z Y sollicitent
l’homologation de l’état liquidatif de partage établi par Maître AK le 27 mai 2014, tandis que Messieurs AE, AC et AA Y s’y opposent;
Que, dans un premier temps, ces derniers soutiennent qu’un acte de partage ne peut recevoir d’homologation dès lors qu’il y est mentionné la présence d’un enfant mineur, alors même que celui-ci serait majeur au moment où le juge statue;
Or attendu que Monsieur Z Y, mineur lorsque AN Y l’a institué légataire universel, est devenu majeur pendant le cours de la procédure et y intervient volontairement;
Qu’une telle intervention -eu égard à sa qualité de légataire universel d’un héritier réservataire et la demande subséquente d’homologation de l’état liquidatif s’analysent en un acte d’acceptation de la succession, tel que sollicité par les défendeurs;
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Qu’il convient dès lors -à titre liminaire et en exécution de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 31 décembre 2019- de recevoir Monsieur Z Y en son intervention volontaire dans la procédure et de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par Messieurs AE, AC et AA Y;
Sur la demande d’homologation de l’état liquidatif de partage de la succession de AG AH/Y :
Sur la mention du régime matrimonial de AF Y et AG AH :
Attendu que, par jugement en date du 6 janvier 2004, ce Tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de AF Y et de AG AH, désignant Maître AJ pour procéder au partage de la succession de l’époux;
Que Messieurs AE, AC et AA Y reprochent à Maître AK, désigné pour procéder au partage de la succession de AG Y, de ne pas avoir mentionné le régime matrimonial des époux ni liquidé celui-ci avant de procéder aux opérations de partage de la succession;
Attendu que AF Y et AG AH étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage en date du 10 octobre 1939;
Que, en application de ce contrat de mariage et à défaut pour les héritiers de justifier de la provenance du mobilier de […], celui-ci a été déclaré indivis par arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 7 septembre 2005;
Or, attendu que Maître AK, dans l’état liquidatif dressé, a régulièrement porté la moitié du mobilier garnissant la maison de […] à l’actif de la succession de AG AH;
Qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir tenu compte des opérations de partage de la succession de AF Y;
Attendu, par ailleurs, qu’il résulte du même arrêt de la Cour d’Appel de PARIS que "la succession de AG AH/Y reste débitrice de la somme de 440.[…].936 F:
280.064 F, soit 42.695,48 € envers la succession de son mari" au titre de fermages dus à AF
Y avant son décès et perçus par AG AH/Y, déduction faite du remboursement par celle-ci du legs fait à des tiers par AF Y;
Que cette somme aurait dû figurer au passif de la succession de AG AH/Y, si elle était encore due à la date du partage;
Mais attendu qu’il résulte du projet d’acte liquidatif de partage de la succession de AF Y, rédigé par Maître AJ, que, le 24 janvier 2014, Maître AK a versé à
Maître AJ la somme de 67.280,58 euros, correspondant à hauteur de 42.685,48 (sic) euros à la créance de la succession de AF Y sur la succession de AG
AH/Y, déduction faite de l’acquittement des legs mentionnés dans le testament de AF
Y, ces legs ayant été acquittés par AG AH/Y après le décès de son époux;
6
Qu’il résulte donc de cet acte que Maître AK a tenu compte, dans l’établissement de l’état liquidatif de partage de la succession de AG AH/Y, de la liquidation du régime matrimonial des époux, conformément aux prescriptions de la décision définitive de la Cour d’Appel de PARIS;
Que le moyen soulevé par Messieurs AE, AC et AA Y, selon lequel il n’aurait pas été procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux Y/AH est donc inopérant;
Attendu, toutefois, qu’il convient de faire préciser par Maître AK, dans l’état liquidatif de partage de la succession de AG AH/Y, que les époux Y /
AH étaient mariés sous le régime de la séparation de biens;
Que l’absence de cette mention constitue une simple omission matérielle qui sera corrigée sans qu’elle ne puisse constituer un obstacle à l’homologation de l’état liquidatif,
Sur la valeur du bien immobilier de […] :
Attendu que, dans son rapport déposé le 20 janvier 2009, l’expert judiciaire, Monsieur AM, a estimé la valeur vénale de la propriété de […], considérée libre
d’occupation, à 425.000 euros au […] et 720.000 euros au 19 janvier 2009;
Que Maître AK, visant le marché lors de l’établissement de l’état liquidatif, la côte
CALLON et la base immobilière BIEN, a évalué ce bien à 691.600 euros au 27 mai 2014;
Que Messieurs AE, AC et AA Y s’opposent à cette diminution de la valeur du bien par le Notaire et, à défaut, sollicitent un complément d’expertise afin de faire préciser par l’expert judiciaire la valeur du bien à la date la plus proche du partage;
Or attendu qu’en application des dispositions de l’article 829 du Code Civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage;
Que, par conséquent, aucun élément ne s’oppose à ce que le notaire chargé du partage majore ou minore l’évaluation d’un bien pour tenir compte de l’évolution du marché immobilier entre l’expertise et le partage;
Qu’en l’espèce, une période de cinq années sépare l’expertise de l’état liquidatif;
Que c’est donc à bon droit que Maître AK -sur la base de références d’appréciation qu’il vise expressément- a modifié l’estimation du bien immobilier de […] donnée par l’expert, a fortiori pour une modification de moins de 5 % de l’estimation d’origine;
Sur la valeur du mobilier garnissant l’immeuble de […] :
Attendu que, le 15 octobre 1999, Maître CHAMPIN, commissaire-priseur a dressé un inventaire descriptif et estimatif du mobilier garnissant le bien immobilier de […], mobilier qu’il a évalué à 290.026,68 euros, dont moitié dépendant de la succession de
AG AH/Y;
7
Que Maître AK relève que, depuis cet inventaire, un certain nombre de meubles ont été vendus, dont les prix de vente, soit figurent au compte d’administration de Monsieur X Y, soit doivent lui revenir pour moitié au titre de son legs;
Attendu que Maître AP, commissaire-priseur, a effectué une nouvelle prisée le 14 décembre 2012;
Que le notaire liquidateur mentionne qu’un collier a disparu de l’Etude du Commissaire- priseur, tandis que des meubles ont été déménagés;
Que, pour valoriser le mobilier au jour du partage, il a été tenu compte des éléments inventoriés par Maître AP, en son Etude et dans le bien de […];
Que ces éléments inventoriés -constituant les biens subsistant dans la succession- ont été évalués 12,34 % moins chers en 2012 qu’en 1999;
Que, sur la base de cette diminution de valeur, Maître AK a estimé à 254.237,38 euros en 2014, soit à la date la plus proche du partage, la totalité des biens figurant dans la succession de AG AH/Y et évalués en 1999 à 290,026,68 euros;
Attendu que Messieurs AE, AC et AA Y contestent l’application de cette décote aux objets ou armes de valeur et ils sollicitent la réalisation d’une nouvelle prisée;
Mais attendu qu’ils ne justifient aucunement de leurs allégations, ni quant à l’existence ou la détermination de ces objets, ni quant à leur cotation;
Que, dès lors, le calcul appliqué par Maître AK sera retenu et la moitié du mobilier indivis entrant dans la succession de AG AH/Y sera valorisée à 127.118,69 euros;
Sur les intérêts dus au titre du paiement fractionné des droits de succession:
Attendu qu’il résulte de l’état liquidatif de Maître AK que la déclaration de succession après le décès de AG AH/Y a donné lieu au paiement de droits de mutation d’un montant global de 136.840 euros, dont 447.250 francs, soit 68.182,82 euros, décomposés comme suit à la charge de Monsieur X Y:
- 19.756,02 euros en sa qualité d’héritier
- 48.426,80 euros, sans que le notaire n’ait indiqué à quoi correspondait cette somme mais dont il peut être déduit des autres éléments qu’il s’agit des droits liés au legs dont il a bénéficié;
Que le notaire indique que Monsieur X Y, d’une part a sollicité et obtenu de l’administration fiscale un paiement fractionné de ses droits, d’autre part s’est acquitté des intérêts et pénalités de retard calculés sur l’ensemble de la succession pour un montant de 1.776,18 euros, compte tenu du retard dans le dépôt de la déclaration;
Qu’il a ainsi réglé : le montant des intérêts et pénalités de retard, soit ..1.776,18 € le montant de ses droits, y compris à titre de légataire, soit.. .68.182,82 €
- les intérêts dus sur le paiement fractionné, soit .6.906,70 € Total .76.865,70 €
8
Attendu que Monsieur X Y demande à Messieurs AE, AC et AA
Y remboursement de la somme de 6.846,69 euros « au titre du paiement fractionné des droits de succession »;
Que, pour ce faire, il additionne les quotes-parts des montants suivants :
- le montant des intérêts et pénalités de retard imputés sur sa part de légataire, soit……628,57 € le montant des intérêts et pénalités de retard réglés pour le compte de la succession…891,17 €
- le montant des intérêts dus sur le paiement fractionné, rapporté au legs, soit.. ……5.326,95 €
.6.846,69 €Total…………..
Attendu que, pour s’opposer à cette demande, Messieurs AE, AC et AA
Y soutiennent qu’ils n’ont pas à supporter le choix fait par leur frère de ne pas avoir réglé les droits dus dans les délais ou d’avoir sollicité un paiement échelonné;
Attendu que le legs consenti par AG AH/Y à Monsieur X Y est « fait net de tous frais et droits », selon les termes du testament de la de cujus;
Que la succession doit donc lui rembourser la quote-part des droits qu’il a réglés sur son legs, tant à titre principal qu’au titre d’indemnités de retard ou d’intérêts de paiement échelonné;
Qu’en effet, les intérêts liés au paiement échelonné, notamment, sont dus à l’absence de prise en charge par les co-héritiers des frais afférents au legs, nécessitant une avance de fonds de la part de Monsieur X Y;
Attendu, cependant, que seules-parmi les chiffres retenus par Monsieur X Y- la quote-part des intérêts et pénalités de retard ainsi que la quote-part des intérêts dus sur le paiement fractionné, rapportée au legs, constituent une contrepartie de la volonté de AG
AH/Y de procéder à un legs net de tous frais et droits;
Que, par conséquent, la succession devra rembourser à Monsieur X Y la somme de 5.955,52 euros tant au titre des intérêts et pénalités de retard qu’au titre des intérêts dus sur le paiement échelonné;
Sur les éléments d’actifs :
Attendu que Messieurs AE, AC et AA Y relèvent que l’état liquidatif mentionne en page 5 que les dépôts de garantie sont relatifs à des biens appartenant en propre à AG AH/Y, tandis qu’il indique en page 23 qu’ils sont relatifs à des biens appartenant en propre à AF Y;
Qu’il s’agit d’une erreur matérielle, les immeubles dont s’agit appartenant en propre à
AG AH/Y;
Qu’il conviendra de rectifier cette erreur;
Attendu que Messieurs AE, AC et AA Y contestent également le fait que ces sommes aient été portées tant à l’actif qu’au passif de la succession de AG
AH/Y, alors qu’ils auraient dû, selon eux, ne figurer qu’au passif, les sommes étant à restituer aux locataires en fin de bail;
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Mais attendu que les dépôts de garantie doivent figurer à l’actif de la succession, dans la mesure où les sommes remises par les locataires en début de bail sont présentes sur les comptes bancaires de la défunte;
Qu’en revanche, ils ont vocation à être restitués aux locataires en fin de bail et doivent, comme tels, figurer au passif de la succession, afin que leur restitution ne constitue ni enrichissement ni appauvrissement;
Que le moyen soulevé par Messieurs AE, AC et AA Y à ce titre est donc inopérant;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que le projet d’état liquidatif établi par Maître AK le 27 mai 2014 doit être homologué, sous réserve des corrections sus- visées;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur X Y la charge de ses frais irrépétibles;
Qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile;
Attendu que l’ancienneté et la nature de l’affaire rendent nécessaire l’octroi de l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci n’étant pas exécutoire d’office, le litige étant antérieur
à la date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit Monsieur Z Y en son intervention volontaire;
Dit que le projet d’état liquidatif établi par Maître AK le 27 mai 2014 sera corrigé dans les termes suivants :
- le régime matrimonial de AF Y et AG AH sera mentionné, comme étant le régime de la séparation de biens, les intérêts et pénalités de retard et les intérêts liés au paiement échelonné des droits de
- mutation, dus à Monsieur X Y, s’élèvent à la somme de 5.955,52 euros, les dépôts de garantie sont afférents à des immeubles appartenant en propre à AG
AH/Y et dépendent de sa succession et non de celle de AF Y;
Homologue, sous ces réserves, l’état liquidatif établi par Maître AK le 27 mai 2014;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne Messieurs AE, AC et AA Y à verser à Monsieur X Y et Monsieur Z Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700
du Code de Procédure Civile;
10
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître BUTHIAU.
Ainsi jugé et prononcé à Melun, le 5 janvier 2021.
LE PRÉSIDENT. LE GREFFIER, alast
P Ecomoni
EN CONSEQUENCE
La République Française mande et ordonne: Alous huissiers sur ce roquis de mettre le présent jugemont à exécution: Aux Procureurs Gendraux et aux Procureurs de la
République près los Tribunaux Judiciaires de tenir la main: Alous Commandants of Officiers de la force publique d’y prêter main lorto lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute das présentes a été signée Seine par to Président et par le greffier.
Pour copie certifice conforme à l’original revélue de la formute exécutoire par le greffier en chef soussigné :
Le Greffier en chef
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