Irrecevabilité 16 janvier 2025
Confirmation 6 mai 2025
Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 16 janv. 2025, n° 24/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 27 mai 2024, N° 22/00169 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN N°
--- Chambre sociale
N° RG 24/00640 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DHWG N° RG 24/00923 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DIYA
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025
APPELANT : Défendeur à l’incident
Monsieur X Y né le […] à […] (33000) 1182, rue Sacha Guitry 47520 LE PASSAGE D’AGEN
Représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d’AGEN
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN le 27 Mai 2024 RG : 22/00169
INTIMÉE : Demanderesse à l’incident
SAS PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST venue aux droits de la société SAS. TRANSPORTS MARCOT MARCHE D INTERET NATIONAL 47550 BOE
Représentée parMe Stéphane EYDELY, avocat au barreau de […]
A l’audience tenue le 21 novembre 2024 par Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonctions de conseiller de la mise en état à la chambre sociale de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 16 janvier 2025 par Pascale FOUQUET, assistée de Laurence IMBERT, greffière.
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Par contrat à durée indéterminée à compter du 17 avril 2014, M. X Z a été engagé en qualité de chauffeur par la société STB DUPOUY aux droits de laquelle sont venues successivement la société STA SATAR Transports Agenais SARL le 5 mai 2015, puis la société Transports Marcot, le 1er janvier 2020, filiale du groupe PRIMEVER de dimension nationale.
Le 10 mai 2022, son employeur, la société Transports Marcot, a notifié au salarié son licenciement pour faute grave pour avoir circulé à deux reprises à des vitesses excessives malgré des rappels à l’ordre et pour acte d’insubordination.
Par acte du 18 août 2022, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen en contestation de son licenciement, en condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire et en remise de documents de fin de contrat conformes sous astreinte.
La société Transports Marcot a été dissoute le 1er juillet 2023 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 octobre 2023.
Par jugement du 27 mai 2024, le conseil de prud’hommes d’Agen a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Le19 juin 2024, M. Z a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions en intimant la société Transports Marcot SAS.
*****
La société PTSO « venant aux droits de la société Transport Marcot SAS » a constitué avocat le 9 juillet 2024 en qualité d’intimée.
M. Z a conclu par des écritures au fond enregistrées au greffe le 29 août 2024 et le 10 septembre 2024.
La société PTSO a conclu par des écritures au fond enregistrées au greffe le 2 octobre 2024.
*****
Par conclusions d’incident enregistrées au greffe le 1er octobre 2024 (RG 24/00640), la société PTSO « venant aux droits de la société Transport Marcot SAS » demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 117 du code procédure civile, de déclarer irrecevable la déclaration d’appel de M. Z à l’encontre de la société Transport Marcot, de le condamner aux dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PTSO « venant aux droits de la société Transport Marcot SAS » fait valoir en ce sens que la société Transports Marcot a été dissoute le 1er juillet 2023 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 octobre 2023, qu’elle ne dispose plus de la personnalité morale et n’a donc plus capacité d’ester en justice. Il ajoute que M. Z n’a pas cherché à régulariser sa déclaration d’appel.
Par conclusions uniques d’incident (RG 24/00640 et RG 24/00923) enregistrées au greffe le 4 novembre 2024, M. Z demande au conseiller de la mise en état de joindre les procédures RG 24/00923 et RG/24/00640
A titre principal, au visa des articles L236-3 du code de commerce et 126 du code de procédure civile,
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- débouter la société PRIMEVER Transport Sud Ouest de ses demandes
- juger recevable son appel interjeté le19 juin 2024
Subsidiairement, au visa des articles 117 du code de procédure civile et 2241 du code civil,
- débouter la société PRIMEVER Transport Sud Ouest de ses demandes
- juger recevable son appel interjeté le 2 octobre 2024 en régularisation de l’appel interjeté le 19 juin 2024
M. Z fait valoir que sa déclaration d’appel du 19 juin 2024 est recev able :
A titre principal, il souligne le comportement déloyal patent de la société absorbante, qui est intervenue « volontairement » en tant que partie intimée :
- lors de l’audience devant le bureau de jugement du 18 septembre 2023, il ignorait que la société Transports Marcot avait fait l’objet d’un transfert au profit de la société TPSO depuis le mois de juillet 2023 et aucune des parties ne l’en a inf ormé.
- lors de sa saisine du conseil de prud’hommes, la société Transports Marcot avait encore la personnalité morale. La transmission de patrimoine est intervenue en cours d’instance.
Subsidiairement, il fait valoir que son appel a été régularisé par sa déclaration du 2 octobre 2024.
En application de l’article 2241 du code civil, il soutient qu’il bénéficiait de la durée de la procédure en contestation de la validité de sa déclaration d’appel pour la régulariser.
De plus, selon lui, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité et non une f in de non-recevoir entraînant une irrecevabilité.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel du 19 juin 2024
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, notamment le défaut de capacité d’ester en justice.
Si en vertu de l’article L236-3 du code de commerce, la fusion absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.
Selon l’article L237-2 du code de commerce, la dissolution d’une société est opposable aux tiers à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés figurant au BODACC. Il en résulte que la disparition de sa personnalité juridique n’est opposable aux tiers qu’à partir de cette date.
Il résulte des pièces produites que :
- l’opération de transmission universelle du patrimoine de la société Transport Marcot à la société PRIMEVER Sud Ouest, intervenue le 26 mai 2023, a été publiée dans un journal d’annonces légales le 31 mai 2023
- l’acte de transmission universelle du patrimoine et de disparition de la personne morale du 17 juillet 2023 précise qu’en l’absence d’opposition des créanciers, l’opération prend effet juridiquement à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la publication dans un journal d’annonces légales
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- cette opération a été publiée au registre du commerce et des sociétés dans le BODACC du 18 juillet 2023 et n’est opposable aux tiers qu’à compter de cette date
La société Transport Marcot ayant perdu la personnalité juridique du fait de la dissolution avant l’audience du 18 septembre 2023 et le jugement du 27 mai 2024, il convient de constater que la société TPSO s’est substituée de plein droit à la société absorbée en qualité de partie à l’instance prud’homale. L’appel de M. Z n’est donc pas recevable contre la société Transport Marcot, celle-ci ayant perdu son droit à ester ou à défendre en justice.
S’agissant d’une opération régulièrement publiée au BODACC et opposable aux tiers à compter du 18 juillet 2023, il appartenait à l’appelant de procéder aux vérifications préalables lors de l’enregistrement de la déclaration d’appel du 19 juin 2024 à l’encontre de la société Transport Marcot.
Il s’agit d’une irrégularité de fond tirée du défaut de capacité à ester en justice de la société absorbée en ce que la société absorbante a acquis, de plein droit, la qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée, entraînant la nullité de l’acte.
En tout état de cause, cette situation n’est pas régularisable et ne peut être couverte même par une intervention volontaire.
L’appel engagé à l’encontre de la société Transport Marcot le 19 juin 2024 sera déclaré nul en raison de la disparition de sa personnalité morale à la date de l’introduction de l’instance d’appel et de l’absence de toute régularisation possible postérieurement.
Il convient dès lors de rejeter la demande de jonction des procédures.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de l’incident seront mis à la charge de M. Z.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller chargé de la mise en état,
DIT n’y avoir lieu à jonction des procédures RG 24/00640 et RG 24/00923,
DECLARE nul l’appel interjeté par M. Z le 19 juin 2024,
RAPPELLE que la présente ordonnance met fin à l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z aux dépens de l’incident,
RAPPELLE que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le greffier Le conseiller
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