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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, 6 juil. 2023, n° 2023002687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2023002687 |
Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2023 002687
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 06/07/2023 – MINUTE : 187/ 12
PC: 41023124
DEMANDEUR :
Maison de la Literie Industries (SAS) […]
Siren: 350 151 197
Code Naf: 3103Z
Représentée par la société PMF FINANCES SA, présidente de société requérante
Assistée de Me Sébastien FLEURY
20, rue Fortuny
75017 Paris 17
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 06/07/2023 devant le Tribunal composé de :
: AH AI Président
: Michel DURAND Juges : Patrick TABOURET qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : AJ AK
:
:
Ministère Public représenté par Charles PROST,Vice-Procureur
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ le 06/07/2023 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par AH AI et par AJ AK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
n 1
JUGEMENT D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
(base légale : articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce)
A la date du 05/07/2023, la société Maison de la Literie Industries (SAS) a déclaré la cessation de ses paiements au Greffe de ce Tribunal et demandé, en conséquence, l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire, conformément au Livre VI du Code de Commerce.
La société Maison de la Literie Industries (SAS) est inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône (RCS CHALON sur SAONE 350 151 197), pour une activité de « Literie et négoce ameublement matelas literie fauteuils canapés chaise négoce de tous articles d’ameublement matelas sommiers literie fauteuils canapés chaises » ; la requérante déclare employer 35 salariés.
La société Maison de la Literie Industries (SAS) a été appelée à comparaître le 06/07/2023 à 9 heures en chambre du conseil de ce Tribunal selon convocation qui lui
a été remise par le Greffe.
Ont comparu à l’audience :
La société Maison de la Literie Industries (SAS), représentée par la société
●
PMF FINANCE SA, présidente de la requérante, cette dernière étant représentée par son président Philip DAENEN, assistée de Me Sébastien
FLEURY, avocat à PARIS ; le dirigeant sollicite le bénéfice de la procédure de redressement judiciaire ;
X Y Z, salariée élue pour représenter le CSE, a été entendue en ses observations ;
L’AGS CGEA, représentée par Me Carole FOURNIER, substituant Me Florence GAUDILLERE avocat à CHALON sur SAONE ;
Les débats se sont déroulés en présence de Messieurs AA AB, directeur opérationnel du groupe) et AC AD, (DRH du groupe).
Monsieur le Procureur de la République a été entendu en ses observations et demande.
A l’issue de l’audience et après délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la compétence :
Le Tribunal est compétent au regard des dispositions de l’article L. 631-2 du
Code de commerce.
q
Ne 2
Sur la cessation des paiements :
La requérante fait état d’un passif exigible de 18.111 545 euros et déclare ne pas être en mesure de faire face à ce passif avec son actif disponible.
La société Maison de la Literie Industries (SAS) à l’audience, justifie qu’elle se trouve effectivement dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
La cessation des paiements est ainsi établie.
Sur la demande de redressement judiciaire :
La requérante sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Il apparaît au regard des éléments du dossier et des explications donnés par la requérante à l’audience que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes afin de bénéficier d’une période d’observation pour la recherche d’une solution de redressement.
Egalement la requérante envisage d’ores et déjà une solution à la procédure dont l’ouverture est sollicitée.
Dans ces conditions le Tribunal fera droit à la demande tendant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Sur la désignation d’un administrateur judiciaire :
Le Tribunal constate que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxe sont supérieurs aux seuils fixés par décret en Conseil d’Etat et qu’il y a lieu, en conséquence, de nommer un administrateur judiciaire.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE ;
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions ;
Ouvre la procédure de Redressement judiciaire, prévue par les dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, à l’égard de la SAS Maison de la Literie Industries (SAS) ;
Fixe au 28/06/2023 la date de cessation des paiements;
Ouvre une période d’observation limitée à 6 mois, soit jusqu’au
06/01/2024;
ni 3
Désigne AF CAUMONT Juge-Commissaire ; Désigne la SCP BTSG², mission conduite par Me Clément THIERRY,
22, quai Gambetta, 71100 Chalon-sur-Saône, mandataire judiciaire ;
Désigne la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me J. AE AUDRAS et Me Jérôme ABADIE, 22, rue Cordier, BP 107, 01003
Bourg en Bresse Cedex, en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission de d’assister la débitrice pour tous les actes relatifs à la gestion; Désigne AF AG, rue Pernette, 71400 Autun, commissaire priseur pour procéder à l’inventaire et à la prisée des biens du débiteur ;
Constate que X Y Z a été élue représentante des salariés;
Informe les parties présentes qu’il sera statué à l’audience du
07/09/2023 sur l’opportunité d’ordonner la poursuite de la période
d’observation;
Fixe à onze mois à compter de l’insertion au BODACC, le délai imparti au mandataire judiciaire, pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne les publicités et informations prévues par la Loi ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne que le responsable de l’entreprise objet de la présente procédure communique au Greffe du Tribunal sans faute, tout changement
d’adresse de son domicile personnel afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
LE PRESIDENT. LE GREFFIER.
AH AI AJ AK
O
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