Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 mars 2026, n° 26/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00229 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQKL
MINUTE : 26/00139
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 17 Mars 2026
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Madame [R] [O]
née le 23 Septembre 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Comparante assistée de Maître Aliénor GAUM E
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Madame [R] [O] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Madame [R] [O] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du , d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 16 mars 2026 qu’il a constaté : “ que l’état clinique actuel de la patiente est marqué par une absence d’amélioraion : trouble du sommeil, délire actif à thématique persécutive , désorganisation de la pensée , excitation psychique, déni des troubles et refus de l’hospitalisation.
Les éléments médicaux suivants font abstacle à l’audition du patient par M. ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de Cleront-Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète ”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [R] [O] a déclaré :” Depuis le 20 janvier, mon traitement a changé, j’ai proposé de rajouter autre chose pour dormir, et grâce à ce traitement, ça allait à peu près, mais j’étais encore dans un délire. Aujourd’hui, oui, je me rends compte que j’ai des épisodes délirants. Mais par contre avec le Docteur [P] on parle bien, on échange, je vois le monde autrement. Oui, je suis en état de sortir à condition d’être suivie par le Docteur [I]. J’ai besoin que de 5 heures de sommeil par nuit et je fais une sieste réparatrice, c’est bon pour la digestion. Sur la sortie, j’aimerais en discuter avec le médecin ce matin, je ne pense pas avoir besoin de régulateur d’humeur".
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité de la procédure. Sur le fond : Mme [O] a besoin d’un suivi, elle souhaite un suivi à l’extérieur
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen unique tiré du défaut de production du certificat médical mensuel de février 2026, il échet de rappeler qu’en application des dispositions de l’ article R3211 -12 de CSP sont communiqués au juge afin qu’il statue lorsque l’admission a été effectué au cas de péril imminent, la dernière décision judiciaire, ainsi qu’un copie des certificats et avis médicaux utiles, dont ceux sur lesquels se fondent la décision la plus récente de maintien ; qu’en l’espèce la procédure contient bien le certificat médical du 6 mars 2026 support de la décision la plus récente de maintien ainsi qu’un certificat médical daté du 16 mars 2026 ; que la production du certificat mensuel de février 2026 ne paraît utile dans le cadre d’une demande en mainlevée au juge pur statuer de sorte que le moyen sera rejeté.
Attendu que l’état clinique de Madame [O] [R] reste marqué par une absence d’amélioration, qu’elle concède elle-même lors de l’audience éprouver des difficultés de sommeil et parfois des états délirants, que le certificat médical susmentionné du Dr [P] vient confirmer ces constats et justifie le rejet de la demande de mainlevée sauf à faire prendre un risque de mise en danger pour la patiente.
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Madame [R] [O] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 17 Mars 2026
Le greffier
Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Divorce jugement ·
- Date ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Ventilation ·
- Condensation ·
- Assurances ·
- International ·
- In solidum ·
- Ouvrage
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Père ·
- Médiation ·
- Résidence alternée ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Dossier médical ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Santé ·
- Communication ·
- Laser ·
- Déficit
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Libération ·
- L'etat ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Date ·
- Divorce ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Constat ·
- Chapeau ·
- Arbre ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Tôle
- Vis ·
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Cobalt ·
- Chrome ·
- Consolidation ·
- Manquement ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Intervention
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Lot ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- L'etat ·
- Euro
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Épouse
- Handicap ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.