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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 oct. 2024, n° 24/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00255
JUGEMENT
DU 16 Octobre 2024
N° RG 24/01014 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JELB
[P] [X]
ET :
[F] [J]
[W] [D] épouse [J]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Au siège du Tribunal, [Adresse 5] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 septembre 2024 puis prorogée au 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
né le 09 Janvier 1948 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
Non comparant, représenté par Me PAYOT, avocat au barreau de TOURS substituant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS – 40 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 8]
Madame [W] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 8]
Tous deux non comparants, représentés par Me LEBLOND de la SCP LEBLOND CONSTANTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Me THOMAS, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [X] et son épouse Mme [T] [Z] [B] épouse [X] s’étaient portés acquéreurs suivant acte du 16 décembre 1977 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] (37) cadastré section ZT n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Ces parcelles jouxtent celle n° [Cadastre 2], [Adresse 6], appartenant à M. [F] [J] et dans laquelle ce dernier vit avec son épouse [W] [D].
Mme [T] [X] est décédée le 11 décembre 2020.
Depuis 2018, des conflits opposent M. [P] [X] et les époux [J] quant à l’occupation de ces parcelles et aux végétaux.
Des tentatives de conciliations sont restées vaines.
C’est dans ce contexte que le 08 février 2024 M. [P] [X] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours, à l’audience du 20 mars 2024 par acte de commissaire de justice aux motifs que ces derniers ne respecteraient pas les dispositions des articles 671 et suivants relatives aux végétaux.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 26 juin 2024, M. [P] [X], représenté par son Conseil, demande aux termes de ses dernières écritures, de :
le DECLARER recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Alors, en conséquence,
DEBOUTER M. et Mme [J] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures,ORDONNER à M. et Mme [J] l’abattage ou la taille des arbres et thuyas litigieux à hauteur réglementaire et situés en limite de propriété des parcelles sises commune d'[Localité 9] [Adresse 12] et cadastrés d’une part section ZT [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et d’autre part ZT n° [Cadastre 2], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.ORDONNER à M. et Mme [J] la taille de toutes les branches dépassant sur la propriété de M. [X], du cèdre situé sur leur parcelle cadastrée section ZT [Cadastre 2] commune d’ [Localité 9] [Adresse 1], également sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la charge des défendeurs, passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir. ORDONNER aux mêmes de procéder ou de faire procéder à l’enlèvement immédiat de toutes les bâches, palissades et équipements installés par eux sur le mur appartenant en propre à M. [X], également sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER M. et Mme [J] à verser à M. [X] une somme de 1 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER les mêmes à verser à M. [P] [X] une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance qui comprendront le coût des constats de Commissaires de Justice dressés les 04 octobre 2023 et 29 avril 2024 pour la somme totale de 580 €,RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
M. [P] [X] expose avoir constaté, au cours de l’année 2018, la présence de haies en provenance du fonds des époux [J], débordant sur sa propriété. Il ajoute que ceux-ci se sont permis d’installer, sans aucune concertation et aucun accord préalable, de nombreux équipements de type palissades en bois et bâches en plastique sur le mur situé en limite des deux fonds, lui appartenant en propre. Il indique avoir tenté une résolution amiable du litige en demandant, vainement, l’entretien du cèdre situé sur la propriété des époux [X] et empiétant sur son fonds. Il ajoute qu’une tentative de conciliation est restée infructueuse.
Il se prévaut des articles 671 et 673 du Code civil ainsi que d’un constat dressé par commissaire de justice au soutien de sa demande tendant à voir ordonner l’arrachage ou la taille des arbres et thuyas en limite de propriété, ainsi que la taille des branches du cèdre.
Il sollicite par ailleurs l’enlèvement de bâches, palissades et équipements, au regard du constat.
Il estime que les époux [J] font preuve de résistance abusive, mettant en avant les courriers recommandés envoyés et la tentative de conciliation, ainsi qu’en raison d’un autre conflit relatif à la réalisation d’un bornage. Il estime qu’un abus du droit de se défendre est caractérisé.
Concernant les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs, il expose que la gouttière du garage était présente avant son installation et que les chapeaux du muret et la goutte d’eau qui dépassent prétendument sont le fait de la pression racinaire des thuyas et lilas.
M. [F] [J] et Mme [W] [D] épouse [J], représentés par leur Conseil, aux termes de leurs conclusions N°2 déposées à l’audience du 26 juin 2024, sollicitent de :
DEBOUTER M. [P] [X] de l’ensemble de ses demandes. ENJOINDRE à M. [P] [X] de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir : o à la suppression de l’ensemble des constructions et ouvrages créant un empiétement sur leur terrain, à savoir :
• Toiture de son garage
• Gouttière de son garage
• Chapeaux du muret séparatif
• [Localité 11] appuyées sur la clôture séparative
• Gouttière de sa cabane en tôle ondulée
o Au remplacement des gouttières et descentes d’eau de pluie concernées, de manière à ce que ces systèmes d’écoulement et d’évacuation n’empiètent pas sur le terrain des époux [J] et que les eaux pluviales se déversent sur son propre fonds.
CONDAMNER M. [X] à verser aux époux [J], à titre de Dommages- intérêts pour préjudice moral : o La somme de 3.500 € à Mme [W] [D] épouse [J]
o La somme de 3.500 € à M. [F] [J]
CONDAMNER M. [P] [X] à verser aux époux [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER M. [P] [X] aux entiers dépens d’instance, dont les frais de constats de Commissaire de Justice exposés par les époux [J] (2 constats) à hauteur de 636 € au total,DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile. Ils exposent avoir fait l’acquisition de leur maison en 1999 et avoir commencé à subir le harcèlement continu qui n’a cessé de s’amplifier de leur voisin, M. [X], et avoir déposé de nombreuses plaintes et main courantes.
Concernant le haie de thuyas, ils indiquent qu’il n’a jamais été question de sa taille en hauteur jusqu’à l’assignation, que celle-ci a toujours été entretenue. Ils ajoutent avoir fait tailler à 2 mètres la haie suite à la réception de l’assignation, ayant pensé qu’il s’agissait d’une décision de justice. Ils indiquent que la demande de M. [P] [X] à ce titre est sans objet et qu’au surplus, ils étaient en droit d’invoquer la prescription trentenaire.
Pour ce qui concerne les végétaux présents sur leur propriété, ils exposent que le cèdre est situé à plus de 5 mètres de la clôture et que celui-ci a toujours été entretenu et élagué. Ils ajoutent qu’il ressort du constat d’huissier que les branches ne dépassent pas sur le fonds voisin.
Ils ajoutent avoir fait arracher les pieds de lilas et que l’allégation selon laquelle ceux-ci seraient à l’origine d’une fissure du mur du garage est mensongère au regard des photographies versées et d’un constat de commissaire de justice. Il rappellent que la commune a fait l’objet de deux arrêtés de reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle suite à des mouvements de terrains induits par la sécheresse.
Sur la question du retrait des palissades installées fin mars 2024 et autres équipements,, ils indiquent que ceux-ci se trouvent sur leur propriété et sont conformes à la réglementation en rigueur rappelant qu’ils sont sur une partie minime de leur terrain et qu’ils ont été installés à 2 mètres minimum de la clôture séparative ; que concernant l’enlèvement des autres équipements (palissade en bois et paravent)
Ils contestent avoir fait preuve de résistance abusive, exposant que la demande de médiation de 2018 était à leur initiative et qu’ils n’ont pas opposé de fin de non recevoir aux demandes de M. [X], exposant que celui-ci tente de renverser les rôles.
Reconventionnellement, au visa des articles 545, 555 du Code civil, ils sollicitent le retrait des constructions et équipements empiétant sur leur propriété, empiétements constaté par le service de l’urbanisme de la Commune, le géomètre requis par M. [X] et par Maitre [K], commissaire de justice.
Enfin, ils sollicitent reconventionnellement des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, exposant subir depuis plus de 20 ans un harcèlement continu de M. [X], et versent notamment au soutien de leurs prétentions des copies des démarches entreprises, des plaintes déposées, ainsi que des certificats médicaux.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 26 juin 2024, les parties étaient représentés par leurs conseils respectifs qui sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 25 septembre 2024 puis prorogé en raison d’une surcharge de travail du magistrat en lien avec le contentieux des élections législatives au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes de M. [P] [X] au titre des végétaux et de certains équipements de ses voisins
1- Sur les demandes relatives aux végétaux
Selon l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même Code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, selon l’article 673 alinéas 1 et 2, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent./Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Concernant le départ de la prescription :
— concernant une demande d’arrachage : lorsqu’un arbre est planté à moins de 50 cm de la ligne séparative, le point de départ de la prescription trentenaire est, quelle que soit la hauteur de l’arbre, la date de sa plantation,
— concernant une demande de réduction de la hauteur des végétaux : l’action en réduction des arbres situés à plus de 50 centimètres et moins de 2 mètres de la ligne séparative peut se voir opposer la prescription acquisitive si des plantations hautes de plus de 2 mètres ont dépassé cette hauteur depuis plus de 30 ans,
— concernant une demande d’élagage des branches débordant sur le fonds, le droit d’obtenir l’élagage est en revanche imprescriptible (article 673 du Code civil).
— Sur la haie
Le tribunal constate au regard du procès-verbal du 4 mars 2024 de Maître [K], réalisé à la demande des époux [J] que la haie de thuyas plantée le long de leur propriété jouxtant la propriété de M. [P] [X] est implantée à 60 cm de la ligne séparative et que la hauteur s’élève à 2 mètres. Les époux [J] justifient avoir non seulement élagué en hauteur leur haie mais également en largeur, puisqu’elle se situe à 50 centimètres désormais du grillage séparant les fonds des parties.
Le tribunal constate dès lors que la demande formée au titre de la haie n’a plus d’objet et qu’il n’y a pas plus à s’interroger sur le moyen de défense tiré de la prescription trentenaire. Cette demande sera rejetée.
— Sur le cèdre
Maître [I] commissaire de justice a constaté le 4 octobre 2023 que le cèdre, mesurant environ 12 mètres de largeur et 10 mètres de hauteur, présentait de nombreuses branches dépassant sur la propriété de M. [X] sur des longueurs d’environ deux mètres.
Depuis, les époux [J] justifient avoir élagué cet arbre. Le procès-verbal de constat du 4 mars 2024 a permis de constater que le cèdre est implanté à 5,57 m de la clôture séparative, soit à plus de deux mètres et que les branches qui surplombaient la propriété voisine ont été coupées.
La demande formulée au titre du cèdre n’a dès lors plus d’objet. Cette demande sera rejetée.
— Sur le lilas
Maître [I] commissaire de justice a constaté le 4 octobre 2023 à la demande de M. [P] [X] que des pieds de lilas situés derrière le garage de ce dernier, sur la propriété des époux [J], étaient implantés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative, à environ 30 centimètres.
Depuis, les époux [J] justifient avoir fait arracher ces lilas comme le démontre le procès-verbal de constat du 4 mars 2024. A ce titre, le tribunal relève l’absence de pièces probantes pour justifier d’un lien entre les racines des lilas des époux [J] et les fissures visibles sur la façade du garage de M. [P] [X]. En effet, la commune d'[Localité 10] a fait l’objet le 21 juillet 2023 d’un arrêté ministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle se traduisant par des fissures, des lézardes sur les bâtiments (pièces 29 et 30 défendeurs).
La demande formulée à ce titre sera rejetée.
2- Sur les demandes relatives aux bâches, palissades et équipements installés sur le mur appartenant en propre à M. [X]
M. [F] [J] et son épouse Mme [W] [D] ne visent aucun fondement juridique précis. Ils invoquent :
— la présence d’une palissade en bois située derrière la clôture constatée par Maître [I] le 4 octobre 2024 (page 2) et le 29 avril 2024 (page 2) ;
— entre la clôture et la haie de thuyas sur la parcelle voisine, au niveau du garage, le fait que le passage est bloqué par la présence de tôles ondulées (constat de Maître [I] le 4 octobre 2024 page 2) ;
— le fait que des bâches sont positionnées sur la clôture de M. [F] [J] et son épouse Mme [W] [D] (constat de Maître [I] le 4 octobre 2024 page 2).
Le 04 mars 2024, Maître [K], à la demande des époux [J] a :
— confirmé la présence d’un claustra à l’angle du terrain des époux [J] brisant la vue donnant sur le terrain voisin et constaté que ce claustra ne touche pas le muret de clôture du terrain voisin et qu’il est retenu par des sangles fixées aux troncs de la haie de thuyas,
— de même, à l’angle droit du garage du voisin, ce commissaire de justice a constaté que les époux [J] ont installé une paroi de bois entre la façade en parpaings du garage voisin et leur haie de thuyas permettant d’obstruer la vue du voisin sur l’angle de leur terrain et que cette paroi ne touche pas la façade du garage de M. [X].
Le 05 juin 2024, Maître [K] a constaté à la demande des époux [J] que des claustras avaient été installés [en mars 2024] à partir du mur du garage voisin jusqu’à l’avant de leur terrain. Elle a constaté que sept panneaux de claustras ont été installés à deux mètres du mur séparatif sur une longueur de 13,14 m et un claustra a été installé en retour des précédents panneaux à proximité du mur du garage voisin sans toucher celui-ci, ce panneau étant à 21 cm du mur du garage et s’élevant jusqu’à 246cm du sol.
Les photographies annexée permettent de constater que ce claustra en retour ne dépasse pas la hauteur du mur du garage de M. [X].
Il sera rappelé que les époux [J] étaient parfaitement en droit d’installer des palissades et équipements sur leur propriété pour cacher la vue sur leur terrain à partir du moment où ces équipements et palissades n’empiètent pas sur le terrain de M. [P] [X] et qu’ils respectent la hauteur prévue par la Commune quant aux clôtures. En l’état, ces équipements ne constituent pas non plus un trouble anormal de voisinage. M. [X] ne justifie pas non plus qu’il bénéficierait d’une servitude de passage sur le terrain des époux [J].
Au regard des constats ci-dessus rappelés, de l’absence de faute des époux [J] ou de trouble démontré, la demande de M. [P] [X] au titre des palissades et équipements sera rejetée.
II- Sur les demandes reconventionnelles des époux [J] au titre de la suppression de constructions et ouvrages de M. [X]
Vu les articles 545 et 555 du code civil,
1- Sur la toiture et la gouttière du garage de M. [P] [X]
Une tentative de bornage amiable a été réalisée à la demande de M. [P] [X] qui avait mandate à cet effet le Cabinet de géomètre [N] [L] et [G]. Si les époux [J] n’ont pas signé le procès-verbal de bornage proposé (pièce 32) c’est au seul motif que les empiétements des chapeaux des murets et de la toiture et gouttière du garage n’étaient pas expressément mentionnés. En revanche, les parties ne contestent manifestement pas que la façade en parpaings du garage de M. [P] [X] donnant sur la propriété de M. [F] [J] et son épouse Mme [W] [D] constituent la ligne divisoire des propriétés.
Dans ce contexte, tant le constat du 4 mars 2024 de Maître [K], commissaire de justice, que le courrier de la commune d'[Localité 10] du 25 septembre 2023 mentionnant la réfection de toiture d’une annexe avec extension de celle-ci avec saillie sur le fond voisin (pièce 25) établissent que la gouttière et la toiture en bac acier du garage de M. [P] [X] déborde directement sur le terrain des époux [J].
Il y a lieu d’enjoindre à M. [P] [X], dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, à la suppression de la partie de toiture et de la gouttière de son garage qui empiète sur le terrain des époux [J].
M. [P] [X] devra veiller à ce que lors du remplacement des gouttières et descentes d’eau de pluie concernées, ces nouveaux systèmes d’écoulement et d’évacuation respectent les dispositions de l’article 681 du Code civil qui énonce que “Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son hoisin”. Il y a lieu d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte de 20€ par jour de retard pendant trois mois passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement selon les modalités précisées au dispositif. La présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
2- Sur les chapeaux du muret séparatif
Il ressort du procès-verbal de Maître [K] du 04 mars 2024 que derrière les deux haies de thuyas des époux [J], est présent un muret de clôture en parpaing dans le prolongement du garage séparant les propriétés des numéros 5 et 7. Ce muret est recouvert d’un chapeau qui déborde du muret de parpaing et donne sur la propriété des époux [J] de 4.3 à 4,8 cm.
Il n’est pas contesté que le muret est privatif et appartient à M. [X]. Cependant tant le constat rappel ci-dessus que le courrier de la commune d'[Localité 10] du 25 septembre 2023 qui mentionne “la modification en limite séparative avec également une saillie sur le fond voisin” justifient que le chapeau de ce bureau empiète sur la propriété des époux [J].
Il sera enjoint à M. [P] [X], dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, de procéder à la suppression du chapeau du muret qui empiète sur le terrain des époux [J]. Il y a lieu d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte de 20€ par jour de retard pendant trois mois passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement selon les modalités précisées au dispositif. La présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
3- Sur les planches appuyées sur la clôture séparative
Il ressort du dernier constat réalisé par Maître [I] le 29 avril 2024 à la demande de M. [X], qu’aucune planche de bois ne dépasse de la propriété de M. [P] [X] sur celle des époux [J] et que les trois planches adossées au muret de M. [P] [X] et aux piquets du grillage ne reposent pas sur le grillage.
La demande formulée à ce titre par les défendeurs n’a dès lors plus d’objet, il y a lieu de la rejeter.
4- Sur la gouttière de la cabane en tôles ondulées de M. [X]
Dans son procès-verbal du 4 mars 2024, Maître [K] a constaté qu’à côté du garage en parpaings, la présence d’une cabane en tôle ondulée déborde et dépasse de la clôture et donne sur la propriété des époux [J] (page 25 et 26 de ce constat).
Cependant, les époux [J] demandent au tribunal d’enjoindre à M. [P] [X] d’enlever la gouttière de la cabane en tôles ondulées, il semble qu’il s’agisse du toit et non de la gouttière qui déborde sur leur terrain comme d’ailleurs l’a précisé Maître [K]. Cette demande sera en conséquence rejetée.
III- Sur les demandes indemnitaires
1- Sur la demande indemnitaire de M. [P] [X]
Les pièces au dossier permettent de constater que M. [F] [J] et son épouse Mme [W] [D] ont coupé les branches du cèdre et la haie de thuyas après l’assignation seulement. Toutefois, ce seul fait n’est pas de nature à induire nécessairement une atteinte aux intérêts moraux de M. [P] [X]. Sa demande de dommages et intérêts pour ce motif sera rejetée.
2- Sur les demandes indemnitaires des époux [J]
Les époux [J] produisent de nombreuses plaintes, mains-courante déposées contre M. [X] laissant apparaître des relations de voisinage très difficiles. Les époux [J] évoquent des insultes et des agressions physiques et des dégradations de M. [P] [X] à leur encontre depuis plusieurs années.
La police municipale est intervenue le 21 juin 2022 auprès de M. [P] [X] à ce titre (pièce 9). Cependant au titre des plaintes, non corroborées par d’autres pièces, le tribunal n’a pas, en l’état, les auditions potentielles de M. [X], de tiers, qui en ont résulté, ni connaissances de suites pénales données. Si les époux [J] indiquent que M. [P] [X] serait à l’origine de dégradations, d’insultes, d’agressions, leur seule parole ne permet pas dans le cadre de la présente instance d’établir un lien suffisant avec un préjudice moral imputable à M. [X]. Dès lors, le tribunal ne peut apprécier ce poste de préjudice qu’au titre des empiètements retenus supra sur le fonds des défendeurs.
Il ne résulte pas du dossier que ces empétements soient à l’origine d’une atteinte aux intérêtx moraux des époux [J]. Les demandes des époux [J] au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral seront rejetées.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Perdant principalement le procès, M. [X] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que la demande d’élagage et de coupe de la haie et du cèdre de M. [F] [J] et son épouse Mme [W] [D] n’a plus d’objet ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [P] [X] contre M. [F] [J] et son épouse Mme [W] [D] ;
Enjoint à M. [P] [X] dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, à supprimer la partie de toiture et de la gouttière de son garage qui empiète sur le terrain de M. [F] [J] et de son épouse Mme [W] [D], sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;
Enjoint à M. [P] [X], dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, à supprimer le chapeau de son muret qui empiète sur le terrain de M. [F] [J] et de son épouse Mme [W] [D], sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois;
Dit que la présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation de ces deux astreintes ;
Rejette le surplus des demandes de M. [F] [J] et de son épouse Mme [W] [D] ;
Rejette l’ensemble des demandes indemnitaires des parties ;
Condamne M. [P] [X] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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