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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 mars 2025, n° 21/06797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 21/06797 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VU6D
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Le GROUPEMENT HOSPITALIER DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 10] (GHICL), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2024.
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2012, M. [R] [H] a subi une entorse grave du genou sur son lieu de travail.
Il a bénéficié d’une intervention chirurgicale consistant en une translation de la tubérosité tibiale antérieure et une patellectomie externe réalisée le 8 octobre 2012 par le Dr [V].
Les suites opératoires ont été simples mais, à distance, M. [R] [H] a présenté une algoneurodystrophie.
Les vis posées en 2012 ont été retirées en avril 2015.
Lors d’une consultation du 28 juillet 2015, le Dr [V] a constaté que M. [R] [H] présentait une gêne fonctionnelle et des douleurs importantes.
Son dossier a ainsi été présenté en réunion pluridisciplinaire à l’hôpital [Localité 11] de [Localité 10] le 22 septembre 2015 à la suite de quoi un arthroscanner du genou droit a été réalisé et a mis en évidence une chrondropathie fémoro-patellaire.
En l’absence d’amélioration malgré une infiltration d’Altim, le Dr [V] lui a proprosé une intervention pour pose d’une prothèse totale de genou droit laquelle a été réalisée le 12 août 2016 à l’hôpital [Localité 11].
Une radiographie de contrôle réalisée cinq jours plus tard a retrouvé la présence d’une vis détachée de l’ancillaire impacteur qui s’est logée sous le plateau tibial au niveau de l’os spongieux médullaire tibial.
M. [R] [H] a quitté l’hôpital le 18 août 2016 pour le centre de rééducation Hopale à [Localité 8] où il est resté jusqu’au 31 août 2016.
Devant l’évolution peu favorable, une scintigraphie réalisée le 7 octobre 2016 a mis en évidence une algoneurodystrophie.
S’interrogeant sur la prise en charge dont il a bénéficié, M. [R] [H] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille lequel a, par ordonnance en date du 9 mai 2017, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [D] [L].
Par ordonnance en date du 5 juin 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Exactech en sa qualité de fabricant de l’implant posé.
L’expert a déposé son rapport 30 mai 2020.
Suivant exploit délivré le 4 novembre 2021, M. [R] [H] a fait assigner le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille, ci-après le GHICL, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lens, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
M. [R] [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance en date du 9 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise.
La clôture a été initialement fixée au 21 juin 2023 par ordonnance du jour même mais a été révoquée le 6 février 2024 à la demande de M. [R] [H].
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 14 mars 2024 pour M. [R] [H] et le 21 février 2024 pour le GHICL.
La clôture des débats est intervenue le 16 avril 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 6 janvier 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [R] [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 232 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique,
Vu l’article 1240 du Code civil,
A titre principal,
ordonner avant dire droit une contre-expertise médicale, et désigner tel médecin pour y procéder, avec la mission reprise au dispositif des conclusions auxquelles il est renvoyé,fixer à la charge du GHICL le montant de la consignation qui devra être versée au Greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;juger qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office,condamner le GHICL à lui payer une somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir surses préjudices
A titre subsidiaire,
juger que le GHICL est responsable de la faute commise lors de l’opération chirurgicale du 16/08/2016,juger que le GHICL est tenu de l’indemniser à la suite de la faute commise,fixer son préjudice et son droit à indemnisation comme suit :dépenses de santé actuelles : 520 eurosfrais divers : 46.807,04 eurosdépenses de santé futures : mémoireperte de gains professionnels futurs : mémoireincidence professionnelle : mémoiredéficit fonctionnel temporaire : 10.010 eurossouffrances endurées : 5.000 eurospréjudice esthétique temporaire : 2.000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 7.000 eurospréjudice esthétique permanent : 1.000 eurospréjudice d’agrément : 5.000 eurospréjudice sexuel : 2.000 eurossoit au total la somme de 79.337,04 euros
condamner le GHICL à lui payer la somme de 79 337.04 euros en réparation de son entier préjudice,condamner le GHICL à payer la somme de 11 375.70 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance et de l’instance de référé expertise,
assortir en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, l’ensemble des sommes accordées des intérêts au taux légal à compter de la première assignation en référé expertise, soit à compter du 01/03/2017, ou à défaut à compter de la date de délivrance de l’assignation au fond, soit le 04/11/2021juger le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 9].
Aux termes de ses dernières écritures, le GHICL demande au tribunal de :
statuer sur ce que de droit quant à sa responsabilité,rejeter la demande de contre-expertise en l’absence de motif légitime,liquider le préjudice de M. [R] [H] de la manière suivante : * Dépenses de santé actuelles : rejet
* Frais divers : rejet
* DFTP : 2.850,50 euros
* SE : 2.500,00 euros
* PET : rejet
* DFP : 5.500,00 euros
* PEP : rejet
* PA : rejet
* PS : rejet
limiter à la somme de 1.000 euros la demande présentée par M. [R] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter toutes autres demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande de contre expertise
En application des articles 144 et suivants du Code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée lorsque le demandeur à la mesure d’expertise produit des éléments de nature à établir qu’il existe effectivement des éléments de faits accréditant sa demande. Il est alors fondé à obtenir la preuve de ces faits. Une telle mesure ne peut, en revanche, pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties.
Il en résulte que lorsqu’une mesure d’expertise a déjà été mise en œuvre et que l’expert a déposé son rapport, une nouvelle mesure d’expertise ne peut être ordonnée que pour autant que les constatations et conclusions du premier rapport sont insuffisantes au regard de la mission qui lui a été confiée pour permettre au tribunal ensuite saisi au fond de statuer.
Cependant, une nouvelle mesure ne peut être ordonnée si l’expert a répondu à ses différents chefs de mission au seul motif qu’une partie est en désaccord avec ses constatations ou conclusions. Dans une telle hypothèse, il appartient au demandeur de formuler ses demandes comme il estime pouvoir les formuler en expliquant les motifs de son désaccord et en produisant des éléments de preuve de nature à établir le bien-fondé de sa contestation. Un complément d’expertise pourra alors être ordonné ponctuellement si les éléments produits sont insuffisants pour justifier sa demande mais suffisants pour qu’une mesure d’instruction complémentaire soit ordonnée.
Par ailleurs, une telle mesure ne pouvant pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il ne peut en être ainsi que pour autant que la partie qui manifeste son désaccord avec une constatation ou une conclusion de l’expert a fait toutes diligences pour permettre à ce dernier de mener à bien sa mission.
Enfin, il doit être rappelé, aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile, que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi, les juges du fond sont libres de faire leurs ou d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire, ainsi que d’en apprécier souverainement la valeur, l’objectivité et la portée.
En l’espèce, M. [R] [H] sollicite une contre expertise faisant valoir que le rapport du Dr [L] est contestable pour trois raisons. En premier lieu, il reproche à l’expert d’avoir fixé une date de consolidation au 30 septembre 2019 alors qu’une nouvelle prothèse a été posée le 7 octobre 2021 par le Dr [Z] au CHU de [Localité 10], que ses douleurs au genou n’ont pas diminué, qu’il a développé des problèmes cardiaques et qu’il a été diagnostiqué des taux de chrome et de cobalt anormaux dans le sang. En deuxième lieu, il reproche à l’expert de ne pas avoir déterminé la cause des préjudices et notamment de ne pas avoir déterminé si la pose de la prothèse en chrome cobalt par le Dr [V] en 2016, avec perte de la vis dans le tibia, n’était pas à l’origine de phénomènes immunoallergiques. Enfin, il reproche à l’expert de ne pas avoir correctement évalué ses préjudices, certains n’étant pas du tout évalués, d’autres étant évalués de manière erronée.
Le GHICL conclut au rejet de la demande de contre expertise faisant valoir que l’intervention du 7 octobre 2021 qui visait au remplacement de la prothèse n’était pas susceptible de remettre en cause la date de consolidation initialement fixée. Il rappelle que le mauvais résultat fonctionnel de la prothèse, les douleurs et la prise d’antalgiques ne lui sont pas imputables et que l’état séquellaire du patient est à mettre en relation avec un phénomène d’algoneurodystrophie. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que la présence de cobalt et de chrome en quantité significative dans le sang soit en lien avec la présence de la vis en inox détachée du matériel ancillaire. Sur l’évaluation des préjudices, il fait valoir que l’expert n’a retenu que les préjudices imputables au manquement reproché et non ceux liés à son état antérieur qui ne peuvent lui être imputés.
A titre liminaire, le tribunal observe que le demandeur ne reproche pas à l’expert d’avoir manqué aux obligations qui sont les siennes et telles qu’elles ont fixées par le code de procédure civile, les moyens soulevés s’analysant davantage comme un désaccord avec le fond des conclusions expertales.
Ceci étant dit, après avoir rappelé l’historique de la prise en charge de l’entorse grave du genou subie par M. [R] [H] dans le cadre de son travail le 5 juin 2012, le Dr [L] n’a retenu aucun manquement de la part du Dr [V] dans la prise en charge de son patient depuis 2012 et a indiqué que l’indication opératoire d’arthroplastie, réalisée le 12 août 2016, était parfaitement licite.
Dans les suites de cette arthroplastie, M. [R] [H] a développé une algoneurodystrophie. Par ailleurs, il a été découvert, au 5ème jour post-opératoire, la présence d’une vis de l’ancillaire de pose du carter fémoral en situation intra-tibiale.
Il est évident que la présence de cette vis n’était pas une suite attendue de la pose de prothèse totale de genou et il appartenait alors à l’expert d’indiquer si une faute du GHICL, du chirurgien ou encore du fabriquant de l’ancillaire, la société Exatech, était à l’origine de cette situation.
L’expert a exclu toute responsabilité du fabriquant après avoir étudié l’impacteur fémoral lors de l’expertise pour lequel il n’a constaté aucune anomalie. Il a également exclu toute responsabilité du chirurgien.
En revanche, il a retenu des « insuffisances certaines à l’encontre de l’établissement de santé tant d’un point de vue médical que paramédical ».
En effet, il a expliqué que l’établissement de santé avait pour habitude de démonter totalement le matériel d’ancillaire en le dévissant alors que la notice d’utilisation de cette prothèse stipule qu’il faut seulement désencliqueter tout ce qui a été assemblé lors de l’intervention. Il a ainsi retenu que les instructions de la notice n’avaient pas été suivies. En outre, sur la fiche de transmission pour stérilisation en fin d’intervention, il a relevé qu’il était indiqué que l’impacteur devait être changé, ce qui laisse entendre qu’il arrivait au terme de son usage. Enfin, l’expert a reproché à l’établissement de santé de ne pas avoir effectué une radiographie de contrôle post-opératoire ce qui aurait permis de constater immédiatement la présence de la vis et a eu pour effet de priver le patient d’une reprise chirurgicale immédiate pour ablation de ce corps étranger.
En l’absence d’autres manquements, il appartenait à l’expert de déterminer quels étaient les préjudices strictement imputables à la faute de l’établissement de soins en les distinguant de ceux résultant de l’état antérieur du genou de M. [R] [H].
Et sur ce point, l’expert a été très clair : aucun élément de littérature médicale ne permet de rattacher l’algoneurodystrophie développée par le patient à la présence de la vis au niveau du tibia et les examens réalisés au cours des réunions d’expertise ne permettent pas de dire que cette vis serait responsable des douleurs chroniques ressenties par le patient.
L’expert a en effet cherché à comprendre les raisons des douleurs ressenties au niveau de la face antérieure de la métaphyse du tibia descendant sur la diaphyse tibiale, après avoir constaté, à la scintigraphie du 6 mars 2018, une hyperfixation sur la vis de l’ancillaire. Il a évoqué, lors de la deuxième réunion, plusieurs explications possibles à ces douleurs :
une quille de l’implant est au contact de la corticale antérieuredes phénomènes immuno-allergiques du fait de l’existence dans le fût tibial de trois matériaux différents : une prothèse en chrome et cobalt et une vis en inoxune micro mobilité du corps étranger.
Finalement, lors de la troisième réunion, il a pu lire les résultats du scanner réalisé le 24 octobre 2018 qui ne montrait aucune mobilité de la vis. Il a donc éliminé toute responsabilité de la vis dans l’état du patient et conclu que la présence de la vis n’était responsable d’aucune conséquence fonctionnelle mais seulement d’un dommage psychologique.
Pour évaluer ce retentissement psychologique, le Dr [L] a fait appel à un sapiteur psychiatre, le Dr [M] puis il a fixé la date de consolidation des dommages uniquement liés à la présence de la vis au 30 septembre 2019 après l’arrêt des antalgiques.
Il est exact que, postérieurement à l’expertise, M. [R] [H] a bénéficié d’une intervention au CHU de [Localité 10] le 7 octobre 2021 par le Pr [Z] aux fins de changement de la prothèse. Toutefois, rien ne permet d’affirmer que cette intervention serait liée à la présence de la vis et donc au manquement imputable à l’établissement de soins. Au contraire, le Dr [L], qui avait été informé de ce que cette nouvelle intervention avait été proposée au patient, a bien rappelé qu’elle était justifiée par le mauvais résultat fonctionnel de la première prothèse. Elle n’était donc pas liée à la présence de la vis.
M. [R] [H] produit plusieurs documents médicaux, et notamment des analyses et comptes rendus du Pr [Z], postérieurs à l’intervention de changement de prothèse réalisée par ce dernier, qui montrent qu’il présente un épanchement chronique dans le genou qui correspond à une augmentation du taux sérique et du taux articulaire de cobalt et de chrome et une réaction allergique. Dans son courrier du 3 mai 2023, le Pr [Z] a ainsi préconisé un changement de prothèse pour une prothèse hypoallergique de type Enduro, prévu en 2024.
S’il apparaît que M. [R] [H] a fait une réaction allergique au chrome et au cobalt et que cette réaction est à l’origine d’épanchements récidivants et douloureux, rien ne permet d’affirmer d’une part que la prothèse posée par le Dr [V] était bien en chrome et cobalt, contrairement à celle posée par le Pr [Z], alors qu’il a indiqué à l’expert qu’elle était en inox-titane, et qu’en conséquence la pose de la première prothèse serait à l’origine de la réaction allergique. Surtout, aucun élément ne permet de dire qu’elle serait liée à la présence de la vis qui est en inox et serait donc imputable aux manquements de l’établissement de soins. En effet, si M. [R] [H] indique dans ses conclusions que selon les médecins, l’allergie pourrait être causée par la présence de la vis, il ne verse aux débats aucun élément médical en ce sens. D’ailleurs, le tribunal relève que dans ses courriers, le Pr [Z] n’évoque aucunement la nécessité de retirer la vis prétendument à l’origine de l’allergie au chrome et au cobalt. C’est donc de manière inopérante que M. [R] [H] sollicite une contre expertise pour déterminer si la pose de la prothèse par le Dr [V], selon lui en chrome cobalt et non en inox titane, pourrait être à l’origine de phénomènes immunoallergiques, étant rappelé que cette intervention a été jugée parfaitement licite par l’expert, que le chirurgien n’est pas partie à l’instance et que le demandeur n’explique pas en quoi un éventuel manquement dans le choix du type de prothèse pourrait être reproché à l’établissement de soins plutôt qu’au chirurgien.
En outre, il ne peut être considéré que l’expert aurait fait une mauvaise appréciation de la date de consolidation étant rappelé, encore une fois, que seuls les préjudices en lien avec un manquement de l’établissement de soins peuvent donner lieu à indemnisation et non ceux liés au mauvais résultat fonctionnel de la prothèse, qui seraient survenus y compris en l’absence de la complication liée à la migration de la vis.
De la même manière, il ne peut être reproché à l’expert de n’avoir évalué que les préjudices imputables aux manquements qu’il a retenu, à savoir des préjudices essentiellement psychologiques, et ainsi de n’avoir retenu aucun préjudice professionnel ni aucune assistance par tierce personne en l’absence de déficit fonctionnel imputable. Si certaines formulations, relativement au DFT et au DFP, auraient pu être plus claires, elles ne justifient nullement la réalisation d’une contre expertise.
Pour l’ensemble de ces raisons, M. [R] [H] sera débouté de sa demande de contre expertise et par voie de conséquence de sa demande de provision.
Sur la responsabilité recherchée du GHICL
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien ou de l’établissement, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.
Ainsi qu’il a été dit, l’expert a retenu des manquements de l’établissement de soins, à savoir un non respect de la notice quant au démontage de l’ancillaire, une absence d’information du chirurgien quant à la nécessité de changer l’ancillaire et une absence de réalisation d’une radiographie post-opératoire.
Le GHICL s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à son éventuelle responsabilité et ne soulève aucun moyen pour s’opposer aux conclusions expertales que le tribunal adopte.
Sa responsabilité est donc engagée et il sera tenu d’indemniser les préjudices de M. [R] [H] qui sont en lien avec la présence de la vis dans la diaphyse tibiale.
Sur l’indemnisation du préjudice
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Ainsi qu’il a été dit, l’expert a fixé la consolidation des préjudices du 30 septembre 2019, date qui sera retenue par le tribunal.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
M. [R] [H] sollicite la somme de 520 euros décomposée comme suit : 220 euros au titre des frais restés à charge lors des consultations chez les médecins et spécialistes et 300 euros au titre des consultations de kinésithérapie.
Le GHICL s’oppose à la demande en l’absence de tout lien de causalité avec la présence de la vis dans le tibia.
Outre que le demandeur ne produit aucune pièce justifiant des sommes qu’il réclame, il n’est nullement établi que la présence de la vis dans le tibia serait à l’origine des consultations dont il réclame le reste à charge.
La demande sera par conséquent rejetée.
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
M. [R] [H] sollicite la somme de 46.807,04 euros au titre de ses frais de déplacements.
Le GHICL conclut au rejet de la demande en l’absence de tout lien de causalité avec les manquements qui lui sont reprochés.
Là encore, M. [R] [H] ne peut réclamer, comme il le fait dans son tableau récapitulatif, l’indemnisation de déplacements pour se rendre chez son médecin traitant et les spécialistes depuis 2012 alors que le GHICL n’est tenu de répondre que des préjudices découlant du détachement de la vis de l’ancillaire et de sa migration dans le tibia lors de l’intervention du 12 août 2016. A compter de cette date, il n’est pas établi que certaines consultations étaient spécialement motivées par cette complication.
La demande sera donc purement et simplement rejetée.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
La demande pour mémoire ne constitue pas une prétention qu’il appartient au tribunal de trancher.
La perte de gains professionnels future
La demande pour mémoire ne constitue pas une prétention qu’il appartient au tribunal de trancher.
L’incidence professionnelle
La demande pour mémoire ne constitue pas une prétention qu’il appartient au tribunal de trancher.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [R] [H] réclame la somme de 10.010 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros et d’une incapacité temporaire de 25% sur le plan orthopédique et de 10% sur le plan psychiatrique jusqu’à la consolidation fixée par l’expert.
Le GHICL s’oppose à toute indemnisation au titre du DFTP orthopédique en l’absence de lien de causalité avec le manquement. Sur la base d’un DFTP psychiatrique de 10% jusqu’à la consolidation et d’une indemnité journalière à 25 euros, il propose de verser la somme de 2.852,50 euros.
L’expert judiciaire n’a pas été très clair quant à l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire puisqu’il indique :
« le DFTP orthopédique peut être lissé à 25%.
Le DFTP psychiatrique peut être lissé à 10% ».
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, l’expert a clairement exclu que la présence de la vis soit à l’origine d’un déficit fonctionnel. Il a retenu qu’elle était uniquement à l’origine d’un dommage psychologique lié à l’annonce de la présence d’un corps étranger.
Dans ces conditions, il doit être considéré que l’expert a considéré comme étant imputable aux manquements du GHICL un déficit fonctionnel temporaire psychiatrique de 10% jusqu’à la consolidation. Quant au point de départ, il convient de retenir le 17 août 2016, date à laquelle M. [R] [H] a été informé de la présence de la vis.
Sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros sur laquelle s’accordent les parties, le déficit fonctionnel temporaire peut donc être évalué comme suit :
1141 jours x 25 euros x 10% = 2.852,50 euros
En conséquence, il convient d’allouer à M. [R] [H], au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
2.852,50 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, M. [R] [H] sollicite la somme de 5.000 euros faisant valoir, outre l’incidence psychologique importante, la persistance de douleurs et le mauvais état fonctionnel de la prothèse le contraignant à subir une nouvelle intervention aux fins de remplacement.
Le GHICL propose de verser la somme de 2.500 euros rappelant que la persistance de douleurs et le mauvais état fonctionnel sont sans lien avec les manquements.
L’expert a retenu, comme étant imputables aux manquements reprochés à l’établissement de soins, des douleurs morales liées aux interrogations que le patient a eu en ce qui concerne le corps étranger localisé dans son tibia. Reprenant l’évaluation faite par le sapiteur psychiatre, il a chiffré ces souffrances à 2 sur une échelle de 7.
C’est à juste titre que le défendeur fait valoir que les douleurs et le mauvais état fonctionnel de la prothèse n’ont pas à être mis à sa charge pour n’être pas imputables à ses manquements.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
3.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, M. [R] [H] sollicite la somme de 2.000 euros compte tenu de l’utilisation d’une canne pour la marche.
Le GHICL conclut au rejet de la demande en l’absence de préjudice esthétique imputable à la présence de la vis.
L’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique imputable aux manquements du GHICL. L’utilisation d’une canne est liée au mauvais résultat fonctionnel de la prothèse et non à la présence de la vis.
La demande sera donc rejetée.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, M. [R] [H] sollicite la somme de 7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 5%.
Le GHICL propose de verser la somme de 5.500 euros.
L’expert indique :
« Le déficit fonctionnel permanent orthopédique est fixé à 15%.
Le déficit fonctionnel permanent psychiatrique pour le syndrome douloureux chronique est estimé à 5%.
Le DFT global est fixé à 18%.
Le DFT « imputable » est fixé à 5% ».
Les parties admettent que le déficit fonctionnel permanent imputable aux manquements est de 5%.
Né le [Date naissance 4] 1965, M. [R] [H] était âgé de 53 ans à la date de la consolidation.
Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme réclamée de :
7.000 euros
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [R] [H] sollicite la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent faisant valoir l’existence d’une boiterie.
Le GHICL conclut au rejet de la demande en l’absence d’imputabilité et de justificatifs.
L’expert n’a retenu aucun préjudice esthétique imputable. Il n’est effectivement pas établi que la présence de la vis dans le tibia serait à l’origine de la boiterie invoquée.
La demande sera rejetée.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [R] [H] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément faisant valoir qu’il a dû arrêter l’ensemble de ses activités sportives et de loisirs, sans préciser lesquelles, et qu’il était très impliqué dans l’association des médiations interculturelles et de l’observatoire international de la mobilité des cultures Nord en sa qualité de président.
Le GHICL conclut au rejet de la demande au motif que l’arrêt des activités sportives est lié à son état antérieur et que la présence de la vis n’a aucun impact sur le préjudice d’agrément.
Aucun préjudice d’agrément imputable aux manquements n’a été retenu par l’expert.
Avant l’intervention litigieuse du 12 août 2016, M. [R] [H] avait dû interrompre ses activités sportives et de loisirs, qu’au demeurant il ne justifie aucunement. Il avait indiqué à l’expert qu’après la première intervention de 2012 son périmètre de marche était limité à 100 m.
Si le mauvais résultat fonctionnel de la prothèse et l’algoneurodystrophie qui s’est développée par la suite l’ont empêché de reprendre ses activités, il n’est pas établi que la présence de la vis serait à l’origine d’une impossibilité de pratiquer des activités spécifiques sportives ou de loisirs ou d’une limitation de ces activités.
La demande sera rejetée.
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, M. [R] [H] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice sexuel faisant valoir une perte de libido liée à la prise de médicaments psychotropes.
Le GHICL conclut au rejet de la demande en l’absence de tout lien prouvé avec la présence de la vis dans le tibia.
L’expert a dans un premier temps indiqué, reprenant ainsi les conclusions du sapiteur psychiatre, que « il y a une perte de libido qui n’est pas forcément en rapport avec des troubles psychologiques ». Puis, après un dire du conseil du demandeur rappelant les différents traitements anti-inflammatoires et opiacés, il a dit « il est évident que la prise de médicaments psychotropes a une influence péjorative évidente sur la libido des patients qui en prennent, donc sur la libido de M. [H] ».
Il ressort du rapport que M. [R] [H] a pris de nombreux traitements pour la douleur laquelle est imputable à l’algoneurodystrophie qui s’est développée postérieurement à l’intervention. En revanche, il n’en ressort pas qu’il aurait pris un traitement anti-dépresseur pour traiter le préjudice psychologique lié à la présence d’un corps étranger dans le tibia. Il n’est donc pas établi que la perte de libido serait imputable aux manquements du GHICL.
A supposer qu’elle le soit, dans la mesure où les traitements ont été arrêtés au jour de la consolidation, il n’en résulterait pas de préjudice sexuel définitif mais uniquement temporaire lequel est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La demande sera donc rejetée.
Sur les intérêts
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En l’espèce, rien ne justifie de faire rétroagir les intérêts comme le sollicite le demandeur.
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d’intérêt dès lors que la CPAM de [Localité 9] est partie à l’instance et que le jugement lui est réputé contradictoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Le GHICL, qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris ceux de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
L’équité commande d’allouer à M. [R] [H] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [R] [H] de sa demande de contre expertise et de provision,
Dit que le Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de [Localité 10] a commis des manquements lors de l’intervention chirurgicale de pose de prothèse de genou droit réalisée le 12 août 2016,
Condamne le Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de [Localité 10] à payer à M. [R] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— 2.852,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3.000 euros au titre des souffrances endurées
— 7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute M. [R] [H] de ses autres demandes indemnitaires,
Condamne le Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de [Localité 10] aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Condamne le Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de [Localité 10] à payer à M. [R] [H] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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