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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 17 avr. 2025, n° 20/04731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 24 ] c/ Compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
17 AVRIL 2025
N° RG 20/04731 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSQ2
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 24]
Immatriculé au registre des copropriétés sous le n°AA7539133, agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic, le Cabinet SENNES, SARL immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°415 056 456, dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [A]
né le 11 Novembre 1953 à [Localité 26]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur d’ATM COUVERTURE, inscrite au RCS de [Localité 25] sous le numéro 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,
ès qualité d’assureur de la société DEVAS et de la société ATM COUVERTURE dont le siège social est sis [Adresse 4], pris à la personne de son établissement en France situé
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Alain CLAVIER, Maître Jean-christophe CARON, Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, Maître Oriane DONTOT, Me Sophie POULAIN, Maître Marion CORDIER, Me Mohamed el moctar TOURE
S.A. DEVAS,
RCS de [Localité 29] sous le n° 308 635 507
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
Entreprise régie par le Code des Assurances, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. [W] RENOVATION,
RCS d'[Localité 22] sous le n° 434 279 048
[Adresse 19]
[Localité 18]
représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Sigmund BRIANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES,
assureur de la société [X] [H] RENOVATION, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 580
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
assureur de la société FACE ILE DE FRANCE, RCS de PARIS sous le °
775 684 764
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [K] [E]
enregistrée au SIRET sous le n°422 546 799 00035, exerçant sous la dénomination ATM COUVERTURE
[Adresse 30]
[Localité 12]
défaillante
ACTE INITIAL du 02 Septembre 2020 reçu au greffe le 23 Septembre 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 30 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025 prorogée au 17 Avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
En présence de Monsieur [Z] [S], candidat à l’intégration directe
GREFFIER :
Madame GAVACHE
En présence de Madame [O], greffière stagiaire
PROCÉDURE
La société DEVAS a entrepris, en qualité de promoteur, la rénovation et l’extension d’un bâtiment existant sur rue, ainsi que la réalisation d’un nouvel ouvrage dénommé Le clos de la ferme situé [Adresse 6] à [Localité 29]. Elle a souscrit une police Constructeur non réalisateur auprès de la société Amtrust International Underwriters.
Monsieur [A], assuré auprès de la MAF, était chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète.
Les travaux ont été confiés notamment aux sociétés :
— LAGES Rénovation, assurée auprès de la société MAAF Assurances, pour les travaux de gros œuvre. Elle a été remplacée en cours de chantier, et après procès-verbal interruptif de travaux du 6 mai 2009, par la société [W] rénovation, assurée auprès de la société MAAF Assurances puis de la SMABTP, ayant repris les lots gros œuvre, ravalement, plâtrerie, carrelages, menuiseries intérieures et extérieures,
— ATM couverture, entreprise de Mme [E], assurée auprès de la société MMA Assurances.
Après réception les logements ont été cédés et le syndicat des copropriétaires [Adresse 24] s’est constitué.
Après la livraison des bâtiments rénovés et créés, le syndicat des copropriétaires s’est plaint de l’apparition de désordres et malfaçons.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Versailles saisi par le syndicat des copropriétaires a désigné Monsieur [C] en qualité d’expert judiciaire. Ses opérations ont été étendues à de nouvelles parties par décisions des 2 juin 2016 et 29 janvier 2019.
Par décision du 14 août 2018, le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande de provision en raison de l’existence de contestations sérieuses. Cette décision a été infirmée par arrêt prononcé le 20 juin 2019 par la Cour d’appel qui lui a alloué une provision de 100.000 euros mise à la charge in solidum du promoteur-vendeur, la société DEVAS, de Monsieur [A] ainsi que de son assureur et a rejeté les appels en garantie formés à l’encontre de la société [X] [H] et de son assureur, en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Parallèlement, pour préserver leurs recours Monsieur [A] et la MAF ont, suivant exploits des 23, 26, 27 et 29 novembre 2018 assigné les sociétés ATM constructions, S.M. A.B.T.P., AXA France I.A.R.D., MMA I.A.R.D., QUALICONSULT, [X] [H] rénovation, MAAF Assurances, LAGES rénovation et EGC devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’appel en garantie de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires.
L’expert a déposé un rapport « hors parking » le 21 février 2020 sur la base duquel le syndicat des copropriétaires a, par exploit des 2 et 3 septembre 2020, saisi la présente juridiction pour solliciter la condamnation de la société DEVAS, de Monsieur [A], de la société [W] rénovation et de Madame [E] – ATM Couverture à l’indemniser des divers préjudices subis du fait de la construction litigieuse – en dehors des désordres relatifs aux parkings.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 20/04571.
Au vu de la connexité avec l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Versailles, Monsieur [A] et son assureur ont obtenu le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Paris au profit de la présente juridiction par ordonnance du juge de la mise en état datée du 2 juillet 2021, et l’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 20/04731.
Par une décision du 8 mars 2022 les deux instances ont été jointes sous le n°20/04731 mais la disjonction entre le présent dossier intéressant les défauts du bâtiment et le numéro 23/02488 relatif aux désordres des parkings poursuivis a été ordonnée le 5 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] le [Adresse 21] la [Adresse 23] se fonde sur les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965, 1646-1, 1792 et suivants, 1147 ancien du Code civil applicable au présent litige et L124-3 du Code des assurances afin de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner in solidum la société DEVAS, la société Amtrust International Underwriters, Monsieur [A] et son assureur, la MAF, la société [W] Rénovation et ses assureurs MAAF Assurances et SMABTP, Madame [E] et son assureur la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, à lui payer la somme de 164.857,92 euros H.T. augmentée de la TVA applicable au jour du paiement, le tout à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 publié à la date du dépôt du rapport d’exertise (1 er février 2020) et celui publié au jour du paiement ;
— condamner in solidum la société DEVAS, la société Amtrust International Underwriters, Monsieur [A] et son assureur la MAF, la société [W] Rénovation et ses assureurs MAAF Assurances et SMABTP, et Madame [E] et son assureur la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance ;
— condamner in solidum la société DEVAS, la société Amtrust International Underwriters, Monsieur [A] et son assureur la MAF la société [W] Rénovation et ses assureurs MAAF Assurances et SMABTP, Madame [E] et son assureur la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, à lui payer la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Marion Cordier,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 7 janvier 2024 la S.A.S. DEVAS notifie ses écritures contenant les prétentions suivantes :
— la recevoir en ses moyens, demandes et défenses ;
— rejeter les moyens et prétentions du [Adresse 28] la mettant en cause;
— rejeter les moyens, prétentions et défenses des autres parties
— l’exonérer de toute responsabilité dans les désordres identifiés dans le rapport d’expertise et
le cas échéant les imputer aux différents intervenants identifiés dans l’opération de construction;
— l’exonérer de toute condamnation ;
— dire qu’elle sera relevée en cas de condamnation par Amtrust International, au titre de son contrat d’assurance constructeur non réalisateur ;
— dire qu’elle sera relevée et garantie intégralement, en cas de condamnation, au titre de la garantie des constructeurs, par Monsieur [A] et la société MAF, la Société Qualiconsult, la Société LAGES Rénovation, la Société [W] Rénovation, Madame [E], Exerçant sous l’enseigne ATM Couverture, la Société EGC, AXA France IARD assureur de la Société Qualiconsult, MAAF Assurances assureur des sociétés LAGES Rénovation, [W] Rénovation et STPCS, la SMABTP assureur de La Société MARUJO ALVES [L] et de la Société [W], MMA IARD SA Assureur de la Société ATM Couverture, de la Société EGC et de Monsieur [D];
— Condamner Monsieur [A] et la société MAF, la Société QUALICONSULT, la Société LAGES Rénovation, la Société [W] Rénovation, Madame [E], Exerçant sous l’enseigne ATM Couverture, la Société EGC, AXA France IARD, Assureur de la Société QUALICONSULT, MAAF Assurances, Assureur des sociétés LAGES Rénovation, [W] rénovation et STPCS, la SMABTP, Assureur De La Société MARUJO ALVES [L] et de la Société [W], MMA IARD SA, Assureur de la Société ATM Couverture, de la Société EGC et de Monsieur [D] à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, la somme de 149.640,57 euros ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 24], Monsieur [A] et la société MAF, la Société QUALICONSULT, la Société LAGES Rénovation, la Société [W] Rénovation, Madame [E], Exerçant sous l’enseigne ATM Couverture, la Société EGC, AXA France IARD, Assureur de la Société QUALICONSULT, MAAF Assurances, Assureur des sociétés LAGES Rénovation, [W] Rénovation et STPCS, la SMABTP, Assureur De La Société MARUJO ALVES [L] et de la Société [W], MMA IARD SA, Assureur de la Société ATM Couverture, de la Société EGC et de Monsieur [D], à lui payer 1500 euros chacun , en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner aux dépens.
La société Amtrust International Underwriters, ès qualité d’assureur de la société DEVAS, a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
M. [T] [A] et la MAF son assureur ont échangé le 8 janvier 2024 leurs conclusions fondées sur les articles 1231-1, 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances, en vue de – débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre des concluants tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels,
Subsidiairement,
— limiter le montant des condamnations à intervenir à leur encontre à 28.816,63 €,
— ne pas prononcer de condamnation in solidum à leur encontre
— condamner in solidum la société [W] RENOVATION, Madame [E] exerçant sous l’enseigne ATM couverture, MAAF Assurances et la SMABTP, assureurs de [W] RENOVATION, MMA IARD SA assureur de la Société ATM couverture, AMTRUST assureur de DEVAS et d’ATM à les relever et garantir indemnes de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des réclamations « autres désordres »
— dire et juger la M. A.F. recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance,
En tout état de cause
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Le 9novembre 2022, la S.A.R.L. [W] rénovation a notifié ses conclusions visant les articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil,
A titre principal
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre faute de rapporter la preuve d’un lien d’imputabilité entre les désordres et les travaux réalisés ;
— débouter Monsieur [A] et de la MAF ainsi que toute autre partie de leur appel en garantie à son encontre;
A titre infiniment subsidiaire
— condamner la MAAF et la SMABTP à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
— condamner Monsieur [A] et la MAF à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
En tout état de cause
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie succombant aux dépens.
Son assureur, la MAAF Assurances a communiqué le 1er septembre 2023 ses dernières écritures sollicitant l’application de l’article L124-5 du code des assurances, en vue de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 24] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter les autres parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Subsidiairement,
— Limiter la condamnation de la Maaf Assurances aux dommages effectivement causés par son assurée au titre des préjudices matériels ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 24] de sa demande au titre des préjudices immatériels ;
— Condamner la société Devas, monsieur [B] [N], madame [E] et leurs assureurs respectifs la MAF, la société Amtrust Internationale Underwriters, la SMABTP et les MMA à relever et garantir indemne la Maaf Assurances de toute condamnation ;
En tout état de cause,
— Condamner tout contestant à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
La SMABTP, son assureur successif, a communiqué le 9 septembre 2022 ses écritures contenant les prétentions suivante s:
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes dirigées l’encontre de la SMABTP,
— Débouter Monsieur [T] [A], la MAF, la MAAF et tous autres intervenants de leurs demandes en garantie dirigées l’encontre de la SMABTP,
— Condamner tout contestant à verser à la SMABTP une indemnité de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me MC Drappier-Villard Avocat aux offres de droit.
La société d’assurances mutuelles MMA I.A.R.D. Assurances mutuelles, es qualités d’assureur de la société ATM Couverture, a communiqué le 8 novembre 2022 ses conclusions ainsi libellées :
— statuer comme de droit sur la recevabilité formelle de l’instance du Syndicat des Copropriétaires, notamment contre MMA Iard, assureur de l’entreprise de couverture ATM au vu des articles 54, 56, 648, 752 du Code de procédure civile,
— déclarer recevables les présentes écritures en défense, au vu de l’article 768 du code de procédure civile
— débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande articulée sur ce fondement à son encontre vu l’article 1147 a contrario du code civil
— limiter son implication à la somme de 3.824,00 € HT vu les articles 1792 du code civil et à l’exclusion de toute condamnation « in solidum »,
— juger que Monsieur [A] et la MAF devraient la relever et garantir immédiatement, intégralement et in solidum de toute condamnation au-delà de la somme précitée de 3.824,00 € HT, vu les articles 331 du code de procédure civile, 1382 ancien, le cas échéant 1240 nouveau du code civil,
— débouter le Syndicat des copropriétaires et tout contestant de toute demande excédant ce qui précède, concernant notamment le préjudice moral et de jouissance dont aucun justificatif n’est apporté et l’article 700 pour la même raison,
— statuer quant aux dépens taxables au prorata de l’implication principale éventuelle de Mutuelles du Mans Assurance, vu les articles 695, 696, 699 du code de procédure civile,
— débouter tout contestant.
Mme [E] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2024 et le dossier a été appelé à l’audience collégiale tenue le 30 janvier 2025 à laquelle la décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
La société Devas demande d’être relevée et garantie intégralement, en cas de condamnation, au titre de la garantie des constructeurs, notamment par la Société Qualiconsult, la Société LAGES Rénovation, la Société EGC, AXA France IARD, Assureur de la Société Qualiconsult, STPCS, la SMABTP, Assureur de La Société MARUJO ALVES [L], MMA IARD SA, Assureur de la Société EGC et de Monsieur [D].
Or, suite à la disjonction des instances prononcée le 5 mai 2023 lesdites personnes physiques et morales ne sont plus parties à la présente instance relative aux bâtiments, à l’exclusion des parkings, de sorte qu’aucune demande ne peut être formée à leur encontre dans ce dossier.
— sur les demandes principales
sur la nature des désordres et leur imputabilité
— Le syndicat des copropriétaires présente des demandes d’indemnisation de plusieurs désordres qu’il qualifie de décennaux et il demande la condamnation in solidum du vendeur sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil , du maître d’oeuvre ainsi que des intervenants à la construction que sont l’entreprise de gros oeuvre intervenue en second et celle de couverture, sur la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil. Pour les autres désordres le syndicat des copropriétaires demande de faire application de la responsabilité contractuelle de l’ancien article 1147 du même code.
Il expose que le maître de l’ouvrage est tenu de livrer à l’acquéreur un ouvrage exempt de vice, au titre d’une obligation de résultat.
Il plaide que l’architecte chargé d’une mission complète est tenu notamment à un devoir de conseil et une obligation d’assistance dans le suivi de l’exécution des travaux.
Il reproche à la société [W] rénovation d’être responsable des désordres affectant les ortiels, la ventilation, la condensation et l’inachèvement des ouvrages ; comme le couvreur tous deux doivent livrer un immeuble exempt de vice et doivent alerter sur l’existence de certains oublis ou défauts de conception de l’architecte, ce qu’ils n’ont pas fait.
— Le constructeur vendeur DEVAS demande de l’exonérer de toute responsabilité dans les désordres et le cas échéant de les imputer aux intervenants identifiés dans l’opération de construction. Il fait valoir que son imputabilité sur les désordres est quasi inexistante selon l’évaluation des préjudices et coûts induits telle qu’elle résulte du rapport d’expertise qui ne lui impute que le non-financement d’enduit sur un pignon supplémentaire entreposé entre deux bâtiments sur rue, suite à une modification.
Il conclut que tous les autres désordres sont imputés aux autres défendeurs si bien que la demande de condamnation in solidum doit être rejetée en l’absence d’imputabilité et de l’existence de causes étrangères exonératoires, conformément à l’article 1792 du code civil et au rapport d’expertise.
— L‘architecte rappelle qu’il ne peut être considéré comme responsable des fautes commises par l’entreprise sur le chantier et qu’il ne peut être condamné que si son intervention a contribué à la survenance des désordres, et qu’une faute est en relation avec les préjudices subis.
Si le tribunal considérait que les désordres revêtent un caractère décennal il serait soumis à la présomption de responsabilité ; si tel n’était pas le cas le tribunal constaterait qu’il n’est pas ou très marginalement responsable des défauts allégués conformément au rapport de l’expert.
— L’entreprise de gros oeuvre fait valoir qu’aucune preuve d’un lien d’imputabilité ou d’une faute de sa part n’est rapportée.
— Son assureur la MAAF soutient que l’expert n’a pas décrit les désordres, malfaçons et inachèvements en considération des documents contractuels et des prestations dues si bien que sa détermination des causes et imputabilités ne pouvait que conduire à de grossières approximations et aboutir à des conclusions indéfendables.
— Les MMA, assureur de ATM couverture, font valoir que leur police n’est due que pour la garantie décennale.
****
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code répute constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’article 1646-1 de ce code précise que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu de cette garantie, à compter de la réception des travaux, et qu’elle bénéficie aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il ressort des pièces contractuelles que M. [A] a été chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre selon contrat d’architecte signé le 21/12/2007, moyennant des honoraires s’élevant à 17 280 € hors-taxes comprenant les missions suivantes :
— pour l’extension de l’immeuble existant sur rue : études et permis de construire, études de projet de conception générale, assistance
— pour la construction d’un immeuble sur rue : études et permis de construire, études de projet de conception générale, direction des travaux.
La société [X] [H] rénovation a établi le 23/09/2010 un devis pour la maçonnerie, l’étanchéité, les menuiseries des boxes et parkings, et concernant la construction de l’immeuble B le terrassement, la maçonnerie, le ravalement, les menuiseries extérieures et intérieures, les cloisons et doublages, les sols et la faïences. L’architecte lui a délivré un ordre de service le 28 septembre suivant en se référant aux cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières, plans d’exécution, permis de construire et de démolir et au devis qualitatif estimatif de l’entreprise. Le marché était de 430 348 € et la durée était de 9 mois.
Les travaux du lot B ont été réceptionnés le 18 décembre 2012 avec 8 réserves. Le procès-verbal de levée des réserves de cet immeuble, signé le 11 avril 2013, mentionnait 4 nouvelles réserves dont 3 ont ensuite été barrées avec la mention “réserve levée à une date non précisée”.
Le tribunal ne dispose d’aucun document contractuel conclu entre le maître d’ouvrage et la société de charpente couverture ATM si ce n’est un procès-verbal de réception du lot A du 6 juillet 2010 indiquant qu’il a été fait sans réserves et avec réserves suivant une liste annexée au verso qui n’est pas jointe et pour le bâtiment B une réception le 18 décembre 2012 avec les réserves de Qualiconsult à lever et le dauphin en fonte à poser, avec une mention ultérieure indiquant que cette réserve a été levée.
Son assureur ne conteste toutefois pas le périmètre de ses prestations.
L’architecte a constaté l’achèvement de l’immeuble A le 7 février 2011 et l’achèvement et la livraison des biens B le 20 mai 2013, date de la réception des parties communes laquelle a eu lieu avec mention de réserves.
* Au titre des infiltrations au pied des oriels, du défaut de ventilation et d’isolation
— Le syndicat des copropriétaires fait état de l’accumulation d’eau au pied des oriels dans les logements tenant à un défaut d’isolation thermique à l’origine d’un pont thermique faisant condenser l’atmosphère du logement ; conformément au rapport d’expertise il estime que ce désordre est techniquement imputable au lot Métallerie et de nature décennale car il a pour conséquence l’impossibilité de chauffer les logements et un risque de corrosion de la structure à terme.
Il ajoute que le défaut d’absence de ventilation cause un phénomène de condensation dans les logements se traduisant par des coulures d’eau le long de la paroi des oriels, engageant également la garantie décennale en raison de l’impropriété à destination retenue par l’Expert judiciaire qui a souligné le risque pour la santé des personnes, et d’atteinte future aux structures du bâtiment.
— L’architecte concepteur reconnaît la présence d’eau dans les oriels provenant d‘un pont thermique, lequel entraîne une difficulté à chauffer les logements, constituant une impropriété à destination. Il reconnaît la présence de la condensation dans les logements due à un oubli de ventilation au niveau de la conception et de l’exécution, ressortant de sa responsabilité comme de celle de la société de métallerie ainsi qu’à un défaut de renouvellement de l’air que l’expert lui impute pour avoir omis de le prescrire dans le descriptif des travaux et aux sociétés de métallerie et ventilation. Il les qualifie de désordre décennal car ils favorisent le développement des agents allergènes.
— L’entreprise [X] [H] rénovation affirme qu’il n’existe aucune infiltration mais uniquement des ponts thermiques dus à l’absence de VMC et d’isolation, prévus par le concepteur et elle rappelle ne pas être titulaire du lot VMC, ce qui exclut toute imputabilité à ses travaux et doit conduire à la mettre hors de cause.
— La MAAF soutient que les flaques d’eau sont dues à un pont thermique causant de la condensation et non à une quelconque infiltration, que l’expert met en cause l’entreprise de métallerie ou de CVC qui n’existent pas, que ce désordre n’est pas imputable à son assurée.
S’agissant du défaut de ventilation et d’isolation, si la responsabilité de son assurée [W] Rénovation devait être retenue, ce serait pour manquement au devoir de conseil
au maître d’oeuvre qui n’avait guère besoin d’être éclairé dans les choix qu’il avait faits. L’expert ne s’interroge pas sur les caractéristiques que devaient présenter les menuiseries ni si l’entreprise aurait procédé à la pose d’éléments différents de ceux qu’elle devait pour le prix convenu.
Elle plaide qu’en l’absence de l’entreprise STPCS sa part de responsabilité doit être reportée sur les autres intervenants et pas seulement sur son assurée.
****
Aucune réserve concernant ce désordre n’est indiquée sur les procès-verbaux de réception.
Le cabinet Saretec construction, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a constaté un ruissellement d’eau sur le bow Window des 1er et 2e étage qu’il a considéré comme étant de nature à engager la responsabilité de la société [X] rénovation [H] dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage.
Pour le premier étage il a complété son rapport préliminaire, qui n’a pas été versé aux débats, en indiquant que, s’agissant du ruissellement important d’eau dans la pièce principale et la chambre, provoquant des moisissures autour des bow windows, les condensations avaient pour cause le défaut généralisé de ventilation insuffisante dans le logement, les ponts thermiques au niveau des bow windows eux-mêmes avec un angle non isolé, une jonction de bord à bord châssis/cadre et les ponts thermiques du gros œuvre avec des saillies non isolées. Il préconisait la réparation en toiture des conduits de ventilation desservant les logements concernés, le remplacement complet des bow windows avec l’habillage par l’extérieur des saillies de béton en partie haute et basse non isolées. Cela nécessitait également des reprises d’embellissement concernant les plâtreries, peintures, plinthes et parquets de l’appartement dans les zones détériorées par le dommage. Il chiffrait une mission de maîtrise d’œuvre ainsi qu’un coordinateur sécurité.
Le gestionnaire de l’assureur dommages ouvrage a écrit au syndic le 26 juin 2018 que dans les travaux d’origine il n’existe pas de VMC dans les logements neufs mais des conduits de ventilation naturelle ; il préconisait le remplacement des bow windows et l’amélioration de la ventilation naturelle existant pour faire descendre les hauts taux d’humidité et empêcher la formation de condensation. Il déclarait garantir le dommage matériel de ruissellement d’eau du bow window du premier et du deuxième étage et envisageait les travaux de réparation nécessitant le changement de ces menuiseries.
Dans son rapport établi le 21 février 2020, l’expert judiciaire a décrit l’accumulation d’eau au pied des oriels sur le parquet au sol des logements et à l’approche des parties métalliques des oriels pour caractériser les infiltrations.
Il ajoute que les panneaux pleins des oriels ainsi que les profils verticaux et le plancher haut de l’oriel supérieur n’avaient aucune isolation thermique. Ainsi quand il fait froid dehors la partie habitable n’est isolée de l’extérieur que par quelques millimètres d’acier et une lame d’air. Il caractérise un pont thermique énorme qui fait condenser l’atmosphère du logement et se traduit par des flaques d’eau. En effet les logements n’arrivent pas à être chauffés, il y a des flaques d’eau de condensation au sol et à long terme cela va corroder la structure.
Il impute ce dégât à l’entreprise [W] rénovation pour 90 % et à l’architecte pour 10 %.
Il préconise de refaire les oriels à nouveau y compris les embellissements des logements (doublage, revêtements de sols et de murs).
Au sujet du désordre venant de l’absence de ventilation l’expert judiciaire confirmait que tous les logements n’étaient pas équipés de VMC, ce qui constituait un oubli dans la conception par l’architecte et dans l’exécution par les lots métallerie et CVC. L’absence de renouvellement d’air favorisant la condensation dans les logements,
confirmant le défaut d’isolation et de ventilation, cette dernière se caractérisant par de l’eau coulant le long des parois des oriels.
Il considère que l’absence de ventilation favorise le développement des agents allergènes et pathologies respiratoires et cutanées quand la condensation dans les logements abîme les embellissements puis les structures.
Il note que une solution réparatoire a été mise en place de façon individuelle pour faire face à l’absence de ventilation et que pour mettre fin à la condensation il faut refaire les oriels à nouveau ainsi que les embellissements des logements.
Il l’impute à hauteur de 80 % à l’entreprise de gros œuvre et de 20 % à l’architecte.
L’architecte mandaté par la copropriété durant l’expertise constate avec les présents les 19/02/2016, que seule une ventilation statique existe dans le bâtiment neuf, que d’importantes traces de condensation apparaissent sur les parties fixes des oriels et que l’installation d’une VMC de type hygro B était prévue dans l’étude thermique jointe à l’acte d’achat de l’appartement du 1er étage de M. [U]. Le replacement de cette VMC par une ventilation naturelle a contribué à ce que le label Qualitel BBC-Effinergie n’ait pas été décerné.
Il note également d’importantes traces de condensation avec moisissures occasionnant des dégâts sur les parois contiguës des oriels ; en comparant avec l’étude thermique de ce même logement il affirme que les parois en panneaux double peau aluminium ne permettent pas de répondre aux exigences de l’étude thermique faisant référence à la RT 2005.
Ce défaut d’isolation et de ventilation, à l’origine du ruissellement important d’eau dans des pièces de deux logements, provoquant des moisissures autour des bow windows ainsi qu’une difficulté à chauffer les logements, rend l’ouvrage impropre à sa destination d’immeuble d’habitation et revêt un caractère décennal.
Il est imputable à M. [A], architecte concepteur et chargé du suivi des travaux.
Les devis de la société STPCS ne portent pas sur la VMC, ce qui s’oppose à ce qu’elle soit retenue dans les liens de la présomption.
En revanche le dossier marché élaboré par le maître d’oeuvre indique au point 2.5.2 que les menuiseries extérieures seront fournies par le maître de l’ouvrage et “pose par l’entreprise titulaire du lot GROS OEUVRE” qui devra notamment vérifier qu’elles “assurent l’étanchéité à l’eau et à l’air, obtenue par
— le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, les recouvrements…
— des pièces d’appui et des revers d’eau de profil adéquat,
— des joints incorporés dans les éléments de la menuiserie
— la mise en place des joints d’étanchéité ente l’ouvrage de menuiserie et son support.
Dans le cas où des infiltrations seraient constatées, l’entrepreneur devra tous travaux nécessaires tels que fourniture et mise en place de joints complémentaires (..) Pour obtenir une étanchéité absolue”.
Cela permet d’imputer l’exécution de ces prestations à l’entreprise de gros oeuvre [W] rénovation.
S’agissant des conduits de ventilation, le dossier marché précise qu’il s’agit de ventilations statiques dans les cuisines, salles de bains et WC, au moyen de ventilations avec tubes en PVC. C’est donc le concepteur qui a choisi de ne pas installer de ventilation mécanique. Ce défaut étant en relation causale avec la condensation affectant les logements, il aura une nature décennale.
La facture définitive de l’entreprise Lages rénovation indique un taux d’avancement de 100% pour la fourniture de conduits pour souche VMC.
Mais aucune pièce produite ne démontre que la société [W] rénovation a été en charge de la réalisation des conduits et/ou de l’installation de la VMC, de sorte qu’elle ne se verra pas imputer ce défaut.
Il convient également de retenir le maître de l’ouvrage vendeur dans les liens de la présomption.
* Au titre des désordres mettant en cause la sécurité des personnes
Le syndicat des copropriétaires se prévaut de trois désordres de nature décennale dont il demande la réparation ; l’architecte reconnaît leur nature décennale du fait du risque à la sécurité des personnes. Aucune autre partie ne conteste leur nature décennale et la MMA, assureur du couvreur ATM, semble reconnaître sa garantie pour la somme de 3.824 € HT correspondant aux 80% de l’indemnité pour mettre fin au débordement des gouttières.
décollement de l’enduit des souches de cheminée
Aucune réserve concernant ce désordre n’est indiquée sur les procès-verbaux de réception du 20 mai 2013 et aucune partie ne conteste l’application de la garantie décennale.
L’huissier qui s’est déplacé le 2 juin 2015 a noté que la cheminée se trouvant côté rue présentait un état dégradé avec des fissurations et décollement d’enduit.
L’expert judiciaire a constaté que l’enduit constitué de 3 couches avec de matériau, non adhérentes entre elles, hydrophiles et gélives, impropre à sa destination, se délitait par plaques entières, tombait sur les versants de couverture de tuiles, que les écailles d’enduit s’entassaient dans la gouttière ou glissaient par-dessus celles qui étaient déjà pour tombées dans la rue.
Il considère que la perte de protection des souches de cheminées crée des risques d’infiltrations, des risques pour les piétons et les véhicules par la chute de matériaux ; il préconise de piocher les souches et faire à nouveau les enduits et pièces de couverture.
Comme pour les tuiles faîtières, il retient une responsabilité à hauteur de 90 % pour l’entreprise de gros œuvre de 10 % pour l’architecte ; s’il n’a pas eu les contrats en main il a eu la facture d’ATM qui a contesté toute intervention sur les souches de cheminée (pièce 244).
Si l’architecte impute ce désordre à l’entreprise de couverture, il ne communique aucune pièce en ce sens alors que le dossier marché indique que les conduit et souche de cheminée sont inclus dans le lot gros oeuvre. Mais la facture définitive de la société Lages rénovation du 30/11/2009 inclut 100% des prestations pose et chevêtres du conduit de cheminée, souche enduit périmétrique ciment blanc pour 5 m² et couronnement, ce qui conduit à considérer que la première entreprise titulaire du lot gros oeuvre a réalisé ces prestations qui ne sont donc pas imputables à son successeur la société [W] rénovation.
La malfaçon peut donc être imputée au maître d’oeuvre qui n’a pas suivi l’exécution des travaux de manière satisfaisante pour d’une part constater que le matériau utilisé était inadapté et d’autre part remarquer la fissure sur le conduit lors des opérations de préparation et d’assistance à la réception pour lesquelles il était missionné par contrat accepté le 21 décembre 2007, notamment page 16, et l’avenant du 21/12/2008.
Le maître de l’ouvrage a également failli à son obligation de délivrer des parties communes sans défaut au syndicat des copropriétaires.
débordement des gouttières pendantes sur rue
L’expert judiciaire a considéré que les gouttières pendantes sur rue étaient mises en œuvre de telle sorte que leur axe est trop vers la façade, leur ourlet était situé en dessous de la ligne de pente du versant et qu’il en résultait que par petite pluie l’eau gouttait dans la gouttière mais que par précipitation plus importante l’eau dévalait sur le versant, passait au-dessus de l’ourlet la gouttière pour verser directement dans la rue ; il précisait que les écailles d’enduit et l’eau de pluie avaient le même trajet.
Selon lui les passants sont arrosés de manière anormale par la pluie.
Il propose de déposer et refaire les gouttières, et impute la faute à l’entreprise de couverture pour 80 % et à l’architecte pour 20 %.
Pour ce désordre non réservé à la réception mais très ponctuel, la gravité décennale n’est pas contestée et sera imputée au vendeur, à l’entreprise de couverture et à l’architecte.
crêtes et embarrures du faîtage qui se désagrègent
Aucune réserve concernant ce désordre n’est indiquée sur les procès-verbaux de réception.
L’expert judiciaire a constaté que les crêtes et embarrures du faîtage étaient faites du même matériau inadéquat (hydrophiles et gélif) que celui des souches de cheminées, qu’il n’a pas été bourré à fond, que les crêtes étaient mal remplies, mitées et se désagrègent par petits morceaux qui dévalaient le versant, remplissaient la gouttière ou sautaient par-dessus pour tomber dans la rue.
Il en déduit une perte de protection des tuiles faîtières avec des risques d’infiltrations et de chute de matériaux dangereux pour les piétons et les véhicules. À moyen terme cela peut occasionner des chutes des tuiles de faîtage et des rangs du dessous.
Selon lui il faut déposer tout le faîtage puis remettre en place des tuiles faîtières et refaire les crêtes et embarrures.
Ce désordre de gravité décennale est imputable à l’architecte chargé de la conception et du suivi des travaux ainsi qu’à l’entreprise de couverture ATM ayant réalisé ces prestations et au maître de l’ouvrage vendeur.
— Sur la condamnation in solidum
L’architecte s’oppose à la condamnation in solidum en application des conditions générales du contrat prévoyant en l’article 6.2 une clause d’exclusion de responsabilité pour les fautes commises par les autres constructeurs.
La MAF s’y oppose également, n’acceptant la condamnation que pour la part de responsabilité de son assurée très subsidiaire, la solidarité ne se présumant pas et les ouvrages de chaque entreprise étant identifiés et à l’origine de désordres distincts.
Les MMA plaident l’absence de faute commune de son assurée ayant concouru aux entiers dommages de la copropriété puisque le rapport expertal permet d’identifier isolément chaque critère d’implication de chaque défendeur.
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En application de l’article 1792 du code civil, les personnes tenues à la réparation des désordres auxquels elles ont contribué sont condamnées in solidum à le faire, poste par poste et non intégralement. La clause prévue au contrat d’architecte ne peut trouver à s’appliquer dans cette hypothèse juridique.
Les fautes concordantes des responsables ont concouru ensemble à la réalisation de chaque désordre, ce qui conduit à les retenir responsable in solidum poste par poste et non pas pour l’intégralité du dommage déploré par la communauté des copropriétaires, sans pour autant violer l’article 1202 du code civil.
— Sur la réparation du préjudice matériel
La copropriété réclame la somme totale de 164.857,92 euros H.T. augmentée de la TVA applicable au jour du paiement, le tout à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 publié à la date du dépôt du rapport d’expertise (1 er février 2020) et celui publié au jour du paiement.
Le vendeur ne critique pas cette prétention, l’architecte se réfère aux quantum et pourcentages de l’expert judiciaire dans un maximum de 28.816,63 €,
L’expert judiciaire évalue comme suit les travaux réparatoires des 5 désordres et aucun devis différent n’est versé aux débats :
— dégâts des eaux dans les oriels et condensation dont les logements : 90 720 € hors-taxes pour la structure et 22. 668 € pour les embellissements
— absence de ventilation : 3 012,80 € hors-taxes
— réfection des souches de cheminées : la prétention de 405,76 € HT paraît adaptée et sera satisfaite
— crêtes et embarrures de faîtage : l’expert retient une somme de 15 755,76 € HT qui ne ressort pas du devis Bati Sol 3000 du 7/6/2018 qu’il vise mais qui est également relatif au ravalement d’un pignon dont la surface n’est pas précisée; dans la mesure où ce devis non contesté chiffre à 1.450 € HT la révision du faîtage au ciment blanc cette somme sera retenue.
— débordement des gouttières : 4.780 € hors-taxes
Chaque poste HT sera augmenté de la TVA applicable au jour du paiement et actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 publié le 1 er février 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et celui publié au jour du paiement.
Le syndicat des copropriétaires reprend la préconisation de l’expert d’avoir recours à un maître d’œuvre au coût de 11%, un coordonnateur SPS au prix de 2%, de régler des honoraires spécifiques au syndic évalués à 3% et de souscrire une assurance dommages-ouvrage de l’ordre de 4% pour un total chiffré à 27.921,36 €.
Aucune des parties défenderesses ne s’y oppose mais la MAAF demande de répartir les coûts annexes au prorata.
Les travaux indemnisés s’élèvent à 126.056,56 € HT, ce qui amène à calculer comme suit ces quatre postes de prestations non critiqués
— maîtrise d’oeuvre 11% : 13.866,22 hors-taxes
— SPS 2% : 2521,13 €
— honoraires syndic 3% : 3.781,70 € hors-taxes
— assurance Dommages-ouvrage 4% : 5.042,26 €
soit un total de 25.211,31 € HT.
Ce montant total de 123.036,56 euros sera réparti au prorata de la part de chaque lot dans le coût global des réparations chiffrées. Ainsi les travaux de réfection des oriels représentent 113.388 € soit 92,16%, ceux de la VMC 2,45%, ceux de la cheminée 0,33%, ceux du faîtage 1,18% et enfin ceux de la gouttière 3,88%.
Les parties condamnées au titre de chaque lot supporteront cette part de frais annexes, pour laquelle la clé de répartition examinée dans les recours sera appliquée.
Il n’est pas contesté que la TVA au jour du paiement s’ajoute ni que ces montants seront actualisés selon l’indice BT01 publié le 1 er février 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et celui publié au jour du paiement.
— Sur l’indemnisation du préjudice moral et de jouissance
Le syndicat soutient avoir subi un préjudice collectif de jouissance lié aux désordres et un préjudice moral lié à la durée de l’expertise et de la procédure ainsi qu’au temps passé pour assurer la défense de ses intérêts.
La MAAF; M. [A] et son assureur s’y opposent en l’absence de preuve de la réalité et du montant quand la SMABTP répond que le syndicat des copropriétaires n’a pas été privé de la jouissance de son immeuble ; les autres adversaires ne prennent pas position.
Le tribunal constate que la collectivité des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qu’elle a été affectée moralement ni privée de la jouissance des parties communes, étant rappelé que seules des parties privatives de deux logements sont atteintes par les infiltrations et condensation.
Il ne sera donc pas fait droit à cette prétention.
— sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du Code des assurances permet à un tiers lésé d’agir directement contre un assureur.
du vendeur la S.A Devas
Le 9 décembre 2010 la société Devas a souscrit une police dommages ouvrage pour le chantier du [Adresse 5], le clos de la ferme à [Localité 29] auprès de la société Amtrust International Underwriters en précisant une date d’ouverture du chantier du 31 août 2010,1 début des travaux le 3 septembre 2010 avec la construction d’un bâtiment contenant 5 logements et un local professionnel.
A été souscrite la garantie obligatoire dommages ouvrage ainsi que la responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur ayant pour garanties complémentaires celles des articles 8.1 et 8.2 des conditions générales, que sont la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement et la garantie des préjudices immatériels résultant directement d’un dommage garanti.
Cette police peut donc être mise en oeuvre pour les désordres de nature décennale.
de la société [W]
L’entreprise [W] demande la garantie de la MAAF, auprès de laquelle elle était assurée pour sa responsabilité civile décennale et professionnelle à la date des travaux et de la SMABTP l’assurant lors de sa mise en cause dans le cadre de l’expertise.
La MAAF reconnaît l’avoir assurée pour les garanties obligatoires
La SMABTP confirme l’avoir garantie pour l’assurance obligatoire à compter du
1er janvier 2016 de sorte qu’elle ne peut être recherchée pour les désordres liés à un chantier ouvert avant cette date. Elle considère que c’est la MAAF qui devra prendre en charge le coût des désordres de nature décennale ainsi que les préjudices de jouissance et moral qui en sont la conséquence directe. Sa police Global constructeur n’étant pas mobilisable, elle demande sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire elle soutient ne pouvoir être tenue qu’au titre du préjudice immatériel.
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Il convient de rappeler que la société [W] rénovation est retenue responsable du seul désordre décennal des infiltrations ; dans la mesure où elle a souscrit auprès de la MAAF une assurance responsabilité décennale dès 2001 jusqu’à la résiliation le
31 décembre 2016, soit durant l’ouverture du chantier courant 2009, c’est cette compagnie qui est son assureur décennal et doit la garantir pour ce désordre.
Il s’ensuit que la SMABTP sera mise hors de cause.
de l’architecte M. [A]
La MAF ne conteste pas sa garantie qu’elle entend appliquer dans limites contractuelles.
de l’entreprise ATM couverture
Les MMA ne dénient pas leur garantie décennale pour le couvreur.
— sur les appels en garantie
Pour le poste des infiltrations dans les logements, le maître de l’ouvrage demande à être relevé indemne par son assureur, le concepteur et l’entreprise de gros oeuvre ainsi que leurs assureurs ;M. [A] et la MAF forment des recours contre l’entreprise et ses assureurs ainsi que contre Amtrust International Underwriters assureur CNR. L’entreprise [X] [H] rénovation sollicite la garantie de ses assureurs et de l’architecte et son assureur quand AIT ne forme aucune demande.
Entre eux et au regard des fautes respectives, il convient de dire que la société maître de l’ouvrage Devas n’encourt aucune responsabilité de sorte que son assureur CNR ne sera pas tenu tandis que l’architecte chargé de la conception et du suivi des travaux a une part prépondérante à celle de l’entreprise réalisatrice arrêtée à 70%, celle de [W] rénovation étant de 30%.
Pour le ciment de cheminée, le maître de l’ouvrage demande la garantie de l’architecte et son assureur MAF quand ceux-ci forment recours contre l’assureur CNR.
Le promoteur ne peut se voir opposer aucune faute ayant concouru au choix du mauvais matériau de revêtement de la souche de cheminée, contrairement à l’architecte tenu par ses missions à une obligation de moyen. La S.A. Devas sera donc relevée et garantie indemne par M. [A] et son assureur la MAF. Le recours contre l’assureur Amtrust International Underwriters sera rejeté en l’absence de faute de son assurée.
Pour le faîtage et la gouttière mis à la charge du promoteur, du couvreur et du maître d’oeuvre, la S.A. Devas est irrecevable à former un recours contre Mme [E] en l’absence de signification de sa demandes reconventionnelles à cette partie défaillante ; en revanche elle peut former un recours contre l’assureur décennal de celle-ci les MMA.
M. [A] demande la garantie du couvreur et des MMA qui, elles-mêmes, sollicitent sa garantie pour ce poste.
La part de responsabilité du promoteur est nulle quand celle du couvreur est de l’ordre de 90% et celle du maître d’oeuvre de 10%.
La S.A. Devas sera donc relevée et garantie par M. [A] et la MAF à hauteur de 10% et par les MMA pour 90%. Son assureur Amtrust International Underwriters ne sera pas tenu.
M. [A] et la MAF seront garantis par les MMA à proportion de 90% mais sont irrecevables à présenter cette demande contre Mme [E] qui n’en a pas reçu signification.
Les MMA seront garanties par M. [A] et la MAF pour 10% du poste faîtage uniquement, conformément à leur demande.
— sur les demandes reconventionnelles de la S.A. Devas
La société de promotion demande de condamner Monsieur [A] et la société MAF, la Société QUALICONSULT, la Société LAGES Rénovation, la Société [W] Rénovation, Madame [E], Exerçant sous l’enseigne ATM Couverture, la Société EGC, AXA France IARD, Assureur de la Société QUALICONSULT, MAAF Assurances, Assureur des sociétés LAGES Rénovation, [W] rénovation et STPCS, la SMABTP, Assureur De La Société MARUJO ALVES [L] et de la Société [W], MMA IARD SA, Assureur de la Société ATM Couverture, de la Société EGC et de Monsieur [D] à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, la somme de 149.640,57 euros.
Elle soutient que l’architecte et la chaîne de la maîtrise d’oeuvre ont failli à leur mission et lui ont occasionné deux types de préjudices.
Si elle fait mention de la condamnation in solidum dans ses motifs, elle ne la reprend pas dans son dispositif.
Au titre du préjudice moral
La S.A. se prévaut d’un préjudice moral de l’ordre de 100.000 € du fait du retard du chantier de 20 mois lors du décès de son dirigeant dont les successeurs seront totalement démunis et sans assistance de l’architecte qui a refusé de faire les travaux de mise en conformité du chantier demandé par la mairie de [Localité 29], excipant le non paiement d’une partie des honoraires pourtant régularisé. Elle fait état de l’arrêt de ses activités de promotion immobilière et des désagréments importants liés aux nombreuses actions judiciaires engagées par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires.
Il est rappelé que les prétentions tournées contre des personnes qui ne sont pas parties à l’instance, à savoir les Sociétés LAGES Rénovation, EGC, AXA France IARD, Assureur de la Société QUALICONSULT, MAAF Assurances Assureur des sociétés LAGES Rénovation et STPCS, la SMABTP Assureur De La Société MARUJO ALVES [L], MMA IARD SA, Assureur de la Société EGC et de Monsieur [D] , ont été déclarées irrecevables.
Aucun des autres défendeurs ne réplique à cette prétention.
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Le tribunal déplore que la société de vente immobilière ne communique aucune pièce démontrant son préjudice moral allégué, si tant est qu’une société puisse subir un tel préjudice. De plus l’administrateur de la société indique dans un courrier du 21 février 2016 que le Président du conseil d‘administration a récemment démissionné de ses fonctions.
Au titre du préjudice financier
Elle soutient avoir été condamnée à régler 9.887 € de dommages-intérêts aux consorts [F], 29.708,98 € aux consorts [U] ainsi que 10.044,59 € à l’entreprise Lacour , ayant pour origine les retards de livraison et le défaut de conformité des lots qu’elle a vendus.
Le tribunal constate, à la lecture des pièces que la S.A. Devas a été condamnée à verser aux époux [U] une indemnité de 21.188,71 € pour l’incidence du retard de livraison de 17 mois et 1.500 € de frais de procédure, selon jugement du 9 mars 2015. Pour le même motif elle a été également condamnée à l’allocation d’une provision de 7.887 € aux époux [F] outre 2.000 € de frais de procédure, par arrêt du 17 décembre 2015.
Concernant la société Lacour elle a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de céans le paiement d’une facture impayée, ce qui est sans lien avec le retard de livraison et ne peut être pris en considération.
Il est donc possible de chiffrer son préjudice financier à 32.575,71 €.
Les pièces montren que le permis de construire a été accordé le 13 novembre 2009 avec une demande de permis modificatif présentée par M. [A] en avril 2013 au sujet de l’augmentation du nombre de places de stationnement, qui a été rejetée le 19/9/2013, puis une autre en juin 2014 relative au stationnement, à la cloture paysagère notamment. Elles ne sont pas relatives aux désordres qui nous occupent et ne peuvent donner lieu à indemnisation. De plus elles sont postérieures à la réception des parties communes datant d’avril 2013 et ne peuvent justifier le retard de livraison des lots de ces copropriétaires.
La société de promotion ne le précisant pas et ne produisant pas de pièce en ce sens, le tribunal n’est pas en mesure de savoir quel professionnel a commis une faute à l‘origine de ce retard pour mettre l’indemnité à sa charge.
En conséquence il ne sera pas fait droit à cette demande reconventionnelle.
— sur les autres prétentions
Il est rappelé qu’une provision de 100.000 euros a été allouée et doit être déduite de ces sommes, en cas de versement.
Les sociétés Devas, Amtrust International Underwriters, MAF, [W] rénovation, MAAF, MMA, M. [A] et Mme [E], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire.
La distraction sera ordonnée au bénéfice de Maîtres Cordier et Drappier-Villard.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable de condamner in solidum les sociétés Devas, Amtrust International Underwriters, MAF, [X] [H] rénovation, MAAF, MMA, M. [A] et Mme [E] à verser une indemnité de procédure de 12.000 euros au syndicat des copropriétaires , au vu des pièces, et de 2.000 euros à la SMABTP.
Les autres parties seront déboutées corrélativement de ce chef.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que la société Devas ne peut former de prétentions à l’encontre des Sociétés Qualiconsult, LAGES Rénovation, EGC, AXA France IARD assureur de la Société QUALICONSULT, STPCS, SMABTP Assureur De La Société MARUJO ALVES [L], MMA IARD SA assureur de la Société EGC et de Monsieur [D].
Dit que pour le désordre décennal de dégâts des eaux dans les oriels et condensation dont les logements , sont présumés responsables les sociétés Devas, [W]
rénovation et M. [A] et les condamne in solidum, avec Amtrust International
Underwriters et MAF, à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 90.720 € hors-taxes pour la structure et une autre de 22. 668 € pour les embellissements,
Dans leurs rapports, dit que la S.A Devas n’a aucune responsabilité tandis que la société [W] rénovation encourt 30% et M. [A] 70%,
Condamne la société [W] rénovation et la MAAF, M. [A] et la MAF à relever et garantir la S.A. Devas des condamnations à hauteur de 30% pour les premières et de 70% pour les secondes et rejette le recours contre Amtrust International Underwriters,
Condamne la société [W] rénovation et la MAAF à relever et garantir M. [A] et la MAF des condamnations à hauteur de 30%,
Dit que pour le désordre décennal d’absence de VMC, sont présumés responsables la société Devas et M. [A] et les condamne in solidum, avec Amtrust International Underwriters et MAF, à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3.012,80 € HT,
Dans leurs rapports, dit que M. [A] est unique responsable,
Condamne M. [A] et la MAF à relever et garantir la S.A. Devas de 100% des condamnations prononcées à son encontre et rejette leur recours,
Dit que pour le désordre lié au ciment de la souche de cheminée, de nature décennale, la société Devas et M. [A] sont responsables et seront condamnés in solidum, avec Amtrust International Underwriters et la MAF, à verser au syndicat des copropriétaires 405,76 € HT de dommages-intérêts,
Dans leurs rapport, dit que M. [A] est unique responsable,
Condamne M. [A] et la MAF à relever et garantir la S.A. Devas de 100% des condamnations prononcées à son encontre et rejette leurs recours,
Dit que pour le désordre lié au faîtage, de nature décennale, les sociétés Devas, ATM et M. [A] sont présumés responsables et seront condamnés in solidum, avec Amtrust International Underwriters, MMA et MAF, à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1.450 € HT,
Dans leurs rapport, fixe la part de responsabilité du couvreur à 90%, celle du maître d’oeuvre à 10% et celle du promoteur à 0%,
Déclare M. [A] et la MAF irrecevables à demander la garantie de Mme [E],
Condamne d’une part M. [A] et la MAF et d’autre part les MMA à relever et garantir la S.A. Devas à hauteur de 10% pour les premiers et de 90% pour la seconde,
Condamne les MMA à garantir M. [A] et la MAF à proportion de 90%,
Dit que les MMA seront garanties par M. [A] et la MAF pour 10% mais non par Amtrust International Underwriters, et les condamne en ce sens,
Dit que pour le désordre relatif au débordement des gouttières de nature décennale, les sociétés Devas, ATM et M. [A] sont présumés responsables et seront condamnés in solidum, avec Amtrust International Underwriters, MMA et MAF, à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 4.780 € HT,
Dans leurs rapport, fixe la part de responsabilité du couvreur à 90%, celle du maître d’oeuvre à 10% et celle du promoteur à 0%,
Déclare M. [A] et la MAF irrecevables à demander la garantie de Mme [E],
Condamne d’une part M. [A] et la MAF et d’autre part les MMA à relever et garantir la S.A. Devas à hauteur de 10% pour les premiers et de 90% pour la seconde,
Condamne les MMA à garantir M. [A] et la MAF à proportion de 90%,
Rejette les recours formés par MMA, MAAF, MAF, société [W] rénovation et
M. [P] contre Amtrust International Underwriters,
Evalue à 25.211,31 € HT les prestations annexes :
— maîtrise d’oeuvre 11% : 13.866,22 hors-taxes
— SPS 2% : 2521,13 €
— honoraires syndic 3% : 3.781,70 € hors-taxes
— assurance Dommages-ouvrage 4% : 5.042,26 €,
Répartis ces postes annexes comme suit :
23.234,74 € in solidum par les parties condamnées pour le désordre affectant les oriels,
617,68 € in solidum par les parties condamnées pour le désordre de VMC
83,20 € in solidum par les parties condamnées pour le désordre de souche de cheminée,
978,20 € in solidum par les parties condamnées pour le désordre de gouttière
297,49 € in solidum par les parties condamnées pour le désordre de faîtage,
et dit qu’il sera fait application de la clé de répartition de responsabilité ci-dessus appliquée pour les travaux réparatoires,
Dit que chaque condamnation HT sera augmentée de la TVA applicable au jour du paiement et actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 publié le 1 er février 2020 et celui publié au jour du paiement,
Rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance et moral,
Rappelle qu’une provision de 100.000 euros a été allouée et sera déduite de ces sommes,
Dit que la SARL [W] rénovation est garantie par la MAAF au titre de la garantie décennale et met hors de cause la SMABTP,
Dit que la société Devas sera relevée de ses condamnations par Amtrust International, au titre de son contrat d’assurance constructeur non réalisateur,
Dit que M. [A] est garanti par la MAF bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance,
Dit que les MMA garantissent Mme [E] exerçant sous l’enseigne ATM couverture,
Déboute la S.A. Devas de ses demandes indemnitaires,
Condamne in solidum les sociétés Devas, Amtrust International Underwriters, MAF, [X] [H] rénovation, MAAF, MMA, M. [A] et Mme [E], parties succombantes, aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire,
Ordonne la distraction des dépens au bénéfice de Maîtres Cordier et Drappier-Villard,
Condamne in solidum les sociétés Devas, Amtrust International Underwriters, MAF, [X] [H] rénovation, MAAF, MMA, M. [A] et Mme [E] à verser une indemnité de procédure de 12.000 euros au syndicat des copropriétaires et de
2.000 euros à la SMABTP,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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