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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 févr. 2025, n° 24/06256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 25 avril 2025
à Me POURRIERE Frédéric
Le 25 avril 2025
à l’Association DIVERSITE ET HANDICAP
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06256 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RO2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE AIX-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association DIVERSITE ET HANDICAP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 21 janvier 2019, l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a consenti à l’ASSOCIATION DIVERSITE ET HANDICAP une convention de mise à disposition d’un local situé [Adresse 3], le tout moyennant un loyer mensuel de 20 euros, outre 34,37 euros de provision sur charges.
Alléguant des impayés de loyers et charges, l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait signifier un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 29 avril 2024 à l’ASSOCIATION DIVERSITE ET HANDICAP pour la somme principale de 855,80 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 17 septembre 2024, l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner l’ASSOCIATION DIVERSITE ET HANDICAP en référé à l’audience du 05 décembre 2024 devant le juge des contentieux et de la protection, aux fins de voir :
Constater que l’ASSOCIATION DIVERSITE ET HANDICAP n’a pas justifié de son assurance suite au commandement fait le 29 avril 2024,Constater que l’ASSOCIATION DIVERSITE ET HANDICAP n’a pas réglé les sommes visées dans le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 29 avril 2024,En conséquence,
Constater la résiliation de la convention de mise à disposition portant sur le local sis [Adresse 3] par l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer signifié le 29 avril 2024,Ordonner l’expulsion de l’ASSOCIATION DIVERSITE ET HANDICAP ainsi que celle de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 3],Ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant introduit de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée,Condamner à titre provisionnel l’ASSOCIATION DIVERSITE ET HANDICAP au paiement de la somme de 1.148,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2024,Condamner à titre provisionnel l’ASSOCIATION DIVERSITE ET HANDICAP au paiement d’une indemnité mensuelle établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location à la somme de 20 euros hors-taxes majorée des charges à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux loués,En tout état de cause,
Condamner l’ASSOCIATION DIVERSITE ET HANDICAP au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner l’ASSOCIATION DIVERSITE ET HANDICAP aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 29 avril 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT représenté par son conseil, demande le bénéfice de son assignation et actualise la dette locative à hauteur de 1.350,16 euros, arrêtée au 4 décembre 2024.
L’ASSOCIATION DIVERSITE ET HANDICAP, bien que citée à étude pour l’audience du 05 décembre 2024 et alors qu’un avis de renvoi à l’audience du 27 février 2025 lui a été envoyé par lettre simple, n’est ni comparante, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de ces textes, le juge des contentieux de la protection ne saurait connaître, en référé, de litiges ne relevant de ses compétences d’attribution spécifiques telles que définies par le code de procédure civile, le code de la consommation et les autres lois et règlements, dont les articles L.213-4-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, il est précisé dans l’article 1 de la convention de mise à disposition d’un local conclue entre l’EPIC HABITAT [Localité 4] PROVENCE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT et l’ASSOCIATION DIVERSITE ET HANDICAP le 21 janvier 2019 l’objet de cette convention : « HMP, sur le fondement des objets statutaires des associations « Diversité et Handicap » décide de consentir à mettre à disposition à titre onéreux à l’association « Diversité et Handicap » le local référencé ci-après pour un usage administratif (…) ».
Dès lors, le différend opposant l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT et l’ASSOCIATION DIVERSITE ET HANDICAP ne s’inscrit pas dans le cadre d’un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou d’un contrat portant sur l’occupation d’un logement ou d’une occupation sans droit ni titre des immeubles bâtis aux fins d’habitation et il ne relève donc pas des compétences du juge des contentieux de la protection et partant, ne peut être examiné, en référé, par ce juge spécialisé du tribunal judiciaire mais doit l’être par le président de cette même juridiction, ou ses délégués, statuant en référé, auquel il appartiendra de statuer sur l’existence d’éventuelles contestations sérieuses comme sur le bien-fondé des demandes.
Les dépens et demandes accessoires sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent,
DIT qu’à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la diligence du greffe au Bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire pour attribution à la chambre compétente,
RESERVE les dépens et autres demandes accessoires ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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