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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 19 sept. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 19 Septembre 2025 Minute n° 25/194
N° RG 24/00142 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le 25 Mars 1948 à [Localité 10], demeurant EHPAD – [Adresse 1]
représenté par Me Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 32
DÉFENDEUR :
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Juin 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 24 janvier 2024, Monsieur [M] [U] a saisi la [2].
La Commission a déclaré la demande recevable le 20 février 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 30 avril 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 36 mois et des mensualités de 349,93 €, avec un taux d’intérêt nul.
Par courrier recommandé posté le 31 mai 2024, l'[12], tuteur de Monsieur [M] [U], a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 10 mai 2024.
A l’appui de la contestation, l'[12], tuteur de Monsieur [M] [U], indique que lors du dépôt du dossier de surendettement le reversement d’aide sociale était de 1 200 €. Ce reversement a augmenté pour s’élever à une somme variant entre 1 500 € et 1 800 €. Suite à cette augmentation, la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement est trop élevée et ne pourra être payée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 25 avril 2025 à laquelle un renvoi a été sollicité par le Conseil de Monsieur [M] [U].
Les parties ont été convoquées à nouveau pour l’audience du 13 juin 2026.
A l’audience du 13 juin 2025, le Conseil de Monsieur [M] [U], représenté par l'[12], indique que le montant de l’aide sociale reversée est fluctuant et que le budget du majeur protégé est déficitaire, de sorte que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il est sollicité une mesure de rétablissement personnel.
A titre infiniment subsidiaire, il est proposé une mensualité de remboursement ne pouvant excéder 50 €.
La société [9], pour son établissement secondaire [8], dépose des pièces et conclusions aux termes desquelles il est sollicité le débouté de la demande de Monsieur [M] [U] de voir son dossier renvoyé à la commission de surendettement pour nouvel examen.
Au soutien de ses demandes la société [9] pour son établissement secondaire [8] expose avoir hébergé Monsieur [M] [U] du 17 février au 6 juillet 2023 ; qu’il a quitté l’établissement en laissant des frais d’hébergement impayés à hauteur de 12 007,84 €. Il s’agit de l’unique dette de Monsieur [M] [U].
Il appartient à l'[12] de justifier précisément du budget de Monsieur [M] [U].
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de l'[12]
Monsieur [M] [U] a été placé sous mesure de tutelle pour une durée de 10 ans selon jugement rendu le 21 novembre 2023 par le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Nancy désignant l'[12] en qualité de tuteur.
L'[12] en qualité de tuteur est donc le représentant légal de Monsieur [M] [U] et a le pouvoir de diligenter un recours en son nom.
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [M] [U] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Monsieur [M] [U] est la suivante : les ressources mensuelles sont en moyenne de 1 924 € et sont constituées des retraites de Monsieur [M] [U].
Ses charges sont les suivantes :
— émoluments tuteur : 116 €
— mutuelle : 61 €
— assurance habitation : 6 €
— dépenses personnelles : 100 €
Ses frais d’hébergement en [6] sont pris en charge par le [4] au titre de l’aide sociale mais un reversement intervient et permet au Département de récupérer les sommes versées au titre de cette aide.
Le bénéficiaire doit fournir un décompte accompagné des justificatifs de dépenses qui permet au Département de vérifier et de récupérer les sommes versées.
En l’espèce, ce décompte est mensuel et les retraites versées à Monsieur [M] [U] ne sont pas identiques chaque mois, certaines prestations étant versées trimestriellement.
Pour les trois premiers mois de l’année 2025, le montant reversé est compris entre 1 558 et 1 828 €, soit une moyenne de 1 666 €.
Le total mensuel moyen des charges incompressibles est donc de 1 949 €.
La capacité de remboursement est donc nulle puisqu’il apparaît que le budget de Monsieur [M] [U] est déficitaire.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des déclarations de l’unique créancier, le montant tel que mentionné par la commission de surendettement sera retenu.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] est âgé de 77 ans.
Il réside en [6] et est placé sous la tutelle de l'[11] 54. Il a un seul créancier, la société [9] pour son établissement secondaire [8] dont la dette est née juste avant son placement sous mesure de tutelle.
La capacité de remboursement de Monsieur [M] [U] est négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Monsieur [M] [U] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Monsieur [M] [U] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Monsieur [M] [U] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Monsieur [M] [U] sont par ailleurs suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration.
Il en ressort que Monsieur [M] [U] ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Monsieur [M] [U] se trouve donc dans la situation définie au 2ème alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [M] [U] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 13 juin 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Monsieur [M] [U] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [3] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [M] [U] par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que Monsieur [M] [U] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [2] par simple lettre, à Monsieur [M] [U] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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