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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/13245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 1 Expédition exécutoire
délivrée à Maître NAKACHE
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/13245
N° Portalis 352J-W-B7I-C57WV
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
22 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [I] [X] née [G], née le 25 août 1979 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
Monsieur [K] [X], né le 30 juin 1975 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Rachel NAKACHE membre du cabinet NAKACHE DESCOINS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0099.
DÉFENDERESSE
La société [Adresse 4], société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 901 879 882, ayant son siège social situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée.
Décision 04 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/13245
N° Portalis 352J-W-B7I-C57WV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
Conformément à l’article L.212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès des demandeurs, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 04 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
Le 30 janvier 2024, Monsieur [K] et Madame [I] [X] ont fait l’acquisition auprès de la société Centre Loire Automobile un véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 10.900 euros. Ils n’ont pas pris possession de cette automobile au motif qu’elle présentait de nombreux défauts : par-choque cassé, phare jaune non poli, toit ouvrant bloqué, à moitié ouvert et de travers, et moteur déclaré remplacé sans qu’il en soit justifié par la production d’une facture.
Par acte du 22 octobre 2024 Monsieur [K] et Madame [I] [X] ont fait assigner la société [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir :
— l’annulation de la vente,
— le remboursement de la somme de 10.900 euros qu’ils ont payée au titre du prix du véhicule,
— la condamnation de la société Centre Loire Automobile à leur payer la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— la condamnation de la société [Adresse 4] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Ils font valoir que le véhicule qui leur a été livré ne correspond pas à leurs attentes. Ils réclament l’annulation du contrat de vente sur le fondement des article 1217 et 1228 du code civil ainsi que sur celui d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme imposée par L.217-3 du code de la consommation. Ils expliquent que le vendeur les a pressés de payer et de signer les documents relatifs à la vente et qu’il ne leur a pas permis d’essayer le véhicule. Ils précisent qu’ils ont dû faire deux allers et retours au garage, dans la mesure où, lorsqu’ils s’y sont rendus pour la première fois, véhicule ne s’y trouvait pas, étant en réparation.
La société Centre Loire Automobile n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2025, l’affaire a été jugée sans audience avec l’accord des demandeurs et elle a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article L.217-3 du code de la consommation dispose que :
Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Dans le cas d’un contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques :
1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;
2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.
Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l’article L.217-19.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
L’article L.217-8 du même code dispose que :
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L.217-14 du même code dispose que :
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, il résulte de photographies du véhicule mise en vente versées aux débats que le toit de ce véhicule est à moitié ouvert et que sa partie coulissante est de travers, que le pare-choque comporte une fissure et que l’un des petits phares se trouvant côté droit est fissuré.
Ces défauts justifient une réduction immédiate du prix de vente en vertu de l’article L.217-14 deuxième alinéa du code de la consommation.
Ils ne sont, en revanche, pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de vente tant sur le fondement de l’article L.217-8 du code de la consommation que sur celui de l’article 1228 du code civil. En effet, ils ne sont pas suffisamment graves dans la mesure où ils ne rendent le véhicule pas totalement et irrémédiablement impropre à l’usage auquel il est destinés puisqu’après réparation, il peut être utilisé.
En conséquence, la société [Adresse 4] sera condamnée à rembourser aux consorts [X] la moitié du prix du véhicule qu’ils ont acheté, soit la somme de 5.450 euros.
En outre, cette affaire ayant occasionné aux demandeurs un préjudice moral certain dans la mesure où ils ont été contraints de faire deux aller-retours de trois heures trente minutes pour récupérer le véhicule qu’ils ont achetés pour finalement s’apercevoir qu’il n’était pas conforme à leurs attentes, la société Centre Loire Automobile sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] et de Madame [I] [X] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société [Adresse 4] sera condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 30 janvier 2024 entre Monsieur [K] [X] et Madame [I] [X], d’une part et la société Centre Loire Automobile, d’autre part, portant sur un véhicule MERCEDES immatriculé AY-580- SM,
Ordonne la réduction du prix du véhicule précité et condamne la société [Adresse 4] à payer à Monsieur [K] [X] et à Madame [I] [X] la somme de 5.450 euros,
Condamne la société Centre Loire Automobile à payer à Monsieur [K] [X] et à Madame [I] [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société [Adresse 4] à payer à Monsieur [K] [X] et à Madame [I] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Centre Loire Automobile aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 Septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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