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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 févr. 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00169 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPE4
MINUTE : 26/00103
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 24 Février 2026
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Madame [X] [E]
née le 28 Novembre 2003 à BEAUMONT (63110)
3 rue de la Garde
63540 ROMAGNAT
Comparante assistée de Maître VAILLANT Laure, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [G] [E]
3 rue de la Garde
63540 ROMAGNAT
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 20/02/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Madame [X] [E] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Madame [X] [E] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 14/02/2026, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 20/02/2026;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 19/02/2026 qu’il a constaté :“Patiente calme, faciès figé, èmoussement des affects. Discours pauvre, réponses parfois tangentielles, légères incohérences. Pas d’idée délirante objectivé ce jour, semble contenir cela, aucune critique des éléments l’ayant conduit à son hospitalisation. Comportement désorganisé en service, rationalisme morbide.
Aucune reconnaissance de ses troubles. Doutes sur l’observance du traitement auquel la patiente n’adhère pas, nécessité de poursuivre les soins en milieu hospitalier au vu dela vulnérabilité psychique dela patiente et le risque majeur de rupture avec les soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [X] [E] a déclaré : je ne remplis pas les conditions de la loi. C’est une procédure abusive. Ma mère a fait une déclaration de fugue mais je suis sortie avec l’accord du médecin. Ma mère a beaucoup influencé la décision de mon père. J’ai estimé que c’était abusif. Je sais m’occuper de moi, de mon argent, trouver des airb&b. Je suis une personne très indépendante. Je peux comprendre l’avis d’un médecin concernant des troubles mais ce n’est pas un avis partagé. Avant l’hospitalisation, j’étais suivie depuis 2-3 ans. ”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Attendu que par ordonnance de ce jour, la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [X] [E] a été ordonnée du fait d’une irrégularité de la procédure; Qu’en conséquence, sa requête est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Constatons que la requête de Madame [X] [E] est devenue sans objet , la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont elle fait l’objet ayant été ordonnée par décision de ce jour,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont Ferrand, le 24 Février 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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