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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 mars 2026, n° 25/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01598 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WMWF
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. GENEGIS 1 C/ Société FREE WORLD SEARCH VERMOGENSVERWALTUNG UG société de droit allemand, venant aux droits de la société FONTENAY FITNESS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GENEGIS 1, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 383 609 732, dont le siège social est sis 29 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Elie AZEROUAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEFENDERESSE
Société FREE WORLD SEARCH VERMOGENSVERWALTUNG UG, société de droit allemand, venant aux droits de la société FONTENAY FITNESS, dont le siège social est sis Konigwalder Strasse 28 – D 084 Werdau / ALLEMAGNE
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 02 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 avril 2017, la société Sogecampus a consenti à la société Genegis 1 un bail commercial portant sur des locaux situés dans le bâtiment 4 de l’ensemble immobilier « Les Dunes » sis 25 avenue du Maréchal Lattre de Tassigny à Fontenay-sous-Bois (94120).
Par acte du 27 avril 2017, la société Genegis 1 a donné en sous-location commerciale à la société Fontenay Fitness, aux droits de laquelle vient la société Free World Search Vermogensverwaltung UG suite à la cession d’actions intervenue le 1er juillet 2024, des locaux situés dans le bâtiment 4 de l’ensemble immobilier « Les Dunes » sis 25 avenue du Maréchal Lattre de Tassigny à Fontenay-sous-Bois (94120), moyennant un loyer annuel de 48 365,00 €, porté à 58 898,48 € hors charges et hors taxes, en application de la clause d’indexation, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la société Genegis 1 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Free World Search Vermogensverwaltung UG pour une somme de 376 019,53 € au titre de l’arriéré locatif.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la société Genegis 1 a fait assigner la société Free World Search Vermogensverwaltung UG devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— condamner la société Free World Search Vermogensverwaltung UG à payer à la société Genesis 1 la somme provisionnelle de 376 019,53 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
— condamner la société Free World Search Vermogensverwaltung UG au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 6 627,96 € correspondant au montant du loyer majoré de 50 % augmenté des charges, pour la période du 1er juillet 2025 au 17 juillet 2025,
— condamner la société Free World Search Vermogensverwaltung UG au paiement d’une somme de 3 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 2 février 2026, la société Genegis 1, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société Free World Search Vermogensverwaltung UG n’a pas constitué avocat.
Aucun document n’a été fourni concernant la dénonciation de la procédure aux créanciers éventuellement inscrits sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Il sera rappelé que le commandement de payer doit contenir toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ainsi, il doit comporter, en annexe, un décompte sur lequel figure le détail complet des loyers et charges dus ainsi que des versements effectués.
En l’espèce, le commandement de payer signifié le 15 mai 2025 mentionne la somme globale de 376 019, 53 € au titre du « principal créance», sans qu’aucun décompte précisant le détail des échéances trimestrielles de loyer réclamées, des charges et versements effectués n’y soit annexé.
Dans ces conditions, le locataire n’a pas été mis en mesure de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, ni de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Partant, il existe une contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer signifié le 15 mai 2025.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et aux demandes qui en découlent, à savoir celle au titre de l’indemnité d’occupation.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société Genegis 1, l’obligation de la société Free World Search Vermogensverwaltung UG au titre des loyers, charges, taxes et accessoires au 2ème trimestre 2025 inclus n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 376 019,53 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Free World Search Vermogensverwaltung UG, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de la présente assignation, le 28 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Delery & Associés, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Free World Search Vermogensverwaltung UG ne permet d’écarter la demande de la société Genegis 1 formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société Free World Search Vermogensverwaltung UG au paiement de la somme provisionnelle de 6 627,96 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er au 17 juillet 2025,
CONDAMNONS par provision la société Free World Search Vermogensverwaltung UG à payer à la société Genegis 1 la somme de 376 019,53 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires arriérés au 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025,
CONDAMNONS la société Free World Search Vermogensverwaltung UG aux entiers dépens,
CONDAMNONS la société Free World Search Vermogensverwaltung UG à payer à la société Genegis 1 la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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