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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 29 mai 2024, n° 23/11043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/11043 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VY4
SC
Assignation du :
29 Août 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
[O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
DEFENDERESSE
S.A.S. CMI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Jeanne DOUJON, Juge Placée
Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats et à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 3 Avril 2024 tenue publiquement devant Sophie COMBES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
Vu l’assignation délivrée le 29 août 2023, au visa de l’article 9 du code civil, à la requête d'[O] [W] à la société CMI FRANCE, éditrice du magazine PUBLIC, au motif qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans un article intitulé “[O] [W] L’été de tous les bonheurs” paru dans le numéro 1045 du magazine PUBLIC daté du 21 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, par lesquelles [O] [W] demande au tribunal :
— de condamner la société CMI FRANCE à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à sa vie privée,
— de condamner la société CMI FRANCE à lui verser à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit à l’image,
— d’ordonner la publication en page de couverture du premier numéro du magazine PUBLIC à paraître dans les huit jours après la signification de la décision à intervenir, d’un communiqué judiciaire, dont la teneur est précisée, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— de condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Jean ENNOCHI,
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023 par lesquelles la société CMI FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme :
— à titre principal de débouter [O] [W] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que le préjudice subi par la demanderesse est évalué à un euro symbolique,
— de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2024,
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 3 avril 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[O] [W] est journaliste et présente le journal télévisé diffusé sur France 2.
L’hebdomadaire PUBLIC n°1045, daté du 21 juillet 2023, lui consacre ses pages intérieures 8 et 9, l’article étant en majeure partie constitué de photographies la représentant à la plage, en train de se baigner et marchant sur un trottoir, le long du front de mer (extrait du magazine communiqué en pièce n°1 en demande).
L’article est annoncé en page de couverture sous le titre “[O] [W] L’été de tous les bonheurs Après une année noire, la quinqua revit”, avec les mentions “[Localité 5] 17/07/2023” et “scoop”. Cette annonce est illustrée d’une photographie représentant, de plein pied, sur toute la hauteur de la couverture, [O] [W] sortant de la mer, en maillot de bain deux pièces noir.
L’article est ainsi sous-titré à l’intérieur du magazine : “Après des mois compliqués, la présentatrice du JT vient de débarquer dans son pays basque natal pour retrouver les joies simples des vacances. Et une évidence s’impose, à 51 ans, elle rayonne”.
Il comporte notamment les propos suivants :
“Pour elle, il n’y a sans doute pas de meilleur endroit pour se ressourcer. Après avoir assisté à la conférence de presse de France Télévision le mardi 11 juillet, [O] [W] s’est envolée en direction de [Localité 5] sa ville natale où elle possède toujours une maison familiale. Une ville, une région, un port auquel elle vient s’arrimer quasiment tous les étés, ainsi qu’elle l’expliquait au footballeur [J] [C]. (…) Pas étonnant de la voir aller saluer certains commerçants du front de mer ou les maîtres-nageurs avant d’aller poser tranquillement sa serviette au milieu des estivants. La cinquantenaire rayonnante en bikini rouge ou noir, [O] [W] commence souvent sa virée à la plage par une longue séance de natation. (…) Puis elle retrouve sa serviette et un bon roman. Si les étés précédents, certains l’ont vue se joindre à ses deux fils, (…) cette année, elle bouquine seule. Sur la plage, pas de traces du mari de la journaliste, le publicitaire [U] [E], 52 ans”.
Après avoir évoqué la carrière d'[U] [E] et la maladie qui l’a touché, ainsi que le succès remporté par la demanderesse au niveau professionnel, l’article, en guise de conclusion, indique: “Entre un petit passage au bureau de presse, car même en vacances, l’actualité ne s’arrête pas, et une virée chez un célèbre artisan glacier de [Localité 5] elle laisse le temps s’écouler, celui précieux, de ses vacances si méritées”.
L’article est illustré de sept photographies prises à “ [Localité 5] les 16 et 17 juillet 2023”. Deux d’entre elles montrent la demanderesse, vêtue d’un maillot deux pièces noir, sortant de la mer puis assise sur une serviette, tenant des flacons de crème solaire dans les mains. Sur trois autres, portant un maillot deux pièce rouge, elle rentre dans l’eau en ajustant le bas de son maillot, nage puis lit, allongée sur sa serviette. Sur les deux dernières, vêtue d’un short blanc et d’un tee-shirt rouge, elle plie sa serviette de plage et marche sur un trottoir, en front de mer, en train de consulter son téléphone portable. Les images sont ainsi légendées : “Sur la plage de [Localité 5] la star du JT se transforme en une vacancière comme une autre. Au programme : natation, lecture et séance de bronzage” ou encore “D’un pas alerte, [O] consulte celles tombées sur son téléphone”.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
La demanderesse reproche principalement à l’article de l’avoir suivie lors de ses vacances d’été de juillet 2023 à [Localité 5] et de décrire ses activités. Si elle admet que son lieu de villégiature habituel est connu, elle souligne n’avoir jamais autorisé la diffusion de détails sur son séjour et de photographies, prises à son insu pendant plusieurs jours, la montrant en maillot de bain.
La société défenderesse conteste le principe de l’atteinte au droit respect à la vie privée d'[O] [W] dès lors que le contenu de l’article porterait essentiellement sur le séjour de la demanderesse à [Localité 5] qu’elle présente régulièrement comme son lieu de villégiature habituel et où elle avait annoncé sa présence les 12, 13 et 14 juillet 2023, avant la publication de l’article. Elle ajoute que les activités décrites sont communes. Elle estime en outre qu’il n’y a pas d’atteinte au droit à l’image de l’intéressée dès lors qu’elle est une personnalité connue et que les photographies sont prises sur la voie publique.
Les pièces versées par la société défenderesse montrent que la demanderesse a pu communiquer elle-même, avant la publication de l’article litigieux, sur le lieu qu’elle fréquente habituellement durant les vacances, à savoir [Localité 5] et sur le fait qu’elle s’y trouvait effectivement au début du mois de juillet 2023 (pièce n°5, entretien dans le journal Le Parisien paru le 1er décembre 2017 ; pièce n°22, entretien dans La Croix Hebdo paru le 15 octobre 2022 ; pièce n°3, extrait de son compte Instagram comportant plusieurs photographies de [Localité 5] évoquant ses séjours dans cette commune, notamment les 12, 13 et 14 juillet 2023, ainsi que le fait qu’elle a l’habitude de manger des glaces).
Si le fait qu’elle était en vacances à [Localité 5] au début du mois de juillet 2023, devenu notoire par ses soins, ne peut constituer en soi une atteinte à sa vie privée, la description de moments passés à la plage les 16 et 17 juillet 2023, à l’occasion de ses vacances, avec des détails sur son emploi du temps et ses activités, constitue une atteinte à sa vie privée, sans que le caractère prétendument anodin de ces informations fasse obstacle à ce que l’atteinte soit reconnue, la vie privée étant par essence constituée de ce type d’événements pouvant paraître insignifiants aux yeux des tiers mais significatifs pour ceux qui les vivent et qu’ils peuvent légitimement vouloir protéger.
Il convient de relever que la publication de ces informations n’est justifiée par aucun événement d’actualité ou un débat d’intérêt général, le seul fait que la demanderesse soit une personnalité publique connue ne saurait valoir, en soi, autorisation d’évoquer sa vie privée dans un magazine.
Au vu de ces éléments, alors qu’il appartient à chacun de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, l’atteinte à la vie privée de la demanderesse apparaît constituée.
Les photographies illustrant l’article la représentant ont été prises à son insu et publiées sans son autorisation. L’atteinte à leur vie privée est ainsi prolongée par l’utilisation de ces photographies qui attentent également aux droits que la demanderesse détient sur leur image, alors même qu’elles sont prises sur la voie publique, dès lors qu’elles illustrent des informations illicites et sans que là non plus, cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Par ailleurs, dans les cas où la demanderesse s’est largement exprimée sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation de son préjudice.
Il sera ici précisé que le dommage résultant pour la demanderesse de l’article litigieux sera évalué de façon globale, le préjudice causé par l’atteinte à sa vie privée étant indissociable de celui causé à son droit à l’image, les photographies étant le strict reflet du contenu de l’article qui, pour l’essentiel, les décrit et les commente.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de la demanderesse consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en considération le fait qu’elle subit l’exposition de de moments privés, dans un article agrémenté de photographies la montrant en maillot de bain, prises à son insu durant deux jours et diffusées sans son accord. Il apparaît en outre que l’article est annoncé en page de couverture d’un magazine connu, ce qui est propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine et, en cela, aggrave encore le préjudice subi.
D’autres éléments commandent néanmoins de minorer le préjudice subi.
Il sera d’abord relevé que la demanderesse ne communique aucune pièce permettant au tribunal de déterminer le préjudice résultant spécifiquement pour elle de la publication litigieuse, en dehors du fait que des magazines people, notamment ceux édités par la défenderesse, ont déjà été condamnés pour avoir porté atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image (ses pièces n°2 à 7), et que cette récurrence peut légitimement entraîner chez elle un sentiment d’usure.
Il apparaît en outre qu'[O] [W] s’exprime régulièrement dans les médias sur des sujets relevant de sa vie privée, comme son enfance, sa façon d’être avec ses enfants, ses loisirs, son attachement à [Localité 5] dont elle est originaire et où elle passe régulièrement ses vacances, sa relation avec son compagnon (pièces n°4, 5, 11 et 13 en défense). Il est par ailleurs démontré par la défenderesse qu'[O] [W] publie, sur son compte Instagram, des messages abordant des sujets relevant de sa vie privée comme ses activités de loisirs et en famille, ainsi que des photographies (pièce n°3 déjà citée).
Cette complaisance à l’égard des médias est de nature à attiser la curiosité du public et à relativiser la sensibilité de la demanderesse à l’évocation d’éléments de sa vie privée par un magazine, ainsi que l’importance qu’elle accorde à la protection de sa vie privée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à [O] [W], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 3.000 euros au titre de l’atteinte faite au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine PUBLIC n°1045.
Enfin, le préjudice étant ainsi suffisamment réparé, il ne sera pas fait droit à la demande de publication de communiqué judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts vis-à-vis de la société CMI FRANCE et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CMI FRANCE sera condamnée aux entiers dépens, avec autorisation pour Maître Jean ENNOCHI, avocat, de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société CMI FRANCE à verser à [O] [W] la somme de trois mille euros (3.000 euros) en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine PUBLIC n°1045, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société CMI FRANCE à verser à [O] [W] la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CMI FRANCE aux dépens, avec autorisation pour Maître Jean ENNOCHI, avocat, de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
Le GreffierLa Présidente
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