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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00574 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VC3C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00574 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VC3C
MINUTE N° 25/01529 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [W] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante, représentée par Me Johan Zenou, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1821
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [J] [K], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. [Y] [C], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 23 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [3], exerçant les fonctions d’infirmière préleveuse en laboratoire depuis le 1er août 2023, Mme [W] [F] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 3 novembre 2023, à 12 heures 30 sur son lieu de travail habituel.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 6 novembre 2023 mentionne que l’accident s’est produit le 3 novembre 2023 à 12 heures 30 dans les circonstances suivantes : « la salariée a soulevé un pot d’urines, elle s’est tordu le poignet droit ». Le siège des lésions se situe au niveau du poignet droit. Ses horaires de travail étaient de 7 heures à 12 heures 30 et de 13 heures à 14 heures.
Il n’est pas indiqué de témoin.
L’employeur a assorti cette déclaration de réserves : « la salariée n’a prévenu personne, aucun responsable n’est au courant de son accident de travail jusqu’au 6 novembre 2023 ».
Le certificat médical initial établi le 6 novembre 2023 par le docteur [A] [X] constate une « tendinite poignet droit suite faux mouvement » et prescrit des soins jusqu’au 6 novembre 2023.
La [5] a diligenté une enquête en adressant à l’employeur et à la salariée un questionnaire. Elle a notifié le 30 janvier 2024 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que sa matérialité n’est pas établie.
Le 16 février 2024, la salariée a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Sa contestation a été rejetée en sa séance du 18 mars 2024.
Par requête du 15 avril 2024, elle a saisi le tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F] a demandé au tribunal de dire que l’accident du 3 novembre 2024 a un caractère professionnel, de dire que la maladie de tendinite de [Z] est d’origine professionnelle et de condamner la caisse primaire à lui verser la somme ramenée oralement à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l’ensemble sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [5] demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire, le tribunal relève qu’il n’est pas saisi d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle mais d’une demande de prise en charge d’un accident du travail.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Mme [F] explique qu’aux alentours de 12 heures 15, le vendredi 3 novembre 2023, elle a récupéré un pot d’urine sur une table. Il pesait 2, 7 litres, j’ai fait un faux mouvement pour ne pas qu’il tombe. Je me suis bloquée le poignet… Elle conclut avoir été victime d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La caisse conclut que la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en calcul mieux que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’affection provenant de la seule répétition d’un même geste ne peut être considérée comme un accident du travail (Soc 26 juin 1980).
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que « la salariée a soulevé un pot d’urines, elle s’est tordu le poignet droit ». Cet accident serait survenu à 12 heures 15 alors que son horaire de travail le matin se terminait à 12 heures 30 pour reprendre de 13 heures à 14 heures, ce vendredi.
Dans son questionnaire, elle indique qu’immédiatement après ce faux mouvement, le 3 novembre 2024, elle s’est rendue à l’accueil pour faire part de sa douleur auprès des secrétaires dont Mme [E] et sa manager, Mme [V].
Le tribunal relève que l’accident allégué s’est produit sans témoin, et que dans son attestation, Mme [E], secrétaire médicale, indique le 5 décembre 2023 que Mme [F] en « novembre 2023 aux environs de 12 heures 30, s’est plainte oralement devant une autre collègue, notre responsable et moi d’avoir très mal ».
Contactée par l’agent enquêteur le 15 janvier 2024, Mme [E] n’a pas donné suite à ses sollicitations pour recueillir son témoignage relatif à l’accident allégué.
La requérante indique encore que le lendemain, samedi 4 novembre 2024, elle a été autorisée par sa manager Mme [V] à se rendre à la pharmacie pour acheter des anti-inflammatoires.
Ses déclarations sont toutefois contredites par l’employeur qui soutient que ce n’est que le 6 novembre 2024 que sa responsable a eu connaissance de l’accident.
La salariée produit un reçu de la pharmacie de [Localité 2] du 4 novembre 2023 à 11 heures 38 délivrant de l’urgo et du voltaren.
Le certificat médical initial n’a été établi que le 6 novembre 2023 pour une « tendinite poignet droit suite faux mouvement » et prescrit des soins jusqu’au 6 novembre 2023.
La requérante ne démontre pas, autrement que par ses propres allégations, qui sont contredites par l’employeur qui n’a été alerté que le 6 novembre 2023, et qui ne sont pas confortées par le témoignage de Mme [E] qui n’a pas été témoin, qu’un évènement serait survenu le 3 novembre 2023 par le fait ou à l’occasion du travail dont il résulte une lésion caractérisée par une tendinite qui a été constatée de manière tardive, trois jours plus tard.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que Mme [F] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses dires, que ses lésions ont pour origine un fait précis survenu à une date certaine le 3 novembre 2023 par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal la déboute de ses demandes.
Sur les autres demandes
Mme [F], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [F] de ses demandes ;
— Condamne Mme [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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