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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 mai 2024, n° 24/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01802 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEUX
MINUTE n°: 2024/ 247
DATE: 15 Mai 2024
PRÉSIDENT: Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [D] [U] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [H] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2] – SUISSE
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. AMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. AXELLIANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de LLOYD’S FRANCE en qualité d’assureur de la société INGE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de désordres des suites de travaux de rénovation de sa maison d’habitation, suivant exploit délivré les 17 et 28 décembre 2020, Madame [D] [L] a fait assigner devant le juge des référés du présent Tribunal la SAS AMP et la SELARL DELORET-CONSTANT es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INGE HABITAT sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 21 avril 2021 (RG 21/00097, minute n° 2021/324), Monsieur [R] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [B] [Z] par ordonnance du 1er juin 2021.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 23 février, et du 2 mars 2024, Madame [D] [U] épouse [L], Monsieur [N] [L], Madame [H] [L] épouse [G] et Monsieur [I] [L], ont fait assigner la SAS AMP, la SAS AXELLIANCE, la SAS LLOYD’S France, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin d’étendre les opérations d’expertise judiciaire à l’examen de la totalité de la terrasse du premier étage surplombant des chambres d’habitation ainsi que les escaliers permettant d’accéder à cette terrasse et les murs périphériques soutenant cette terrasse, de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés AXELLIANCE et LLOYD’S France, outre de laisser les dépens à la charge des requérants.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 mars 2024, Madame [D] [U] épouse [L], Monsieur [N] [L], Madame [H] [L] épouse [G] et Monsieur [I] [L] demandent au juge des référés de leur donner acte de leur désistement d’instance à l’encontre de la SAS LLOYD’S FRANCE compte tenu des affirmations de cette dernière corroborées par les pièces versées aux débats. Ils sollicitent en outre de voir débouter la SAS LLOYD’S FRANCE de sa demande de condamnation à leur égard au titre des frais irrépétibles, ainsi que de voir laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2023, la SAS AXELLIANCE et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS intervenant volontairement à la présente procédure, sollicitent du juge des référés, à titre liminaire de mettre hors de cause la SAS AXELLIANCE, de recevoir l’intervention volontaire de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, de donner acte à la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS de ses protestations et réserves, outre de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 mars 2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la SAS LLOYD’S France, demande au juge des référés de voir juger parfait le désistement d’instance sollicité par les demandeurs, de voir juger que chaque partie supportera ses propres dépens, outre de voir juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité avec procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS AMP n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mars 2024, les parties ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur le désistement à l’égard de la SAS LLOYD’S France
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du Code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, madame [D] [U] épouse [L], Monsieur [N] [L], Madame [H] [L] épouse [G] et Monsieur [I] [L] se sont désistés de l’instance à l’égard de la SAS LLOYD’S France aux termes de leurs dernières conclusions.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la SAS LLOYD’S France, a déclaré accepter le désistement dans ses conclusions du 19 mars 2024.
Par conséquent, le désistement d’instance à l’égard de la SAS LLOYD’S France est déclaré parfait.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS AXELLIANCE et d’intervention volontaire de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la SAS AXELLIANCE, demande sa mise hors de cause mais sollicite l’intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en qualité d’assureur de la société AMP.
Il ressort toutefois des éléments produits aux débats par les demandeurs que, selon les attestations d’assurance en responsabilité civile et décennale relevant des contrats n° 00/S.20001-000020 et CRCD01-019556, souscrits à effet des 1er et 12 novembre 2016, par l’intermédiaire de CROSS COURTAGE et GREGORY SHNEIDER, la société AMP était assurée pour la période du 12 février 2017 au 11 mai 2018, ainsi que du 1er mai 2017 au 31 juillet 2017, auprès de la SAS AXELLIANCE.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il convient de faire droit à la demande d’intervention volontaire, sans toutefois qu’il y ait lieu à mettre hors de cause la SAS AXELLIANCE.
Sur l’extension de la mission
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il convient de préciser que les demandes formulées aux termes de l’assignation visant à l’extension de la mission expertale et aux fins de voir rendre les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties, n’ont pas été reprises par les demandeurs dans leurs dernières conclusions en date du 19 mars 2024, de sorte que celles-ci sont réputées être abandonnées.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ces demandes et la demande de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS sollicitant qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [D] [U], Monsieur [N] [L], Madame [H] [L] et Monsieur [I] [L] conserveront la charge des dépens de l’instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
En l’absence de demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première-Vice-Présidente, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS parfait le désistement d’instance de Madame [D] [U], Monsieur [N] [L], Madame [H] [L] et Monsieur [I] à l’égard de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la SAS LLOYD’S France ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ;
DEBOUTONS la SAS AXELLIANCE de sa demande de mise hors de cause ;
CONSTATONS l’absence de maintien des demandes d’extension de mission et d’ordonnance commune ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que Madame [D] [U] épouse [L], Monsieur [N] [L], Madame [H] [L] épouse [G] et Monsieur [I] [L] conserveront la charge des entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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