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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 25/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01023 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7NV
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
72A
N° RG 25/01023 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7NV
Minute
AFFAIRE :
Syndic. de copro. syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3]
C/
[S] [D]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] sise [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER ATLANTIS, ayant son siège social au [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, [I] [F], domicilié en cette qualité au siège social
Représenté par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Mathilde BAUTRANT de la société BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant
N° RG 25/01023 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7NV
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] BORDEAUX, représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER ATLANTIS, par acte du 29 janvier 2025, a assigné M. [S] [O], propriétaire des lots n°1 et n°6 de l’immeuble, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel il demande, dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 1231-6 du code civil :
— la condamnation de M. [S] [D] au paiement de la somme de 11.646,78 euros au titre des charges impayées, outre 745,20 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— la condamnation de M. [S] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— la condamnation de M. [S] [D] au paiement d’une somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Bien que régulièrement assignée,M. [S] [D] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
Sur quoi, le tribunal,
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet1965,
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER ATLANTIS, produit à l’appui de ses demandes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 3 mars 2023 approuvant les comptes de l’exercice précédent ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice suivant,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 26 février 2024 approuvant les comptes de l’exercice précédent, de l’exercice en cours ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice suivant,
— le contrat de syndic jusqu’au 31 mars 2025
— le décompte des charges de copropriété dues par M. [S] [D] le 28 avril 2025
— les appels de fonds du 11 septembre 2023 au 2 avril 2025
— les mises en demeure du 18 juillet 9 août et 16 octobre 2024, l’accusé de réception de la mise en demeure du 18 juillet 2024 étant versé aux débats
Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires de payer leur quote-part de charges, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété de même que la répartition des charges.
Au vu de ces éléments, la demande en paiement est bien fondée. Il convient de condamner M. [S] [D] au paiement de la somme de 11.646,78 euros correspondant, tel que demandé, aux charges de copropriété dues au 28 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024 et capitalisation des intérêts qui est de droit dès lors qu’elle est demandée en justice, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
A défaut de justificatif, la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement de cette créance fondée, formulée en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sera rejetée.
Le paiement ponctuel et spontané par chaque copropriétaire de sa quote-part de charges de copropriété est essentiel afin que le Syndicat puisse disposer des fonds lui permettant de faire face à ses engagements et assurer une bonne gestion de l’immeuble.
Le Syndicat des copropriétaires a subi en l’espèce, en raison de la persistance de M. [S] [D] dans sa carence dans le paiement des charges de copropriété, un préjudice distinct et indépendant du simple retard de paiement, susceptible en tant que tel de justifier l’allocation de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ou 1240 du même code. En outre, les autres copropriétaires, sans forcément avoir la trésorerie suffisante, sont systématiquement obligés de faire à sa place l’avance des fonds nécessaires à l’entretien durable de l’immeuble et à la réalisation des travaux en cours. Il convient dès lors d’allouer au syndicat des copropriétaires de ce chef, une somme de 800 euros.
M. [S] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [S] [O] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [S] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER, la somme de 11.646,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2024,
Rejette la demande au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne M. [S] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [S] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [D] aux dépens
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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