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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 nov. 2025, n° 25/05770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05770 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJMM
ORDONNANCE DU 22 Novembre 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Aurore BOUGUERRA , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie CROS , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 Novembre 2025 à 14h36 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/05770 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJMM présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant :
Monsieur [V] [T] alias [U] [V]
né le 06 Juillet 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 07/04/2023 par le tribunal correctionnel Marseille et notifié le 13/07/2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09/09/2025 notifiée le même jour à 10h24
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Me Matthias GIMENEZ substituant le cabinet CENTAURE ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Raphaël BELAICHE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
MENTION : la Présidente soulève d’office l’absence de fondement légal de la requête suite à l’entrée en vigueur de la loi du 11 août 2025 ayant notamment abrogé l’article L742-5 du CESEDA ;
Me [X] [D] s’associe au moyen soulevé d’office et précise que le texte ne permet pas de mettre en oeuvre la prolongation souhaitée par la Préfécture.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [T].
Il précise que la base légale de la saisine est indiquée dans la requête et que l’abrogation intervenue n’interdit pas une prolongation dans la limite totale de 90 ans résultant de la fusion des anciennes 3ème et 4ème prolongations.
Sur le fond, il indique que a été condamné à plusieurs reprises par les juridictions pénales et ne s’est pas conformé aux obligations de quitter le territoire qui ont été prononcées à son encontre.
La Préfecture a entrepris de nombreuses diligences visant l’éloignement du retenu, dont la dernière en date du 19 novembre 2025.
Sur le fond, Me [X] [D] s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare :
Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [V] [T] alias [U] [V] est placé en rétention administrative depuis le 9 septembre 2025 ; que cette mesure a déjà été prolongée à trois reprises ; que l’article L742-5 du CESEDA autorisant à titre exceptionnel une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours a été abrogée par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025 ; que la requête de la préfecture reçue le 21 novembre 2025 apparaît dès lors dépourvue de base légale ; qu’il y a lieu de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre de :
Monsieur [V] [T] alias [U] [V]
né le 06 Juillet 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [V] [T]
né le 06 Juillet 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;
RAPPELONS à Monsieur [V] [T] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 22 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 22 Novembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [V] [T]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 22 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 22 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 22 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Raphaël BELAICHE ;
le 22 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 22 Novembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [V] [T]
Procès verbal établi par Julie CROS greffier
La communication a été établie à 9h30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h45
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 5], le 22 Novembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [V] [T] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [V] [T] rendue le 22 Novembre 2025 par Aurore BOUGUERRA , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
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