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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 14 avr. 2026, n° 26/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 26/01856 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4UTJ
Minute : 26/00110
JUGEMENT
Du 14 Avril 2026
Madame [M] [E]
C/
Monsieur [G] [C]
copie exécutoire :
Madame [M] [E]
Copie certifiée conforme :
Monsieur [G] [C]
Le 14 Avril 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Avril 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, Mme [M] [E],
[Adresse 4] a fait délivrer à M. [G] [C], [Adresse 5] une assignation à comparaitre le 10 mars 2026 devant le Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater que le prêt immobilier souscrit le 5 décembre 2023 auprès de la banque LCL constitue une dette solidaire entre les deux ex-conjoints,
— dire et juger que les échéances dudit prêt ont été supportées par Mme [E] seule entre le 1er mai 2025 et le 27 octobre 2025,
— condamner M. [G] [C] à rembourser à Mme [E] la moitié des sommes versées depuis cette date, soit 7 721,85€ avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [G] [C] à 848,92 € de dommages et intérêts,
— exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [G] [C] aux dépens et à 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’acte n’ayant pu être remis à la personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 10 mars 2026, Mme [M] [E] comparait,
M. [G] [C] n’est ni présent, ni représenté,
Mme [M] [E] réitère les demandes exposées dans l’assignation et précise que les dommages et intérêts demandés concernent les frais bancaires auxquels elle a dû faire face,
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [G] [C] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1)sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses prétentions, Mme [M] [E] soumet au débat les pièces suivantes :
— copie du PACS conclu le 05/12/23,
— offre de prêt du 23/10/23,
— attestation de vente du bien du 5/12/23,
— tableau d’amortissement du bien,
— P-V des rémunérations 2022 de l’associé unique de la SELARL PHYSIOCA [K],
— bulletins de salaire de Mme [E] de 09/23 à 11/23 et 01/26,
— relevé du compte bancaire commun de 09/24 à 10/24,
— copie de l’acte de vente du 27/10/25,
— copie de la rupture du PACS du 27/10/25,
— copie avenant au prêt immobilier du 30/09/25,
— SMS entre les parties,
— estimations du bien par agences immobilières en 12/24,
2) sur les demandes au principal,
Le 5 décembre 2023, M. [G] [C] et Mme [M] [E] signent devant notaire un pacte civil de solidarité selon les règles de la séparation de biens,
Le 5 décembre 2023, M. [G] [C] et Mme [M] [E] acquièrent en indivision à 50/50 devant notaire un bien immobilier [Adresse 2] à [Localité 1], au prix de 600 000€,
Pour financer l’achat de ce bien immobilier, M. [G] [C] et Mme [M] [E] souscrivent ensemble auprès de la banque LCL, un prêt de 468 700 € sur 25 ans, le remboursement étant fixé à 2 573,95 € par mois à compter du 5 novembre 2024, chacun prenant en charge la moitié de l’échéance,
M. [C] et Mme [E] ouvrent concomitamment un compte joint à la banque LCL, compte à partir duquel seront prélevés les remboursements mensuels du prêt, et ce, à compter du 5 novembre 2023 ; le compte est abondé chaque mois par M. [C] à hauteur de 2 100€ et de Mme [E] à hauteur de 1 250 €,
En novembre 2024, M. [C] et Mme [E] décident de se séparer et de mettre en vente l’appartement ; M. [C] quittera le domicile le 30 avril 2025,
Le 22 mai 2025, à 10h25, Mme [E] et M. [C] ont l’échange suivant par SMS :
— C. S. : « Et sinon faudrait que tu rembourses la partie du prêt jusqu’à la signature. On peut pas vraiment faire autrement. J’ai relancé la notaire pour la rédaction. J’imagine que tu as reçu aussi un SMS de la banque pour le compte LCL »,
— B.R. : « Je ne peux pas payer ma partie du prêt, désolé. C’est impossible, j’ai un loyer et j’avais un dépôt de garantie à lâcher. J’ai rien du tout là. Donc, non, c’est pas possible, je peux pas faire les deux »,
— C.S. : « Moi, je peux payer 2 600 € ? »,
B.R. : « C’est pour ça que je n’avais pas déménagé. Et pour ce que j’ai mis en plus sur le compte commun pendant 2 ans, je pense que tu peux compenser un mois »,
Il est avéré qu’à partir du 1er mai 2025, M. [C] n’effectuera plus aucun versement sur le compte courant jusqu’à la vente de ses parts le 27 octobre 2025 et Mme [E] prendra à sa charge la totalité des échéances,
Le 30 septembre 2025, par avenant au contrat de prêt souscrit le 10 octobre 2023, la banque LCL accepte le remboursement anticipé par M. [G] [C] de 224 731,92€, Mme [M] [E] s’engageant à en rembourser le solde,
-3-
Le 17 octobre 2025, Mme [E] adresse un SMS à M. [C] dans les termes suivants : « Hello, merci de régler sur le compte la moitié du montant dû sur le compte commun. Le capital restant dû du prêt est faussé, ça fait quatre mois que ça dure. Donc là, stp juste la moitié du solde du compte commun et ça devrait débloquer pour la signature du 27. Merci, la banquière m’a encore dit la même chose, stp »,
M. [C] n’ayant pas versé l’argent attendu, Mme [E] a dû virer 2 500 € le 25 octobre 2025 (cf. relevé de compte LCL n°35),
Le 27 octobre 2025, M. [G] [C], par acte privé devant notaire, vend à Mme [T]
trice [E] la totalité de ses droits indivis du bien situé [Adresse 6] à [Localité 1] au prix de 297 500 €,
Il est précisé dans l’acte de vente que la banque LCL a autorisé M. [G] [C] à se désolidariser du prêt à hauteur des 224 731,62€ restant,
Ce 27 octobre 2025, Mme [M] [E] et M. [G] [C] actent, devant notaire, la rupture du pacte civil de solidarité conclu le 5 décembre 2023 et s’engagent à procéder à la liquidation des droits et obligations résultant dudit pacte,
Mme [M] [E], devant l’échec de ses démarches effectuées auprès de son ex-compagnon pour obtenir le remboursement des sommes payées par elle en lieu et place de M. [G] [C], décide de l’assigner devant le tribunal de proximité,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
M. [G] [C] et Mme [M] [E] ont souscrit conjointement en octobre 2023 un prêt pour financer l’achat de leur résidence principale auprès de la banque LCL et ont convenu de le rembourser à proportion de leurs parts respectives dans l’appar-tement, soit 50%, soit un remboursement mensuel de 2 573,95 € (1 286,97€ chacun),
Le couple a décidé de se séparer, et M. [G] [C] a quitté le logement le 30 avril 2025, mettant fin à ses remboursements mensuels jusqu’à la cession de ses parts à la mère de Mme [E] le 27 octobre 2025,
De mai à octobre 2025, M. [G] [C] n’a pas honoré ses remboursements, soit six mensualités de 1 286,97 €,
M. [G] [C] ne pouvait décider de mettre fin à ses remboursements du simple fait qu’il n’habitait plus les lieux tant qu’il restait propriétaire de la moitié de l’ap-partement, ce qui l’obligeait à continuer à faire face à la solidarité de ses obligations concernant le prêt pour leur résidence principale,
M. [G] [C] sera donc condamné à rembourser à Mme [M] [E] la somme de 7 721,85€ correspondant à ses mensualités de mai 2025 à octobre 2025, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 11 février 2026,
-4-
3) sur la demande de dommages et intérêts
Mme [M] [E] a dû faire face pendant six mois à la défaillance de M. [G]
[C] dans ses engagements, ce qui lui a occasionné des frais bancaires supplémentaires, une mise à disposition de ses économies non prévues, le préjudice financier ainsi constitué sera indemnisé à hauteur de 200 €,
Mme [M] [E] a également subi un préjudice moral particulier qui sera justement indemnisé à hauteur de 350€,
Sommes que M. [G] [C] sera condamné à verser à Mme [M] [E],
4) sur l’article 700 du Code de procédure civile les dépens,
M. [G] [C] qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance et à verser à Mme [M] [E] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal de proximité de Saint-Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que le prêt souscrit en octobre 2023 entre Mme [M] [E] et M. [G] [C] est une dette solidaire entre les parties,
Condamne M. [G] [C] à rembourser à Mme [M] [E] la somme de 7 721,85€ (sept mille sept cent vingt et un euros et 85 centimes) correspondant à ses propres mensualités de mai 2025 à octobre 2025, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 11 février 2026,
Condamne M. [G] [C] à payer 200 € (deux cents euros) à Mme [M] [E] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
Condamne M. [G] [C] à payer 350 € (trois cent cinquante euros) à Mme [M] [E] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Condamne M.[G] [C] à payer 200 € (deux cents euros) à Mme [M] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [G] [C] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 14 avril 2026, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T
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