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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt trois Mai deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00255 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754XC
Jugement du 23 Mai 2025
GD/EH
AFFAIRE : [E] [H]/[9]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
né le 15 Novembre 1971 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensé de comparaître
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [I] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Jacqueline VANHILLE, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 21 Mars 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2023, M. [E] [H] a déclaré à la [Adresse 5] (ci-après [8]) une maladie professionnelle "discopathie protrusive C6-C7- NCB”" constatée par un certificat médical initial du 25 septembre 2023fixant la date de première constatation médicale au 7 août 2023.
Par décision du 20 novembre 2023, la [8] a informé l’assuré que sa maladie n’était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin de l’assurance maladie considérait que son taux d’incapacité était inférieur à 25 %, ce qui ne permettait pas de transmettre sa demande au [7] (ci-après [11]), de sorte que sa demande de maladie professionnelle ne pouvait pas être acceptée.
Le 20 décembre 2024, M. [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après [10]), laquelle a transmis la contestation à la commission médicale de recours amiable (ci-après [6]).
Par courrier en date du 22 janvier 2024, la [6] a accusé réception du recours de M. [H] et n’a pas émis d’avis.
Par requête expédiée le 21 juin 2024 et reçue au greffe du tribunal le 26 juin 2024, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Suivant un courrier du 24 janvier 2025 et reçu au greffe le 28 janvier 2025, M. [H], sollicitant une dispense de comparaître, a indiqué se désister.
A l’audience du 21 mars 2025, la [8] a accepté le désistement du requérant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce qui lui permet de s’abstenir de se présenter à l’audience.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 21 mars 2025, M. [H] a été dispensé de comparaître en application de l’article R. 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur ou bien en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentées par celui-ci.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance. Le défendeur, ayant accepté explicitement ce désistement d’instance, lors de l’audience du 21 mars 2025, il y a lieu de considérer le désistement parfait.
Les conditions des articles précitées étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de M. [H], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par M. [H].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [E] [H] ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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