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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 31 mars 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 31 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNP6
du rôle général
[G] [P]
[X] [D] épouse [P]
c/
S.A. GMF ASSURANCES
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [D] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [P] et Madame [X] [D] épouse [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] [Localité 4] [Localité 5], assurée auprès de la SA GMF ASSURANCES au titre de la garantie multirisques habitation.
Par arrêté ministériel en date du 17 septembre 2019, publié au Journal officiel le 26 octobre 2019, la commune [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, suite à un épisode de sécheresse.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, les époux [P] ont déclaré le sinistre à leur assureur qui a désigné le cabinet CET aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le 5 décembre 2024, ils ont notifié leur état des pertes assorti de devis, fixant une indemnité de leur préjudice à hauteur de 473 743,31 euros, franchise légale déduite.
Les époux [P] exposent que leur assureur n’a plus donné suite à leurs relances depuis.
Par acte en date du 14 janvier 2026, Monsieur [G] [P] et Madame [X] [D] épouse [P] ont assigné la SA GMF ASSURANCES en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire.
A l’audience de référé du 3 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La SA GMF ASSURANCES, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2018, les époux [P] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la SA GMF ASSURANCES, qui a sollicité l’avis d’un expert.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que ce phénomène est la cause des désordres constatés sur l’immeuble appartenant aux époux [P]. Il convient d’observer à cet égard que l’assureur a accepté de mobiliser sa garantie.
Dans ces conditions, le litige susceptible d’opposer les parties caractérisant un motif légitime, au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la nature et le coût des travaux de reprise, l’obligation au paiement de la SA GMF ASSURANCES n’étant pas contestée.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs.
2/ Sur les frais
Les époux [P], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Ou à défaut,
Monsieur [S] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les déclarations de sinistre régularisées par les époux [P] auprès de la SA GMF ASSURANCES et les rapports d’expertise amiable établis par l’expert mandaté par cette dernière, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, notamment à l’aide d’un ou plusieurs devis d’entreprise fourni par les parties, et le compte entre les parties ;
7°) Emettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;
8°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du rapport ;
9°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er novembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [G] [P] et Madame [X] [D] épouse [P] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800,00 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [P] et Madame [X] [D] épouse [P], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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