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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 12 sept. 2025, n° 24/08363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/08363 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA4V
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 24/08363
N° Portalis DB2E-W-B7I-NA4V
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
Madame [G] [O], commerçante exploitant sous l’enseigne “BSA”
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 848 042 990
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 107-20665 signé le 5 juin 2019 par Madame [G] [O] et accepté le 30 juillet 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel – en l’espèce « 1 Demonte pneu + equilibreuse » – fourni par la société FRANCE ATELIER, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 209,96 euros HT mensuels, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 2 septembre 2019 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Madame [G] [O] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 20 août 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 007,80 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 13 décembre 2019,6 508,76 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019,1 110,75 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juin 2025.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales : majoration de 15% de l’indemnité de non restitution du matériel.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, indique s’en remettre à la juridiction concernant l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales et se réfère pour le surplus à son assignation.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 5 juin 2019, signée par la locataire à la même date,
— la facture en date du 16 juillet 2019 adressée à GRENKE LOCATION par la société FRANCE ATELIER pour un prix de 6 305 euros [9],
— la lettre de mise en demeure en date du 12 novembre 2019 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 27 novembre 2019 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 13 décembre 2019, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 13 décembre 2019 visant les loyers échus impayés du 2 septembre 2019 au 2 décembre 2019 inclus (1 007,80 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022 (6 508,76 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner Madame [G] [O] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
1 007,80 euros au titre des loyers échus impayés du 2 septembre 2019 au 2 décembre 2019 (251,95 X 4), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019,6 508,76 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er janvier 2020 jusqu’au 1er juillet 2022 (209,96 euros HT X 31), outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de l’assignation faute de réception du courrier de mise en demeure et du courrier de résiliation,1 110,75 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 20 août 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, sera rejetée la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 007,80 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6 508,76 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 110,75 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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