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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 1er avr. 2025, n° 22/39681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/39681
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKPB
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 01 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T], [W], [A] [H] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU& ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, #B0656
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Valentine DARMOIS de la SELARL LEICK & DARMOIS, avocat au barreau de PARIS, #P0065
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] [B]
LE GREFFIER
[X] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 7 mars 2023 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [P] [U],
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14]
Et
Madame [T], [W], [A] [H],
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (Nord)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 13] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 2 juillet 2011 à la mairie de [Localité 13] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 28 novembre 2022 ;
AUTORISE Madame [T] [H] à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [P] [U] devra verser à Madame [T] [H] la somme comptant en capital de 25.000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [P] [U] et Madame [T] [H] à l’égard des enfants mineurs :
[O], [F] [U], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12], [S], [A] [U], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 11] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents, en périodes scolaires :
du vendredi des semaines paires, sortie des classes, au vendredi des semaines impaires, entrée des classes, au domicile de la mère,du vendredi des semaines impaires, sortie des classes, au vendredi des semaines paires, entrée des classes, au domicile du père ;
DIT qu’à l’occasion des petites vacances scolaires, cette alternance sera maintenue, à l’exception des vacances de noël ;
DIT que pendant les vacances de noël, les enfants seront :
les années paires, la première semaine chez la mère et la deuxième semaine chez le père,les années impaires, la deuxième semaine chez la mère et la première semaine chez le père ;
PRÉCISE que durant les petites vacances scolaires, y compris les vacances de noël, la répartition se fait par moitié et la fin de la première moitié des vacances intervient le samedi à 13 heures et la fin de la deuxième moitié des vacances le dimanche à 16 heures, à charge pour le parent chez lequel réside l’enfant de le ramener au domicile de l’autre parent à la fin de sa période de garde ;
DIT que pendant les vacances scolaires d’été, les enfants seront :
les années paires, la première et la troisième quinzaine des vacances chez la mère et la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances chez le père,les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances chez la mère et la première et la troisième quinzaine des vacances chez le père ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et se terminent le jour précédant la rentrée des classes, à 16 heures ;
DIT qu’en cas d’absence de l’enfant à l’école (maladie ou grève) le lundi, mardi, mercredi ou jeudi, il sera pris en charge par le parent chez qui il réside pendant la semaine, et en cas d’absence le vendredi, il sera pris en charge par le parent chez qui il réside le vendredi soir ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que, par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [O], [F] [U], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] et [M], [S], [A] [U], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 11], due par Monsieur [P] [U] à Madame [T] [H], à la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) par enfant et par mois, soit la somme totale de 1.000 euros (MILLE EUROS) par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [O], [F] [U], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] et [M], [S], [A] [U], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 11] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2024, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
DITque les frais exceptionnels (scolarité privée, extrascolaires, médicaux non remboursés) concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [U] tendant à préciser qu’il deviendra le bénéficiaire des prestations familiales pour les enfants à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
CONDAMNE Madame [T] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 10], le 01 avril 2025
Caroline REBOUL Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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