Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 mai 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FACE ET FACADES c/ S.A. GAN ASSURANCES, AON RISK SOLUTIONS |
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 19 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJZY
du rôle général
[M] [L]
[R] [J]
c/
S.A. GAN ASSURANCES
AON RISK SOLUTIONS
[D]
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Elsa POUDEROUX
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Elsa POUDEROUX
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (F. [A])
— Dossier RG 25/976
— Dossier RG 23/1075 (N° 24/167)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame [M] SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL FACE ET FACADES, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
AON RISK SOLUTIONS, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
THE NETHERLANDS
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 13 août 2021, Madame [M] [L] et Monsieur [R] [J] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 4] auprès de Monsieur [X] [E].
Madame [L] et Monsieur [J] indiquent que leur maison a fait l’objet d’un sinistre sécheresse au cours de l’été 2018 et que des travaux d’agrafage des fissures sur trois façades ont été confiés à la S.A.R.L. FACE ET FACADES en juillet 2020 suite au dépôt du rapport d’expertise de la société EUREXO mandatée par la S.A.S. SURAVENIR ASSURANCES ès qualités d’assureur de Monsieur [E].
En 2023, Madame [L] et Monsieur [J] ont déploré l’apparition de nouvelles fissures au niveau des agrafages réalisés par la S.A.R.L. FACE ET FACADES.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [N] [H] le 27 octobre 2023.
Madame [L] et Monsieur [J] ont déclaré le sinistre à la S.A.S. SURAVENIR ASSURANCES qui a refusé de prendre en charge le sinistre.
Madame [L] et Monsieur [J] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [Z] [A] pour y procéder.
Par actes en date des 18 décembre 2025 et 19 janvier 2026, Madame [M] [L] et Monsieur [R] [J] ont fait assigner en référé la S.A. GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.R.L. FACE ET FACADES et la société AON RISK SOLUTIONS afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 24 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 28 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
La S.A. GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.R.L. FACE ET FACADES, a formulé des protestations et réserves à l’oral.
Par des conclusions en défense, la société AON RISK SOLUTIONS et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ont conclu :
Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes présentées par Madame [L] et Monsieur [J] à l’encontre de la société AON RISK SOLUTIONS,Mettre hors de cause la société AON RISK SOLUTIONS,Recevoir l’intervention volontaire à la présente procédure et aux opérations d’expertise, confiées à Monsieur [A], de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société EUREXO, sous toutes protestations et réserves d’usage,Condamner Madame [L] et Monsieur [J] aux dépens de l’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la société AON RISK SOLUTIONS et l’intervention volontaire de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société EUREXO
Dans ses conclusions, la société AON RISK SOLUTIONS sollicite sa mise hors de cause en prétendant ne pas être l’assureur de la société EUREXO mais un simple courtier en assurances.
À l’inverse, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG intervient volontairement en qualité d’assureur de la société EUREXO.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance transmise par la société EUREXO que la société AON RISK SOLUTIONS a effectivement pour activité principale le courtage en assurances.
En conséquence, la société AON RISK SOLUTIONS sera mise hors de cause.
Par ailleurs, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société EUREXO qui indique être l’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. GLE CHAUFFAGE.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société EUREXO sera accueillie.
2/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le rapport d’expertise établi par la société EUREXO le 19 février 2020, La facture de la S.A.R.L. FACE ET FACADES du mois de juillet 2020 relative aux travaux d’agrafage, Le procès-verbal de constat dressé par maître [H] le 27 octobre 2023, Le pré-rapport établi par l’expert judiciaire, Monsieur [Z] [A] le 1er août 2025
Il est constant que les travaux d’agrafage réalisés en 2020 par la S.A.R.L. FACE ET FACADES ont été exécutés sur la base des préconisations techniques de la société EUREXO, mandatée par l’assureur de Monsieur [E], la S.A.S. SURAVENIR ASSURANCES.
Il ressort du pré-rapport de l’expert judiciaire « d’une part, la réouverture de certaines fissures agrafées, d’autre part, des fissures non agrafées, soit qu’elles n’existaient pas, soit qu’elles n’ont pas été traitées ». L’expert explique aussi qu’une « partie des fissures ont été agrafées par l’entreprise Face et Façades en juillet 2020. Ces travaux ne sont pas satisfaisants, les fissures se sont réactivées » et que « l’absence d’étude de sol initiale n’a pas permis de traiter correctement la cause et l’origine des désordres, à savoir un sol sensible au phénomène de retrait gonflement ». L’expert propose une répartition des responsabilités à 50% pour la société EUREXO et 50 % pour la S.A.R.L. FACE ET FACADES.
Il ressort également des pièces produites que la société GAN ASSURANCES est l’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.R.L. FACE ET FACADES, tandis que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG intervient en qualité d’assureur de la société EUREXO.
Il convient de rappeler que le succès de la mesure d’expertise judiciaire suppose que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées et notamment des assureurs des intervenants dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.
Ainsi, Madame [L] et Monsieur [J] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société EUREXO et à la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.R.L. FACE ET FACADES.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [L] et Monsieur [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la société AON RISK SOLUTIONS,
RECOIT l’intervention volontaire de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société EUREXO,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.R.L. FACE ET FACADES et à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur de la société EUREXO, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [A], par ordonnance de référé initiale en date du 5 mars 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [Z] [A], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [L] et Monsieur [R] [J],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Terme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Lot
- Provision ·
- Sauvegarde ·
- Poste ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de commerce ·
- Défaut d'entretien ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Cession ·
- Entretien
- Factoring ·
- Leasing ·
- Crédit agricole ·
- Injonction de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Ministère ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail verbal ·
- Paiement ·
- Ville ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Construction ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Trouble mental
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Protection
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Protection ·
- Caution ·
- Loyer ·
- État ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.