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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 7 avr. 2026, n° 24/03415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03415 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AMZ
Jugement du :
07/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[R] [E]
C/
[W] [Z] [H]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Mme [O] [Q]
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIERE LORS DU DÉLIBÉRÉ : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
[R] [E], dont le siège social est sis 36 Quai Fulchiron – 69005 LYON
représentée par Mme [O] [Q], munie d’un pourvoir écrit.
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Z] [H], demeurant 108 rue Marius Berliet – 69008 LYON
représenté par Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
Madame [P] [A] épouse [Z] [H], demeurant 108 rue Marius Berliet – 69008 LYON
représentée par Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
Cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 13 Mars 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 03/12/2024
Date de la mise en délibéré : 13/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail verbal la SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON- SACVL a donné en location à Madame [P] [A] épouse [Z] [H] et Monsieur [W] [X] [Z] [H], des locaux à usage d’habitation sis 108 Rue Marius Berliet 69008 LYON soit un appartement et un garage numéro 102642.
Selon commandement de payer délivré le 1er décembre 2023 à domicile et à personne, la SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON- SACVL a réclamé à Madame [P] [A] épouse [Z] [H] et Monsieur [W] [X] [Z] [H] le paiement de la somme de 4075,13 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par exploit introductif d’instance délivré le 13 mars 2024 à personne, la SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON- SACVL a fait citer Madame [P] [A] épouse [Z] [H] et Monsieur [W] [X] [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire de voir prononcer la résiliation du bail pour faute, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, outre la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et de les y condamner in solidum ou la somme de 3418,05 euros au titre des loyers et charges impayées, celle de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sous la même solidarité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et à la demande des parties a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle elle a été retenue
A cette date, la SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON- SACVL est représentée par Madame [O] [Q], régulièrement munie d’un pouvoir, indique que la dette s’élève à la somme de 6032,07 euros au 8 février 2025 étant observé que la somme de 5635,91 euros a fait l’objet d’un effacement en vertu des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont les défendeurs ont bénéficié. Elle conclut que la dette compte tenu de cet élément s’élève à la somme de 396,16 euros et qu’elle accepte le plan d’apurement à hauteur de la somme de 50 euros mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Madame [P] [A] épouse [Z] [H] et Monsieur [W] [X] [Z] [H] sont représentés par leur conseil lequel intervient au titre de l’aide juridictionnel totale au profit du second indiquent qu’ils sont d’accord sur le montant de la dette réclamée par la partie demanderesse après rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de l’effacement total de leurs dettes à la date du 29 août 2024. Ils sollicitent des délais de paiement et la suspension du prononcé de la résiliation du bail en cas de respect de l’échéancier ainsi fixé.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé plusieurs fois, jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 14 mars 2024 au représentant de l’État dans le département, soit dans les 6 semaines au moins avant la date de la première audience conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX/CAF) de l’engagement d’une procédure contentieuse prévue par les prescriptions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 a été réalisée le 30 novembre 2023.
La présente action est dès lors recevable.
L’enquête sociale est produite par les parties de laquelle il ressort que les défendeurs sont suivis et accompagnés dans la gestion du budget depuis plusieurs années et ils ont subis une suspension des versements de la Caisse d’Allocations Familiales due à l’absence du professionnel référent qui était chargé de leur situation. Elle fait état d’un dossier de surendettement ainsi que d’une demande de FSL
Sur l’existence d’un bail verbal
En application de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est constant que la preuve de l’exécution d’un bail verbal peut être administrée par tous moyens.
En l’espèce, il est suffisamment rapporté l’existence d’un tel bail verbal entre les parties, au vu des actes d’huissier lesquels démontrent que les défendeurs occupent les locaux litigieux et alors qu’aucune des parties ne conteste l’existence d’un tel bail
L’existence du bail verbal entre les parties est établie.
Sur la demande de résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution.
En vertu de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire …… g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant …. et Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les défendeurs ont rencontré des difficultés de paiement du loyer et des charges. Il est établi par les pièces versées aux débats qu’ils ont bénéficié de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que la somme de 5635,91 euros a fait l’objet d’un effacement sur la totalité de la somme due soit celle de 6032,07 euros au 8 février 2025.
Il en résulte que la dette s’élève à la somme de 396,16 euros terme de janvier 2025 inclus, le loyer et les charges pour les deux locaux étant payable à terme échu.
Il convient dès lors de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme
Sur les délais et la suspension des effets du prononcé de la résiliation
Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.
Au regard des éléments explicités aux débats et notamment de la situation personnelle et financière des défendeurs, justifie par les pièces versées aux débats quant à leur situation financière et personnelle et alors que les parties se sont accordées sur un échéancier à hauteur de 50 euros par mois. Ainsi ils sont autorisés à se libérer du montant de sa dette locative par versements mensuels de 50 euros par mois jusqu’à extinction de la dette, soit au total 8 mensualités dont 7 d’un montant de 50 euros et la 8e devant solder la dette. la première échéance devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivantes le 15 de chaque mois, ce en sus du paiement du loyer et charges courants à bonne date jusqu’à apurement de la dette
Des délais de paiement ayant été accordés, les effets du prononcé de la résiliation sont dès lors suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet à ce stade.
Il convient toutefois de dire que si les défendeurs se libèrent de leur dette dans le délai accordé et selon les modalités fixées ci-dessus, en sus du paiement du loyer et des charges courants à bonne date durant ces délais, les effets du prononcé de la résiliation seront réputés ne pas avoir joués.
Dans le cas contraire, il convient de prévoir qu’en cas de défaut d’un seul paiement des loyers et charges courants à bonne date dans les délais octroyés d’une part, et du non respect d’un versement tel que prévu par l’échéancier ainsi fixé d’autre part :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
les effets du prononcé de la résiliation reprendront
il pourra être procédé à l’expulsion des défendeurs et à celle de tous occupants de leur chef, des lieux considérés selon les modalités prévues au dispositif ci-après et si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans cette hypothèse les défendeurs seront tenus in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,
En l’espèce, des délais de paiement pour s’acquitter de la dette ayant été octroyés, les intérêts ne pourront courir que dans le cas où la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne ou du paiement des loyers et charges courantes à leur terme.
Toutefois et afin de ne pas aggraver la situation du débiteur, en cas de mise en œuvre de la déchéance du terme, les sommes porteront intérêts au taux légal après un délai de 8 jours selon mise en demeure dûment adressée au préalable.
Dans le cas où les effets du prononcé de la résiliation du bail reprendraient, en application de l’article 1231-7 du code civil, les indemnités d’occupation seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ;
Des considérations tirées de l’équité et de la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce aucun élément ne justifie d’écarter le bénéfice de l’exécution de plein droit dont bénéficie la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail verbal conclu entre Madame [P] [A] épouse [Z] [H] et Monsieur [W] [X] [Z] [H] et la SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON- SACVL portant sur les locaux à usage d’habitation sis 108 Rue Marius Berliet 69008 LYON soit un appartement et un garage numéro 102642 ce, à compter du 1er février 2025
Condamne solidairement Madame [P] [A] épouse [Z] [H] et Monsieur [W] [X] [Z] [H] à payer à la a SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON- SACV la somme de 396,16 euros au titre du loyer et des charges terme de janvier 2025 inclus.
Autorise Madame [P] [A] épouse [Z] [H] et Monsieur [W] [X] [Z] [H] à s’acquitter de leur dette locative en 8 mensualités dont 7 d’un montant de 50 euros et la 8e devant solder la dette. La première échéance devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivantes le 15 de chaque mois, ce en sus du paiement du loyer et charges courants à bonne date et ce jusqu’à apurement de la dette
Suspend les effets du prononcé de la résiliation pendant le cours de ces délais, lesquels seront réputés n’avoir jamais joué si Madame [P] [A] épouse [Z] [H] et Monsieur [W] [X] [Z] [H] se libèrent de sa dette dans les délais et modalités ainsi fixés et ce en sus du paiement du loyer et charges courants.
Dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré locatif à bonne date tel que fixé par l’échéancier ou l’une des mensualités au titre des loyers et les charges courants à leur échéance :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— les effets du prononcé de la résiliation reprendront,
— dans cette hypothèse, faute de départ volontaire des lieux à usage d’habitation sis 108 Rue Marius Berliet 69008 LYON soit un appartement et un garage numéro 102642, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [P] [A] épouse [Z] [H] et Monsieur [W] [X] [Z] [H] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Madame [P] [A] épouse [Z] [H] et Monsieur [W] [X] [Z] [H] seront condamnés in solidum au profit de la SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON- SACVL au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi et jusqu’ à libération effective des lieux par remise des clefs et les indemnités d’occupation seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible.
Dit que les intérêts ne pourront courir sur la somme en principal que dans le cas où la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date ou du paiement des échéances courantes à bonne date.
Dit qu’après mise en œuvre de la déchéance du terme, les sommes porteront intérêts au taux légal après un délai de 8 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure dûment adressée au préalable.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame [P] [A] épouse [Z] [H] et Monsieur [W] [X] [Z] [H] aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation
Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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