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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 févr. 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - La S.A. SWISSLIFE FRANCE, SARL, SARL TRUNO & ASSOCIES, S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE |
Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 17 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KB63
du rôle général
[J] [T]
c/
S.A. SWISSLIFE FRANCE
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
e [P] [R]
la SARL TRUNO & ASSOCIES
la SELARL ARTENE LEGAL
GROSSES le
— Me Franck BOYER
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— Me Anthony D’AVERSA
Copies électroniques :
— Me Franck BOYER
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— Me Anthony D’AVERSA
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. SWISSLIFE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
— La S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseils la SELARL ARTENE LEGAL, avocats au barreau de PARIS, plaidant et Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Les 29 mai 1998 et 27 octobre 2003, M. [J] [T] a souscrit des contrats d’assurance « garantie des accidents de la vie » et « plan complémentaire de prévoyance du particulier » auprès des sociétés Swisslife Assurances de biens et Swisslife Prévoyance et Santé.
M. [T] a été victime d’un accident qui a donné lieu à l’organisation d’une expertise amiable à l’issue de laquelle le médecin conseil a conclu à la consolidation de l’état de santé de l’assuré au 1er octobre 2008 et à l’attribution d’un taux d’invalidité global de 60 %.
Au titre des garanties souscrites, M. [T] s’est vu attribuer une rente invalidité annuelle d’un montant de 19.732,21 euros, réglée de manière trimestrielle.
Suivant courrier en date du 30 septembre 2024, la S.A. Swisslife Prévoyance et Santé a indiqué à M. [T] que son contrat de prévoyance complémentaire allait être résilié au 31 décembre 2024.
M. [T] expose que son assureur n’a pas versé les sommes de sa rente équivalentes aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2024 ainsi qu’au premier trimestre de 2025.
Par acte en date du 2 mai 2025, M. [J] [T] a assigné la S.A. Swisslife France devant le juge des référés sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins suivantes :
— condamner la S.A. Swisslife France à lui payer et porter la somme de 19.732,21 euros en application du contrat n° AP9818298 conclu le 27 octobre 2003 et prenant effet le 1er novembre 2003,
— juger que la somme de 19.732,21 euros sera assortie du taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 17 janvier 2025,
— condamner la S.A. Swisslife France à lui verser la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A. Swisslife France aux entiers dépens.
Appelée à l’audience des référés du 10 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celles des 1er et 29 juillet 2025 pour appel en cause.
Par acte en date du 27 août 2025, M. [J] [T] a assigné la S.A. Swisslife Prévoyance et Santé devant le juge des référés sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins suivantes :
— condamner la S.A. Swisslife Prévoyance et Santé à lui payer et porter la somme de 19.732,21 euros en application du contrat n° AP9818298 conclu le 27 octobre 2003 et prenant effet le 1er novembre 2003,
— juger que la somme de 19.732,21 euros sera assortie du taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 17 janvier 2025,
— condamner la S.A. Swisslife Prévoyance et Santé à lui verser la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A. Swisslife Prévoyance et Santé aux entiers dépens.
Appelée à l’audience des référés du 9 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 30 septembre au cours de laquelle la jonction des procédures a été prononcée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre puis à celle du 20 janvier 2026 date à laquelle les débats se sont tenus.
M. [T] s’est désisté de sa demande à l’encontre de la S.A. Swisslife France qui a accepté sans formuler de demande reconventionnelle.
Par des conclusions rectificatives, M. [T] a réitéré l’ensemble de ses demandes, ramenant cependant le montant de sa réclamation à la somme de 12.771,33 euros.
Par des conclusions en défense, la S.A. Swisslife Prévoyance et Santé a conclu au rejet des demandes formulées par M. [T] et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater le désistement de M. [J] [T] de ses demandes à l’encontre de la S.A. Swisslife France.
1/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A l’appui de sa demande, M. [T] verse notamment aux débats :
— un contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie » en date du 27 octobre 2003,
— un courrier rédigé par la S.A. Swisslife Prévoyance et Santé en date du 30 septembre 2024,
— un courrier rédigé par le conseil de M. [T] en date du 17 janvier 2025.
Il est constant que M. [T] a souscrit auprès de la S.A. Swisslife Prévoyance et Santé un contrat d’assurance intitulé « plan complémentaire de prévoyance du particulier » garantissant le versement d’une rente en cas d’invalidé permanente définitive totale ou partielle.
Il est également constant qu’en application des garanties de ce contrat, M. [T] a obtenu le versement d’une rente d’invalidité annuelle d’un montant de 19.732,22 euros depuis 2008.
Au dernier état de ses conclusions M. [T] sollicite la condamnation de la S.A. Swisslife Prévoyance et Santé au paiement de la somme de 12.771,33 euros correspondant aux deuxième et troisième trimestres de 2024 et à un prorata du quatrième trimestre de 2024.
En défense, la S.A. Swisslife Prévoyance et Santé oppose que M. [T] a commis une erreur sur le contrat d’assurance invocable et que le contrat de prévoyance en vertu duquel la S.A. Swisslife Prévoyance et Santé versait la rente d’invalidité est arrivé à terme le 2 avril 2024, la libérant de toute obligation.
M. [T] soutient que le courrier envoyé par la défenderesse le 30 septembre 2024 a confirmé le maintien du versement de la rente d’invalidité jusqu’au terme effectif du contrat, le jour de ses 65 ans, soit le 23 novembre 2024.
Il convient de revenir sur ces moyens.
S’agissant du moyen tiré de la référence erronée au contrat « garantie accidents de la vie », il est constant que M. [T] a souscrit cette garantie auprès de la S.A. Swisslife Assurances de biens et non auprès de la S.A. Swisslife Prévoyance et Santé, défenderesse dans la présente instance.
Or, dans ses dernières écritures, M. [T] continue d’invoquer comme fondement de sa demande le contrat n° AP9818298 en date du 27 octobre 2003 qui correspond au contrat « garantie accidents de la vie ».
Cette contestation n’apparaît pas suffisamment sérieuse pour faire obstacle à la demande dès lors que la défenderesse a levé le doute dans ses écritures et produit le contrat de prévoyance à l’origine du litige.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’arrivée du terme des garanties, il résulte du contrat de prévoyance communiqué par la défenderesse qu’il était prévu la stipulation suivante : « La durée du plan est de 1 an renouvelable tacitement jusqu’au 2 avril 2024 ». Ainsi, en l’absence de renouvellement express, le terme du contrat a été fixé au 2 avril 2024.
Or, en l’espèce, M. [T] n’apporte pas la preuve d’un accord express attestant du renouvellement de son contrat de prévoyance.
Cependant, la S.A. Swisslife Prévoyance et Santé reconnaît spontanément l’envoi par erreur du courrier daté du 30 septembre 2024 dont les termes ambigus ont permis à M. [T] de croire qu’il pouvait bénéficier du versement de sa rente jusqu’à la date effective de résiliation du contrat mentionnée, soit le 31 décembre 2024.
Il résulte de ces éléments qu’un débat de fond, justifiant une interprétation de la volonté des parties, existe s’agissant de la date du terme du contrat devant être retenue, de sorte qu’il ne peut être considéré que la demande de provision n’est pas sérieusement contestable. Elle sera en conséquence rejetée.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de M. [J] [T] de ses demandes à l’encontre de la S.A. Swisslife France et déclare ce désistement parfait,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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