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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 25 sept. 2025, n° 25/05656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Septembre 2025
MINUTE : 25/00977
N° RG 25/05656 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JIJ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [I] [B] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
assistée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS – C2182, substitué par DIOUF
ET
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE PAPILLON
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS – C1737
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 28 janvier 2025, signifié le 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [I] [B] épouse [L] et la société [Adresse 8] aux droits de laquelle vient la société Immobilière Papillon et portant sur le logement sis [Adresse 2],
– condamné Madame [I] [B] épouse [L] à payer à la société Immobilière Papillon la somme de 4824,62 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [I] [B] épouse [L] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16 mai 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 22 mai 2025, Madame [I] [B] épouse [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
À cette audience, Madame [I] [B] épouse [L], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder des délais avant expulsion de 6 mois,
— rejeter la demande formulée en défense pour le paiement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle occupe le logement depuis 1994. Elle explique qu’elle souffre de problèmes de santé et qu’elle se trouve en situation de handicap. Elle déclare que son droit aux APL est suspendu et qu’elle paie 450 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation.
Elle a été autorisée à produire une attestation d’assurance par note en délibéré.
En défense, la société Immobilière Papillon, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [I] [B] épouse [L] de sa demande de délais,
— condamner Madame [I] [B] épouse [L] à lui payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que les paiements sont partiels et que la dette est importante. Elle souligne que Madame [I] [B] épouse [L] ne bénéficie plus des APL depuis juin 2025. Elle ajoute que malgré ses rappels, la requérante ne lui a toujours pas fourni d’attestation d’assurance habitation. Elle souligne que Madame [I] [B] épouse [L] ne justifie pas avoir déposé un recours DALO.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Par message RPVA du 15 septembre 2025, la demanderesse a versé aux débats une attestation d’assurance valable jusqu’au 31 août 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [I] [B] épouse [L] occupe les lieux seule.
Selon le certificat médical du 19 mai 2025, Madame [I] [B] épouse [L] souffre de sérieux problèmes de santé : une impotence fonctionnelle de l’épaule droite, une impotence fonctionnelle de membre inférieur gauche suite à la microfracture de la malléole interne tibiale, des épisodes de malaises avec sensation d’étouffement et tachycardie, ainsi qu’un asthme et une dépression avec composante anxieuse. En raison de ces problèmes de santé, elle a obtenu la reconnaissance du statut de personne handicapée.
Ses ressources, composées uniquement d’allocation aux adultes handicapés (1016,05 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée en 2010 et renouvelée en 2024.
Il ressort du décompte produit en défense que l’indemnité d’occupation n’est réglée que partiellement en raison de la suspension du versement des allocations logement. Néanmoins au regard de la faiblesse des ressources de la requérante, le caractère partiel de ces paiements ne remet pas en question la bonne volonté de la requérante dans l’exécution de ses obligations.
Par ailleurs, la propriétaire ne fait état ni ne justifie d’un besoin urgent de reprendre possession des lieux.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’état de santé de Madame [I] [B] épouse [L], il y lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 2 mois, soit jusqu’au 25 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [B] épouse [L] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [I] [B] épouse [L], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 2 mois, soit jusqu’au 25 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] ;
DIT que Madame [I] [B] épouse [L] devra quitter les lieux le 25 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [I] [B] épouse [L] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 7] le 25 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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