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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 29 sept. 2025, n° 24/08662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Cité [11]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
N° RG 24/08662 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ3X
JUGEMENT DU :
29 Septembre 2025
[L] [H]
[Z] [H]
C/
Société BOUINIERE COTE JARDIN
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Septembre 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Karen RICHARD, Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 16 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substituée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Société BOUINIERE COTE JARDIN
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, les époux [H] ont assigné la SAS Bouinière Côté Jardin, devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédure orale du 16 juin 2025, aux fins de la voir condamner à titre principal, à leur verser la somme de 2.083,20 euros avec indexation entre la date du 24 juillet 2023 et celle du jugement à intervenir, et à leur verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur requête, les époux [H] exposent qu’en novembre 2014, ils ont confié à la société Côté Jardin, la réalisation de travaux d’aménagement extérieur de leur propriété immobilière.
En octobre 2022, ils ont constaté l’apparition d’une fissure sur l’ouvrage de la société Côté Jardin, qui est intervenue pour réparer mais en vain.
Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur, qui a diligenté une expertise amiable contradictoire.
Le 20 décembre 2023, une réunion contradictoire a eu lieu en présence de l’expert-conseil des maîtres de l’ouvrage et de l’expert-conseil de la SAS Côté Jardin.
Le désordre a été constaté, à savoir une fissure du joint du carrelage sur toute la largeur de la terrasse, et des non-conformités de l’ouvrage ont été relevés par les experts, qui ont conclu à des fautes commises par la SAS Côté Jardin, engageant sa responsabilité contractuelle.
Le montant des travaux de réparation a été estimé à 12.714,94 € TTC.
Le 1er octobre 2024, l’assureur de la SAS Côté Jardin a réglé 10.631,74 € correspondant au montant des réparations, déduction faite de la franchise, d’un montant de 2.083,20 € restant à la charge de son assurée, la société Bouinière Côté Jardin.
Par courrier du 4 octobre 2024, l’assureur de M. [H] a réclamé à la SAS Côté Jardin, le paiement de cette somme de de 2.083,20 €.
Sans réponse de la société Côté Jardin, l’assureur a renouvelé sa demande le 6 novembre 2024, en vain.
C’est dans ces conditions que les époux [H] ont assigné par acte du 28 novembre 2024, la SAS Bouinière Côté Jardin, pour la voir condamner à leur verser la somme de 2.083,23 € avec indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du devis, 24 juillet 2023 et la date du jugement à intervenir, la base étant les derniers indices parus à ces deux dates, outre la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que la responsabilité de la société Côté Jardin serait engagée envers eux.
Les travaux réalisés par la société Côté Jardin seraient constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, qui auraient fait l’objet d’une réception tacite par prise de possession et règlement intégral de la facture. La responsabilité contractuelle de la société Côté Jardin serait engagée au titre des dommages intermédiaires dans les 10 ans de la réception de l’ouvrage.
Subsidiairement, la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS Bouinière Côté Jardin serait engagée pour avoir manqué à son obligation de résultat d’exécution des travaux, exempts de vices dans les 5 ans de leur exécution.
A l’audience du 16 juin 2025, les époux [H], ont comparu, représentés par leur avocat, lequel a déposé son dossier de plaidoirie.
La SAS Bouinière Côté Jardin n’était ni présente, ni représentée, ni excusée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU TRIBUNBAL
EN DROIT
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité que leur juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord,
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnées au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entrainant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites,
La saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative.
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation,
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
Ces dispositions s’appliquent aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
EN L’ESPECE
Les époux [H] précisent dans leur assignation, qu’ils étaient contraints de faire délivrer leur assignation le 28 novembre 2024, en urgence, et sans avoir le temps de saisir un conciliateur, avant l’expiration du délai décennal, le 29 novembre 2024, soit le lendemain.
La saisine de la juridiction par l’assignation délivrée le 28 novembre 2024, n’a pas été précédée d’une tentative de médiation, elle sera néanmoins déclarée recevable, le motif légitime tenant à l’urgence manifeste étant justifié.
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation, le médiateur désigné ayant pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il apparait que les parties pourraient trouver un intérêt à confronter leurs points de vue et rechercher une solution aux difficultés qu’elles rencontrent en présence d’un tiers médiateur.
Il convient dès lors d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif du présent jugement, en rappelant qu’en cas d’accord à l’issue de celle-ci, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent le soumettre à l’homologation du juge.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond, les dépens et les demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit, non susceptible d’appel,
— ENJOINT aux parties de rencontrer Le cabinet de médiation AMYABLE
pris en la personne de [E] [J] ou [U] [O] [C], médiateurs ;([Courriel 12] et [Courriel 9])
tél. : [XXXXXXXX01], médiateur ainsi désigné, au [Adresse 7], le 14 Octobre 2025 à 9 h, aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
— RAPPELLE que la présence des parties à cet entretien est OBLIGATOIRE, celle des conseils étant recommandée, et dit que si l’accord des parties à la médiation est recueilli hors la présence des avocats, le médiateur les informera du recueil de cet accord,
— RAPPELLE la gratuité de l’entretien et d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
— DIT que le médiateur informera le tribunal judiciaire des suites données par les parties à la séance d’information, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente décision,
— DIT que dans l’hypothèse où l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement,
— DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation, le médiateur aura alors pour mission de les entendre et d’échanger leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et qu’il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée,
— DIT que le médiateur et/ou les parties devront aviser le juge du tribunal judiciaire, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la médiation,
— FIXE la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ci-dessous fixée sera versée entre les mains de ce dernier, et rappelle que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
— DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit que les oppose,
— DIT qu’en cas d’accord issu de la médiation, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
— FIXE à la somme de 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et DIT que les parties devront verser chacune, soit les époux [H] d’un part, et la SAS BOUINIERE COTE JARDIN d’autre part, la somme de 500 euros directement entre les mains du médiateur, au plus tard dans le mois de l’accord recueilli auprès d’elles pur entrer en processus de médiation,
— DIT qu’à défaut de versement intégral de la provision dans ce délai, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la décision sera caduque, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, étant précisé que chaque partie est autorisée à procéder au versement de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la rencontre d’information avec le médiateur, et, le cas échéant, jusqu’à la fin de la mesure de médiation,
— DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du tribunal judiciaire du 17 Novembre 2025 9h Salle 109, et que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la mesure de médiation, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission,
— DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné par les soins du greffe.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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