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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 14 nov. 2025, n° 22/02953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 14 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/02953 – N° Portalis DBZE-W-B7G-ILGY / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [U] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 93
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
domicilié : chez Mme [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Monsieur Philippe LAVAL
Greffier Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS : A l’audience du 23 Septembre 2025, hors la présence du public ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Philippe LAVAL, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : parties
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal de
– Madame [U] [G] [E] [B], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
et
– Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
Mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (54) ;
Dit que le présent jugement sera publié conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la proposition de règlement des effets patrimoniaux du divorce ;
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 juillet 2022 ;
Rejette la demande de Madame [B] tendant à la conservation de l’usage du nom marital ;
Rappelle qu’en application de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence des enfants chez Madame [U] [B] ;
Dit que le père exercera librement un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants d’un commun accord entre les parties, et à défaut d’accord :
a) hors vacances scolaires : les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures, étant précisé que si une fin de semaine comporte le dernier samedi du mois courant et le premier dimanche du mois suivant, elle sera considérée comme étant la cinquième fin de semaine du mois,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
– les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
– les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
Dit que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
Dit que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [V] [M] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [U] [B] ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
Fixe à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [V] [M] et, au besoin, le condamnons à verser cette somme à Madame [U] [B] au plus tard le 16 de chaque mois;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [B] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Indexe cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
Dit que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
Dit que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
Condamne, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Dit que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective des enfants incombe au parent auprès duquel la résidence habituelle a été fixée en application de la présente décision ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ;
Dit que, en sus de cette contribution, les frais d’activités extrascolaires, les frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires) et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord, au besoin, CONDAMNONS le parent débiteur à les rembourser au parent créancier qui en aura fait l’avance ;
Condamne Madame [U] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives à :
— l’autorité parentale,
— la résidence de l’enfant,
— la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— et au droit de visite,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que les demandes tendant à « dire et juger », « constater », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANCY, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 14 novembre 2025, la minute étant signée par :
Le GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
En cas d’IFPA :
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par M. Philippe LAVAL, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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