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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/53097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GALERIE JOCELYN WOLFF c/ S.C.I. BOILERROM, La société ALBINGIA, S.A.S. CAPRON, Société SMABTP, Es qualité d'assureur de la SAS ENTREPRISE CAPRON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53097 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QQG
N°: 3/JJ
Assignation des :
23 et 25 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 5 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. GALERIE JOCELYN WOLFF
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Me Anne-laure PASTRÉ, avocat au barreau de PARIS – #B710
DEFENDERESSES
S.C.I. BOILERROM
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0154
S.A.S. CAPRON
[Adresse 7]
[Localité 14]
Société SMABTP
Es qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE CAPRON
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentées par Me Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocat au barreau de PARIS – #P0197
La société ALBINGIA
Es qualité d’assureur DO/CNR
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0325
DÉBATS
A l’audience du 4 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation délivrée les 23 et 25 avril 2025 par la galerie Jocelyn Wolff à la SCI Boilerrom, la société Capron et son assureur, la société SMABTP et la société Albingia (contrat DO/CNR), aux fins de désigner un expert judiciaire chargé d’examiner les désordres apparus dans le local pris à bail par la galerie (local de 914 m2 dans le bâtiment A dit « Chauveau » du complexe artistique sis [Adresse 21]), à savoir des bulles sur le revêtement du sol ;
Vu l’audience du 4 juillet 2025, au cours de laquelle, l’affaire a été plaidée ;
Vu les conclusions des parties ;
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Galerie Jocelyn Wolff demande de :
— Désigner tel expert qui plaira afin de, outre la mission habituelle, notamment,
— visiter les lieux et les décrire en l’état actuel, vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation et les conclusions en distinguant :
1/ les désordres liés au « bullage » du revêtement de sol
2/ les désordres en toiture terrasse et plus largement des « réparations locatives » faisant l’objet du courrier de la SCI BOILERROM en date du 30 avril 2025 et des devis y annexés ;
— dire si les désordres liés au « bullage » du revêtement de sol ont pu faire obstacle à l’exploitation normale de la GALERIE JOCELYN WOLFF et sur quelle période de temps ;
— Dire que l’Expert judiciaire comptabilisera son temps passé de manière distincte pour :
1/ les désordres liés au « bullage » du revêtement de sol
2/ les désordres en toiture terrasse et plus largement des « réparations locatives » faisant l’objet du courrier de la SCI BOILERROM en date du 30 avril2025 et des devis y annexés
— Condamner la société SCI BOILERROM, la société CAPRON et la société ALBINGA à payer chacune à la société GALERIE JOCELYN WOLFF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— réserver les dépens de l’instance.
Oralement, la société Galerie Jocelyn Wolff a également demandé le débouté de la société Albingia de sa demande de communication, ayant communiqué les pièces sollicitées en pièces n°28 à 51, le rejet de la demande de provision de la SCI Boilerrom, son droit à percevoir une indemnité d’occupation n’étant pas encore né dès lors qu’elle dispose d’un droit d’occupation des locaux jusqu’aux 29 août 2025.
A l’audience du 4 juillet 2035, le conseil de la SCI Boilerrom a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles elle demande :
Vu l’article 834 du Code de procédure civile, DIRE ET JUGER qu’il n y’a pas d’urgence à la mesure d’expertise sollicitéeVu les articles 145 et 146 du Code de procédure civile, DIRE ET JUGER que la société GALERIE JOCELYN WOLFF ne justifie pas de motifs légitimes à la désignation d’un expert judiciaireEn conséquence,
DEBOUTER la société GALERIE JOCELYN WOLFF de toutes ses demandesA TITRE RECONVENTIONNEL
Vu l’article 835 du CPC, CONDAMNER la société GALERIE JOCELYN WOLFF à régler à la SCI BOILERROM une provision de 210 402,83 €.HT au titre de l’indemnité d’occupation due entre la date prévisionnelle de libération des locaux et la date prévisionnelle d’achèvement de travaux de remise en état.CONDAMNER la société GALERIE JOCELYN WOLFF à régler à la SCI BOILERROM une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance. Le conseil de la société Albingia sollicite de :
DEBOUTER purement et simplement la GALERIE JOCELYN WOLFF de sa demande d’expertise judiciaire visant à désigner un nouvel Expert judiciaire ou à voir étendue la mission d’ores et déjà confiée à Monsieur [W] A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Président entendait faire droit à la demande de la GALERIE JOCELYN, il lui est demandé de :
DONNER ACTE de ce que la compagnie ALBINGIA, assureur DO et CNR, entend, sous les plus expresses réserve de droit et de fait et sans aucune reconnaissance de garantie et de responsabilités, formuler les Protestations et Réserves d’usage. ORDONNER à la GALERIE JOCELYN de communiquer dans les quinze jours suivant l’ordonnance à venir, et sous astreinte à hauteur de 100 €/jour de retard l’intégralité des documents, contrats, factures et devis des travaux qu’elle a commandé dans les locaux et dont le bailleur estime qu’ils auraient été faits sans son autorisation En toute hypothèse
DEBOUTER la GALERIE JOCELYN WOLFF de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’ALBINGIA sur le fondement de l’article 700 du CPC, CONDAMNER la GALERIE JOCELN WOLFF au paiement au profit d’ALBINGIA de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN membre de la SCP SCPA NABA ET ASSOCIÉS, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.
La société Capron, et son assureur la société SMABTP ont comparu à l’audience, représentées par leur conseil, et se sont associées aux autres parties défenderesses.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il résulte des pièces produites aux débats, notamment du rapport d’expertise « Dommages-ouvrages » du 11 septembre 2023 et du constat de commissaire de justice du 22 janvier 2025 que des désordres sont apparus dans le local donné à bail, à savoir des cloques/décollements du revêtement du sol au R+1 et R+2 du bâtiment Chauveau.
En pièce 52, la société preneuse, demanderesse à l’expertise, apporte également des éléments sur l’existence du même désordre au sol du bâtiment voisin dont les travaux de rénovation ont été réalisés par les mêmes entreprises du bâtiment, en produisant des photographies géolocalisées par un commissaire de justice.
Aux termes du courrier du 30 avril 2025, adressé par la SCI Boilerrom à la Galerie Jocelyn Wolff, il est également établi que la bailleresse exige de la preneuse la remise en état des sols ainsi que de l’étanchéité du toit-terrasse, en vue du départ des lieux le 29 août 2025, à la suite du congé délivré, alors que la Galerie Jocelyn Wolff conteste le fait que ces travaux lui incombent ainsi que d’autres réparations locatives qu’elle a été sommée de réaliser. Un litige en germe résulte donc de ce désaccord entre les parties au bail.
L’assureur dommages-ouvrages, la société Albingia, se fonde sur le rapport amiable réalisé à sa demande par le cabinet Saretec pour affirmer que le phénomène de bullage ne présente aucune gravité, n’empêche nullement l’exploitation du local et relève d’un défaut d’entretien de la part du locataire, ce qui justifie son refus de garantie et l’inutilité de la demande d’expertise. Cependant, la réalisation d’une expertise amiable ne peut suffire à écarter toute possibilité de recourir à une expertise judiciaire.
Par ailleurs, il est clairement établi par les éléments produits et notamment l’ordonnance du 28 septembre 2023 que les désordres concernant le sol du local donné à bail ont été exclus de la mission de l’expertise déjà en cours, ordonnée le 21 septembre 2020 et confiée à Monsieur [S] [W], expert, relative aux désordres et non-conformités constatés lors de la prise à bail des locaux commerciaux après leur rénovation. En effet, par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de la Galerie Jocelyn Wolff relative à l’extension de la mission de l’expert aux bulles apparues au sol du local commercial, en indiquant que cette demande apparaissait prématurée alors que l’expertise amiable de la société Albingia, assureur dommages-ouvrages était encore en cours, précisant que cette demande pouvait être présentée au juge des référés par voie d’assignation.
En outre, si le constat des désordres résulte des éléments produits par la Galerie Jocelyn Wolff, les causes et les conséquences de ces désordres font l’objet d’un désaccord entre les parties qui justifie l’intervention d’un expert judiciaire.
Par conséquent, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de désigner un expert judiciaire concernant les désordres relatifs au sol et au toit-terrasse du local donné à bail.
Il convient en outre d’élargir la mission de l’expert à la question des réparations locatives ayant fait l’objet de sommations du bailleur des 21 et 22 mai 2025, dès lors que la Galerie Jocelyn Wolff conteste que ces réparations lui incombent et qu’un litige en germe résulte également de ce désaccord, l’appréciation de la violation éventuelle du bail par la Galerie Jocelyn Wolff relevant des pouvoirs du juge du fond et non des référés.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-après.
Concernant le choix de l’expert judiciaire, il apparaît opportun de désigner en qualité d’expert Monsieur [S] [W], déjà saisi d’une expertise portant sur les mêmes bâtiments, pour des désordres distincts, par ordonnance du 21 octobre 2020, dès lors que ce dernier a déjà pu réaliser des constations sur l’ensemble du bâti de ce complexe immobilier et plus spécifiquement sur le phénomène de bullage du sol du bâtiment Chauveau, lors d’une réunion d’expertise ayant réuni les parties à la présente instance le 17 juillet 2023, comme le rappelle la société Albingia. M. [S] [W] pourra ainsi reprendre ses constations antérieures afin de livrer son analyse des causes et des conséquences du phénomène de bullage.
Concernant l’organisation des opérations d’expertise, en raison du contexte particulier de départ des lieux de la Galerie Jocelyn Wolff à la suite du congé délivré, prenant effet le 29 août 2025, il y a lieu de prévoir un calendrier contraint quant au délai de consignation ainsi que pour l’organisation de la première réunion d’expertise visant aux constatations, tel que fixé au dispositif.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, sans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI Boilerrom demande la condamnation de la Galerie Jocelyn Wolff au paiement de la somme de 210.402,83 euros HT, au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle due « entre la date prévisionnelle de libération des locaux et la date prévisionnelle d’achèvement des travaux de remise en état », faisant valoir dans ses conclusions du 3 juillet 2025 que les réparations locatives incombant à la Galerie Jocelyn Wolff ne seront pas réalisées à la date de restitution des locaux le 29 août 2025, qu’elle sera donc redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date d’achèvement de la totalité des travaux, estimée par ses soins à huit mois compte tenu du délai nécessaire à l’obtention des autorisations administratives et que l’indemnité d’occupation doit être fixée au montant du double du dernier loyer annuel soit une somme de 210.402,83 euros HT pour une période de 8 mois.
En réponse, au jour de l’audience, la Galerie Jocelyn Wolff a fait valoir que le droit à indemnité d’occupation n’est pas encore né, son départ des lieux n’étant effectif que le 29 août 2025.
Il convient de rappeler que la créance faisant l’objet d’une demande de provision doit être exigible et déterminée ainsi que non contestable. Par ailleurs, un droit à percevoir une indemnité d’occupation n’existe que si le locataire se maintient dans les lieux. En cas de départ du locataire à la date du congé, aucun droit à indemnité d’occupation n’est ouvert. Tout autre préjudice résultant de l’impossibilité pour le bailleur de remettre le local en location et de la nécessité de réaliser des travaux, devra faire l’objet d’une demande de condamnation à des dommages et intérêts ainsi qu’à des sommes au titre des réparations locatives.
En l’espèce, au jour de la présente décision, si la date de prise d’effet du congé au 29 août 2025 est intervenue, aucun élément ne permet de constater que la Galerie Jocelyn Wolff s’est maintenue dans les lieux. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation, cette créance n’apparaissant nullement exigible et par conséquent, sérieusement contestable.
Dès lors, la demande de provision de la SCI Boilerrom est rejetée.
Sur la demande de communication de pièces de la société Albingia
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En l’espèce, la société Albingia demande la condamnation de la Galerie Jocelyn Wolff à communiquer dans les quinze jours suivants l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’intégralité des documents, contrats, factures et devis de travaux qu’elle a commandés dans les locaux et dont le bailleur estime qu’ils auraient été faits sans son autorisation.
En réponse, la Galerie Jocelyn Wolff fait valoir qu’elle a communiqué les documents demandés en pièces n°28 à 51 relatives aux « devis et factures des travaux de 2023 de la Galerie J Wolff ».
Il est constaté la communication effective de ces documents, que la société Albingia ne conteste pas et ne prend pas la peine de préciser quels seraient éventuellement les éléments manquants. En outre, il appartiendra à l’expert judiciaire désigné de préciser les documents nécessaires à son analyse, et en cas de difficulté de communication, il appartiendra aux parties à l’expertise de solliciter le juge chargé du contrôle des expertises.
Par conséquent, en l’état, au vu de la communication de devis et factures réalisée et de l’expertise ordonnée, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de pièces sous astreinte. La demande de la société Albingia est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [S] [W]
[Adresse 8]
☎ : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation et les conclusions en distinguant :
1/ les désordres liés au « bullage » du revêtement de sol
2/ les désordres en toiture terrasse et plus largement des « réparations locatives » faisant l’objet du courrier de la SCI BOILERROM en date du 30 avril 2025 et des devis y annexés ;
— dire si les désordres liés au « bullage » du revêtement de sol ont pu faire obstacle à l’exploitation normale de la GALERIE JOCELYN WOLFF et sur quelle période de temps ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ Comptabiliser son temps passé de manière distincte pour :
1/ les désordres liés au « bullage » du revêtement de sol
2/ les désordres en toiture terrasse et plus largement des « réparations locatives » faisant l’objet du courrier de la SCI BOILERROM en date du 30 avril2025 et des devis y annexés
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Galerie Jocelyn Wolff à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 20 mars 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; que l’expert effectuera, sous réserve de la consignation dans les délais fixés, une première visite de constatations dans les meilleurs délais et idéalement avant le 15 octobre 2025 ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de communication de pièces et de provision ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 05 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
[F] [I] [E] [U]
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [W]
Consignation : 5000 €
par S.A.S. GALERIE JOCELYN WOLFF
le 19 septembre 2025
Rapport à déposer le : 20 mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
[Localité 12].
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