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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2026, n° 23/04209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [ Localité 2 ] LA FRAUDE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrées à l’avocat en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/04209 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QWX
N° MINUTE :
Requête du :
02 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [A] munie d’un pouvoir (Salarié)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Romane TERNEL, Greffière lors des débats et d’Alizée FRIZZI, Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [T] a été victime d’un accident du travail survenu le 12 août 2020 alors qu’il exerçait l’activité professionnelle d’aide-mineur intérimaire.
La CPAM de [Localité 1] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et par décision du 8 février 2023, a retenu un taux d’ IPP de 19% à la date de sa consolidation ( du 31 janvier 2023) au titre d’une impotence fonctionnelle partielle de la main droite avec raideur en extension de 3 doigts, brides cicatricielles et perte de force musculaire et de dextérité.
Le 18 mars 2023, Monsieur [T] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par requête déposée le 23 août 2023, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d’une contestation d’une décision implicite de rejet et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026.
Par décision rendue le 8 août 2023 et notifiée le 19 octobre 2023 , la [1] a porté le taux d’ IPP à 23% incluant l’incidence professionnelle.
Par requête du 2 décembre 2023 enregistrée le 6 décembre 2023, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d’une contestation de la décision explicite sollicitant à titre principal un taux d’ IPP de 40% et subsidiairement une mesure d’expertise.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2026.
Par courriel du 11 février 2026, le conseil de Monsieur [T] a sollicité une dispense de comparution et la jonction de l’instance avec l’affaire enregistrée sous le numéro 23/2873.
Monsieur [T] a comparu en personne et a fait savoir qu’il n’avait pas eu de nouvelles de son avocat et qu’il maintenait ses demandes , ayant du mal à comprendre les explications du tribunal.
La CPAM dûment représentée s’est opposée à la jonction sollicitée au motif que l’affaire visée était en cours de délibéré.
Le 12 mars 2026, la juridiction de céans a rendu un jugement dans l’instance enregistrée sous le numéro 23/2873.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 1355 du code civil, “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
En l’espèce, la contestation introduite par Monsieur [T] suivant requête enregistrée au pôle social le 6 décembre 2023 a déjà été examinée par cette juridiction à l’audience du 15 janvier 2026 et le jugement mis en délibéré de sorte que comme le relève la CPAM de [Localité 1] , la demande de jonction présentée par le conseil du demandeur est impossible.
La demande étant fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, la requête de Monsieur [T] ayant fait l’objet d’un enregistrement distinct dès lors qu’aucune demande de jonction n’a été faite lors de son dépôt se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [T] en contestation de la décision de la [1] relative au taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail survenu le 12 août 2020 en raison de l’autorité de la chose jugée,
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04209 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QWX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [T]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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