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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 mai 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 12 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00177 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQ2M
du rôle général
[H] [L]
[T] [Y] épouse [L]
c/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [T] [Y] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [L] et Mme [T] [Y] épouse [L] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 4], qu’ils ont assurée multirisque habitation auprès de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
Suivant arrêté ministériel du 28 juillet 2020, publié au journal officiel le 3 septembre 2020, la commune de [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2019.
Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, les époux [L] ont déclaré le sinistre à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles qui a mandaté la société [Q] aux fins de réaliser une expertise amiable.
Un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet [Q] le 30 mai 2022.
Les époux [L] ont mandaté M. [M] [X] aux fins de les assister, lequel a établi un rapport de situation le 6 mars 2023 contestant le rapport déposé par le cabinet [Q].
Une vérification des réseaux était confiée à la SAS Polygon par la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
Un compte-rendu d’investigations géotechniques a été établi par la société Géotec, également mandatée par la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
M. et Mme [L] ont mandaté M. [S] [K] qui a établi une note le 9 juillet 2025.
Le 24 septembre 2025, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles a formulé une proposition d’indemnisation du sinistre à hauteur de la somme de 27.024,35 € à M. [H] [L] et Mme [T] [Y] épouse [L].
Les époux [L] contestent l’absence de réalisation d’une étude G5 par la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, le montant de l’indemnisation proposé par leur assureur et la nature des travaux qu’il préconise.
Par acte du 2 mars 2026, M. [H] [L] et Mme [T] [Y] épouse [L] ont fait assigner en référé la SA MMA Iard Assurances Mutuelles afin d’obtenir l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée et la condamnation de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à leur verser la somme de 27.024,35 € TTC, outre application au taux d’intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 21 avril 2026, les débats se sont tenus.
M. [H] [L] et Mme [T] [Y] épouse [L] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de leurs conclusions, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, intervenante volontaire, ont formulé protestations et réserves concernant la mesure de consultation judiciaire, ont sollicité que la demande de provision soit limitée à la somme de 13.208,00 € correspondant au chiffrage de la phase 1 à hauteur de 14.728,00 €, duquel est déduit la franchise légale à hauteur de 1.520,00 €, ont conclu au débouté de la demande des époux [L] tendant à l’application des intérêts moratoires, ont conclu au débouté de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure et ont sollicité que les dépens soient réservés.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA Iard.
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un arrêté catastrophe naturelle,
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet [Q] le 30 mai 2022,
— Une note établie par M. [M] [X],
— Un rapport établi par la société Polygon,
— Un rapport établi par la société Géotec,
— Une note technique établie par M. [S] [K] le 9 juillet 2025,
— Un devis établi par la société PB Forage,
— Un devis établi par la société Enduit Plus 63,
— Un devis établi par la société Mairo.
Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2019, M. et Mme [L] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, qui a sollicité l’avis d’un expert.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence d’un désaccord entre la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et les époux [L] quant à la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires suite à ce sinistre.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la nature et le coût des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs.
2/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et elle ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.
M. et Mme [L] sollicitent la condamnation de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 27.024,35 €, correspondant au montant total de l’indemnité proposée par leur assureur, portant intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2025 au titre de l’état des pertes notifiés à leur assureur le même jour.
La SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard sollicitent la réduction du montant de la provision à la somme correspondant aux travaux de première phase, à savoir la solution réparatoire, soit la somme de 13.208,00 €, indiquant que seul le chiffrage de cette première phase ne souffre d’aucune contestation dès lors que la nature de la seconde phase, à savoir les travaux d’embellissement, et, ainsi, son coût, dépendra de celle de la première phase qui est contestée par les époux [L]. Elles soutiennent par ailleurs que les époux [L] ne justifient pas de la remise de leur état des pertes le 17 janvier 2025, de sorte qu’ils ne peuvent solliciter l’application des intérêts légaux à compter de cette date.
En l’espèce, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ne conteste pas le principe de sa garantie au titre du sinistre catastrophe naturelle.
Par courrier du 24 septembre 2025, la SA MMA a formulé une proposition d’indemnisation d’un montant de 27.024,35 € aux époux [L].
La SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles affirme que seul le chiffrage de la première phase ne souffre d’aucune contestation puisque le chiffrage de la seconde phase dépendra directement des travaux réalisés pendant la première phase, dont la nature et le coût sont susceptibles de varier puisqu’elle est contestée par les époux [L].
Cependant, les contestations opposées par les époux [L] ont à l’évidence pour but de voir réévaluer à la hausse le chiffrage proposé par la SA MMA qui a déjà reconnu sa garantie pour la somme de 27.024,35 €.
Dans ces conditions, tant le principe que le montant de l’obligation ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles LA efs 669309876Je n’a pas condamné la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard à payer la provision puisque seule la SA MMA Iard Assurances Mutuelles est visée par les demandeurs dans leur assignation et qu’ils n’ont pas déposé de conclusions complémentaires sollicitant la condamnation de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD, intervenante volontaire.
sera condamnée à payer à M. [H] [L] et à Mme [T] [Y] épouse [L] la somme de 27.024,35 €.
En revanche, les époux [L] ne justifient pas de la notification d’un état des pertes à leur assureur le 17 janvier 2025.
Il ne peut donc être fait application des intérêts au taux légal à compter de cette date, lesquels courront à compter de la présente décision.
3/ Sur les frais
La SA MMA Iard Assurances Mutuelles sera condamnée à payer à M. [H] [L] et Mme [T] [Y] épouse [L] la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.LAJ’ai fait de même ici.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MMA Iard,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
M. [J] [O]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
M. [I] [V]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Visiter les lieux ;
4°) Vérifier l’existence des désordres allégués, et les décrire ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, tels que les frais de déménagement, es frais de relogement, le frais de dommage-ouvrage, les frais de maîtrise d’œuvre, les frais d’un bureau de contrôle ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 2 mai 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que M. [H] [L] et Mme [T] [Y] épouse [L] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner au greffe une provision de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) TTC avant le 31 juillet 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
CONDAMNE la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [H] [L] et Mme [T] [Y] épouse [L], à titre provisionnel, la somme de VINGT SEPT MILLE VINGT QUATRE EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (27.024,35 €) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [H] [L] et Mme [T] [Y] épouse [L] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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