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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 24 avr. 2024, n° 21/11235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 21/11235 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVCF5
N° MINUTE : 3
Assignation du :
03 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Gaël COLLIN et Maître Céline CHAPMAN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C907
DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Agathe AUMONT de l’AARPI PRISM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0258
Décision du 24 Avril 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/11235 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVCF5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Désireux de faire un investissement, M. [D] [C] a procédé entre décembre 2018 et février 2020 à treize virements pour un montant total de 163.112,86 euros vers des comptes ouverts dans les livres d’établissements situés en France, en Pologne, au Royaume-Uni et au Portugal au nom de personnes morales et physiques dont les coordonnées lui ont été transmises par de prétendus gestionnaires de comptes des plateformes en ligne Parel-Gestion (« www.parel-gestion.com ») et Neo Capital Market (« www.neo-capital-market.com ») se présentant comme spécialisées dans le domaine des cryptomonnaies.
Il a procédé notamment aux cinq opérations suivantes pour un montant total de 65.000 euros depuis son compte ouvert dans les livres du Crédit coopératif vers trois comptes bénéficiaires ouverts au sein de l’agence bancaire Treezor située à [Localité 5] (92) :
— Un ordre de virement de 8.000 euros le 10 avril 2019 sur le compte [XXXXXXXXXX06] ;
— Un ordre de virement de 7.000 euros le 9 mai 2019 sur le compte [XXXXXXXXXX07] ;
— Trois ordres de virement de 20.000 euros, 20.000 euros et 10.000 euros respectivement les 2 janvier, 10 janvier et 3 février 2020 sur le compte [XXXXXXXXXX08].
N’ayant pas pu obtenir la restitution de ses fonds et s’estimant victime de faits pénalement répréhensibles, M. [C] a déposé le 9 mars 2020 une plainte contre X du chef d’escroquerie auprès du procureur de la République de Dunkerque qui a été classée sans suite faute d’identification de l’auteur, puis le 6 janvier 2022, une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction.
Par lettre recommandée avec AR de son conseil du 2 avril 2020, M. [C] a mis en demeure le Crédit coopératif de lui rembourser la somme de 163.112,86 euros.
Par lettre de son conseil en date du 16 mars 2021, il a également adressé une mise en demeure de lui restituer la somme de 65.000 euros à la société Treezor qui, par lettre du 23 juin 2021, lui a indiqué ne pas faire droit à sa demande.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier de justice du 3 septembre 2021, M. [C] a fait assigner l’établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité aux fins d’obtenir une indemnisation.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, aux visas des articles 1240 du code civil, L.526-1 et suivants et L.561-2 et suivants du code monétaire et financier, il est demandé au tribunal de :
« DÉCLARER que Treezor n’a pas rempli ses obligations de vigilance dans la gestion des comptes de ses clients ;
— DÉCLARER que la négligence de Treezor a favorisé et concouru à l’élaboration de la fraude et de facto au préjudice financier subi par Monsieur [D] [C] ;
— DÉCLARER que Monsieur [D] [C] est bien fondé à demander la réparation intégrale de son préjudice.
En conséquence,
— CONDAMNER Treezor au paiement de dommages et intérêts d’un montant minimum de 63.000,00 euros en réparation du préjudice financier de Monsieur [D] [C] ;
— DÉBOUTER Treezor de ses demandes, fins et conclusions ;
Concernant les frais irrépétibles,
— DÉBOUTER Treezor de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou la Fixer à une plus juste proportion ;
— CONDAMNER Treezor à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ; "
A l’appui de ses prétentions, M. [C] fait valoir que les établissements de monnaie électronique tels la société défenderesse, à l’instar des établissements de crédit et des banques, sont soumis aux dispositions de lutte contre le blanchiment des capitaux parmi lesquelles figurent une obligation de vigilance renforcée à l’égard de leur clientèle, et demeurent responsables des actes de leurs mandataires à l’égard des tiers.
Il soutient que cette obligation de vigilance trouve à s’appliquer tout d’abord ab initio, avant l’entrée en relation d’affaires avec un client ou avant de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une opération, par une procédure de vérification de son identité, un éventuel manquement engageant sa responsabilité. Il expose qu’en l’espèce, il n’a jamais personnellement ouvert de compte bancaire auprès de la défenderesse et a fortiori les comptes bénéficiaires des deux premiers virements. N’ayant jamais été destinataire de lettre d’accueil de la part de la société Treezor, il conclut à une absence de vérification de la part de celle-ci de son domicile.
Ensuite, en réponse à l’établissement bancaire qui affirme n’avoir jamais ouvert de compte à son nom en produisant les fiches de synthèse correspondant aux comptes litigieux, il relève que celles-ci sont illisibles et que la juridiction devra tirer les conséquences du refus de la défenderesse de donner suite à la sommation qui lui a été faite de produire des documents lisibles. Il ajoute que ces documents ne permettent pas de prouver que la société Treezor a recouru, dans le cadre de l’identification et de la vérification de l’identité de son client, à un moyen d’identification sécurisé conformément aux dispositions des articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier et plus précisément aux dispositions de l’article R.561-5-1-1°) et 2°) du même code. Il soutient dès lors que l’établissement, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve d’avoir rempli les obligations lui incombant lors de l’ouverture des comptes litigieux.
Il poursuit en rappelant qu’il fonde son action sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et non sur celles des articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier dont l’établissement lui oppose le caractère inopérant pour réclamer des dommages et intérêts, relevant cependant qu’il lui apparaît inconcevable que la banque ait rempli ses obligations de déclaration de soupçons. Il relève par ailleurs que les obligations incombant à la société Treezor relèvent des articles R.312-2 du code monétaire et financier et de l’article 57 de l’annexe II du code général des impôts qui imposent la vérification de l’identité et du domicile du postulant à l’ouverture d’un compte, obligations que la défenderesse reconnaît elle-même par la promotion sur son site internet et dans ses conditions générales de ses procédures « KYC » (Know Your Customer) qui sont destinées à remplir ses obligations dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (dit LCB-FT) et à assurer la sécurité de ses clients lors de fraude.
Il déduit de la défaillance de la défenderesse à rapporter la preuve de ses diligences que celle-ci a manqué à ses obligations.
Ensuite, M. [C] fait grief à la société Treezor d’un manquement à son obligation de vigilance durant la relation d’affaires dont il rappelle qu’elle impose une connaissance appropriée et actualisée du client et un examen attentif des opérations qu’il effectue afin d’être en mesure d’évaluer la cohérence des secondes au regard de la première.
Il ajoute que les établissements de monnaie électronique sont assujettis à des mesures de vigilances complémentaires lorsque le produit ou l’opération présentent par nature un risque particulier dans le cadre du dispositif LCB-FT et qu’ils doivent procéder à un examen renforcé en présence d’opérations complexes ou portant sur un montant inhabituellement élevé ou paraissant dépourvues de justification économique ou d’objet licite, les conduisant à obtenir de leurs clients des informations complémentaires sur l’origine et la destination des fonds, l’objet de l’opération et l’identité de son bénéficiaire dont ils doivent conserver une trace écrite.
Il soutient qu’en l’espèce, le nombre de virements, leur fréquence et leurs montants auraient dû alerter la banque, relevant que les trois comptes litigieux ont été alimentés seulement quelques jours après leurs ouvertures par les fonds qu’il a virés et qu’ils ont tous été clôturés.
Il conclut dès lors à un manquement à son devoir de vigilance de l’établissement qui, en présence d’anomalies apparentes, n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour éviter ou, à tout le moins, limiter son préjudice, et qui en conséquence a concouru à la fraude mise en place par les plates-formes et donc directement à la réalisation de son préjudice, même s’il n’en est pas la cause exclusive, dont il doit répondre sur le fondement de sa responsabilité délictuelle. Il ajoute que le caractère autorisé des virements et l’authenticité des IBAN, qu’il ne conteste pas, sont sans incidence sur cette responsabilité.
En application du principe de la réparation intégrale, il sollicite dès lors l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 63.000 euros dont il précise entendre déduire la somme de 2.000 euros dans l’hypothèse où la défenderesse rapporterait la preuve que celle-ci lui a bien été virée par la SCI Sano titulaire d’un des comptes litigieux.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, aux visas des articles 1240 et 1353 alinéa 1er du code civil, L.133-21 et L.561-2 et suivants du code monétaire et financier, la société Treezor demande au tribunal de :
« – JUGER que Monsieur [D] [C] ne démontre aucune faute à l’encontre de la société TREEZOR ;
— JUGER que le préjudice financier invoqué par Monsieur [D] [C] n’est ni justifié, ni imputable à la société TREEZOR ;
— JUGER que les graves négligences commises par Monsieur [D] [C] sont à l’origine directe de son préjudice ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [D] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société TREEZOR ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [D] [C] à payer à la société TREEZOR la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
A l’appui de sa défense, la société Treezor expose à titre liminaire que le demandeur n’a répondu que partiellement à la sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 17 janvier 2022, en produisant les pièces visées dans sa plainte mais qu’en revanche, il ne produit pas les demandes de retour de fonds et réponses que le Crédit coopératif lui a adressé ni les documents d’ouverture de comptes dans ses livres qu’il aurait transmis aux fraudeurs.
Elle fait ensuite valoir qu’en application d’une jurisprudence constante, un éventuel manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne peut ouvrir un droit à indemnisation.
Sur le manquement que M. [C] lui impute lors de l’ouverture des comptes litigieux, elle soutient n’avoir jamais ouvert de compte au nom du demandeur. Elle relève qu’après avoir affirmé qu’il avait transmis aux fraudeurs une demande d’ouverture de comptes au sein de la société Treezor et avoir reçu en retour un contrat d’ouverture de comptes qu’il ne verse pas aux débats, M. [C] prétend désormais aux termes de ses dernières écritures que lesdits comptes n’auraient pas été ouverts par les plateformes frauduleuses mais par une tierce personne sans pour autant produire des RIB établis à son nom, versant aux débats seulement un ensemble de documents établis et transmis par les fraudeurs sous un format et une présentation identique pour tous les établissements et portant les références de paiement à utiliser.
Elle entend en revanche démontrer par la production des fiches de synthèse des comptes litigieux, éléments de preuve qu’elle affirme recevables, que lesdits comptes ont été ouverts au nom de la SCI Sano, Mme [F] [E] et M. [B] [A]. Elle ajoute que l’allégation selon laquelle ces fiches seraient illisibles ne tend qu’à justifier la demande de M. [C] de production des éléments d’ouverture de compte des titulaires que le secret professionnel institué par les articles L.511-33 et L.526-35 du code monétaire et financier et l’instruction pénale en cours lui interdisent de verser aux débats en l’absence de consentement de ses clients.
Sur le manquement à son obligation de vigilance générale lors de la réception des trois virements litigieux, elle fait valoir qu’il revient à M. [C] de rapporter la preuve d’anomalies apparentes affectant ces opérations, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, relevant au surplus que les décisions citées par demandeur pour soutenir son argumentation sont relatives à un manquement de l’établissement teneur de compte de la victime et non du bénéficiaire de virements frauduleux. Elle ajoute que n’ayant jamais été destinataire des documents d’instruction de paiement, elle ne pouvait relever une quelconque anomalie y figurant. Elle soutient par ailleurs que le montant des cinq virements effectués par le demandeur sur trois comptes différents, nonobstant leurs montants importants, ne constituaient pas une anomalie apparente au sens de la jurisprudence justifiant une attention particulière de sa part. Enfin, elle écarte toute responsabilité de sa part dans l’exécution des ordres de virement dès lors qu’en tant qu’établissement du bénéficiaire des virements, elle n’était tenue que de se conformer à l’identifiant unique (IBAN) fourni par M. [C] sans avoir à faire de vérification supplémentaire. Elle rappelle également avoir procédé au blocage du compte ouvert au nom de M. [B] [A] dès qu’elle a eu connaissance de la suspicion de fraude, relevant que le demandeur est malvenu à lui reprocher un manquement à son devoir de vigilance alors qu’il a versé en toute connaissance de cause des prétendus investissements sur le compte ouvert au nom de ce particulier. Enfin, la société Treezor relève que le demandeur ne recherche pas la responsabilité de sa propre banque, le Crédit coopératif, et s’interroge en conséquence sur l’éventuelle mise en garde que cet établissement a pu donner à son client lors des opérations que ce dernier a initiées.
Elle soutient l’absence de tout lien de causalité entre les prétendues fautes qui lui sont imputées et le préjudice allégué dont elle conteste le montant en ce que le demandeur indique dans sa plainte avoir reçu une somme de 2.887,14 euros de la part de M. [A] et que l’extrait de compte annexé à celle-ci fait apparaître un versement à son profit d’une somme de 2.000 euros de la part de la SCI Sano, qu’il ne conteste pas avoir reçue.
Enfin, la société Treezor fait valoir qu’en toute hypothèse, les négligences graves commises par M. [C], à savoir des investissements particulièrement spéculatifs et risqués, présentant de nombreuses anomalies manifestes, par le biais de plateformes dont il n’a pas vérifié la fiabilité pourtant remise en cause par des publications sur internet et ayant fait l’objet d’une mise en garde de l’AMF du 13 mars 2019 s’agissant de la plateforme « www.parel-gestion.com », ainsi que l’absence de mise en cause du Crédit coopératif et de toute demande de rappel de fonds, constituent une faute qui est la cause exclusive de son préjudice et exonératoire de toute responsabilité de sa part et donc de toute indemnisation même partielle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
Décision du 24 Avril 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/11235 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVCF5
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 10 janvier 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 7 février 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la responsabilité de la société Treezor
1.1 – Sur l’obligation de vérification de l’identité et du domicile du titulaire du compte
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d’agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l’inobservation de ces obligations pour rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire et lui réclamer des dommages et intérêts. Ces règles prudentielles invoquées par la défenderesse ne peuvent dès lors constituer un fondement valable à sa demande indemnitaire à l’encontre de la demanderesse.
Cependant, il incombe au banquier de procéder à un contrôle de la personnalité du postulant avant de lui ouvrir un compte dont l’inobservation engage sa responsabilité à l’égard des personnes victimes d’agissements qu’a permis l’utilisation du compte. Il lui revient ainsi de vérifier l’identité et le domicile du postulant en se faisant remettre un document officiel comportant sa photographie dont il doit enregistrer et conserver les références. Si les vérifications sont insuffisantes, la banque supporte une partie au moins du préjudice qui découle de son manquement.
En l’espèce, M. [C] verse aux débats deux RIB le mentionnant comme titulaire des comptes dont les IBAN sont [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX07] correspondant aux comptes à destination desquels ont été effectués les deux premiers virements des 10 avril et 9 mai 2019. En revanche, comme le relève la défenderesse, il ne produit aucun document démontrant qu’il avait donné pour instructions aux plateformes litigieuses d’ouvrir ces comptes à son nom et a fortiori d’élément démontrant l’ouverture de ceux-ci sous son nom à l’exception des documents désignés ci-dessus qui ne portent aucun signe distinctif de l’établissement bancaire, s’agissant de simples documents sous format Word. M. [C], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre donc pas qu’il était effectivement le titulaire des comptes qui ont réceptionné les virements litigieux et qu’en conséquence la société défenderesse a manqué à son devoir de vérification en ne lui adressant pas une lettre d’accueil, étant observé que le demandeur ne s’est pas lui-même étonné de ne pas avoir reçu de document confirmant sa qualité de nouveau client de cet établissement.
De plus, la société Treezor produit les fiches de synthèse des deux comptes litigieux qui font apparaître que ces derniers avaient pour titulaires « la SCI Sano-Antoine Sangregorio » pour le compte associé à l’IBAN [XXXXXXXXXX06] et "[F] [E]" pour le compte associé à l’IBAN [XXXXXXXXXX07].
Par ailleurs, comme le relève la banque, il ne saurait être fait grief à cette dernière de ne pas communiquer de plus amples renseignements sur les titulaires désignés alors qu’elle est tenue au secret professionnel institué par l’article L.511-33 du code monétaire et financier qui constitue un empêchement légitime opposable au juge civil en l’absence du consentement de ses clients qui sont bénéficiaires de ce secret.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que faute pour le demandeur de démontrer qu’il était le titulaire des comptes et que la société défenderesse était tenue d’effectuer des vérifications auprès de sa personne notamment par l’envoi d’une lettre d’accueil, le moyen fondé sur un manquement de la société Treezor à ses obligations de vérification lors de l’ouverture du compte est rejeté.
1.2 – Sur le manquement à l’obligation générale de vigilance
S’il est tenu à une obligation générale de vigilance, il est de principe que l’établissement bancaire teneur de compte est également astreint à une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait dès lors procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’origine des fonds versés sur ses comptes ou l’identité du donneur d’ordre. Il en va différemment s’il se trouve confronté, à l’occasion de ces opérations à des anomalies et irrégularités manifestes qu’il doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
En l’espèce, il n’est pas démontré ni même allégué que la société Treezor a eu communication, d’une part, du contexte dans lequel les virements ont été réalisés ni, d’autre part, des documents supports des instructions de paiement données par le demandeur dont elle n’a dès lors pas pu relever les éventuelles anomalies apparentes.
L’obligation de la banque destinataire des fonds consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par le demandeur en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier indépendamment des autres mentions figurant sur l’ordre, et elle n’avait pas à effectuer de vérifications supplémentaires.
Les montants modérés des deux virements, à savoir 7.000 et 8.000 euros, sur deux comptes distincts ne constituaient pas quant à eux une anomalie apparente devant susciter une vigilance particulière de la banque qui est tenue à un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients.
Enfin, la responsabilité de la société Treezor ne peut être recherchée sur le fondement d’un manque de diligence dans le cadre d’une demande de retour de fonds dont il n’est pas démontré qu’elle a été effectivement faite par le Crédit coopératif, établissement teneur de compte du demandeur.
M. [C] est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque, en sa simple qualité de teneur des comptes destinataires des virements qu’il a lui-même ordonnés alors qu’il était déterminé à effectuer les opérations qu’il conteste aujourd’hui, du fait des rendements espérés.
En conséquence, les demandes formulées à l’encontre de la société Treezor sont rejetées.
2 – Sur les demandes accessoires
2.1 – Sur les frais du procès
M. [C] qui succombe supportera les dépens et est condamné au paiement à la société Treezor d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2 – Sur l’exécution provisoire
La nature de la décision rendue nécessite d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [D] [C] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à la SAS Treezor la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024
Le GreffierLe Président
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